Le Quotidien du 27 mai 2003

Le Quotidien

Sociétés

[Jurisprudence] De la responsabilité personnelle des dirigeants de société

Réf. : Cass. com., 20-05-2003, n° 99-17.092, Mme Nadine c/ Société d'application de techniques de l'industrie (SATI), FSP+B+I (N° Lexbase : A1619B9T)

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N7480AAB

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Le 07 Octobre 2010

La responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être retenue à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement (Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10.253, M. Vergnet c/ Sté Sogéa N° Lexbase : A2601ACC). Peu d'illustrations ont été faites de ce principe. Les juges considèrent fréquemment que la faute commise par le dirigeant l'a été dans l'exercice de ses fonctions, ce qui exclut leur responsabilité personnelle à l'égard des tiers. La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient, par un arrêt du 20 mai 2003, publié sur le site Internet de la Cour de cassation, d'en faire une nouvelle application (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, FS-P+B+I N° Lexbase : A1619B9T). Elle rappelle, tout d'abord, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard d'un tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Elle précise, ensuite, qu'"il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales".
En l'espèce, elle approuve les juges du fond d'avoir retenu la responsabilité personnelle d'une gérante de SARL, laquelle avait volontairement trompé la société SATI - à laquelle elle a cédé deux créances qu'elle avait déjà cédées -, sur la solvabilité de la société qu'elle dirigeait, ce qui lui a permis de bénéficier de livraisons que sans de telles manoeuvres elle n'aurait pu obtenir.

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Concurrence

[Brèves] La Commission prolonge son investigation dans l'affaire Seb/Moulinex

Réf. : TPICE, 03 avril 2003, aff. T-114/02,(N° Lexbase : A6279A7P)

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N7529AA4

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a décidé, le 23 mai dernier, d'ouvrir une enquête approfondie concernant l'impact concurrentiel de la fusion entre les deux fabricants français de petit électroménager SEB et Moulinex en Italie, Espagne, Finlande, Irlande et Royaume Uni. L'enquête fait suite à l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du mois dernier (TPICE, 3 février 2003, aff. T-119/02, Royal Philips Electronics NV c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A6280A7Q ; aff. T-114/02, BaByliss SA c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A6279A7P) qui avait annulé la décision de la Commission pour ce qui concerne ces cinq pays tout en approuvant l'analyse de la Commission dans neuf autres pays ainsi que le renvoi en France pour les aspects français (Concentration Seb / Moulinex : le TPICE confirme la décision de la Commission N° Lexbase : N7048AAB). La Commission a rouvert le dossier le 4 avril et a, à ce stade, des doutes concernant l'impact dans les cinq pays. L'ouverture d'une enquête approfondie, qui dure quatre mois, ne préjuge pas de la décision finale.

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Libertés publiques

[Brèves] L'adoption du projet de loi sur la grande criminalité

Réf. : Loi du 29-07-1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW)

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N7518AAP

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Le 22 Septembre 2013

Le projet de loi "Perben" relatif à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le 23 mai dernier. Ce texte prévoit un ensemble de mesures variées. Ainsi, certaines gardes à vue pourraient être prolongées jusqu'à quatre jours, des perquisitions de nuit pourraient être autorisées, les officiers de police judiciaire pourraient procéder à des infiltrations de réseaux, les indicateurs seraient officiellement rémunérés et les écoutes téléphoniques seraient étendues. De plus, la circonstance de bande organisée serait de nature à aggraver les infractions. Notons aussi l'extension du système des repentis. Par ailleurs, le texte vise à intensifier la lutte contre certaines infractions. Dans ce cadre-là, il est prévu de créer un nouvel article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), visant à faire passer de trois mois à un an le délai de prescription de la répression des messages antisémites, racistes ou xénophobes. Des mesures seraient prises de manière plus large en matière de répression des discriminations et atteintes aux personnes ou aux biens à caractère raciste. Enfin, le texte tend à renforcer l'efficacité de la justice pénale. Serait créé le dispositif du "plaider coupable", permettant à un justiciable passible d'une peine de prison de cinq ans maximum d'accepter, contre reconnaissance de sa culpabilité, une sanction proposée par le procureur ne pouvant excéder six mois de prison, cette mesure permettant d'éviter l'instruction et le procès.

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Libertés publiques

[Brèves] Le droit à un procès équitable s'applique devant la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes

Réf. : CE 4/6 SSR, 14 mai 2003, n° 234427,(N° Lexbase : A0377B74)

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N7523AAU

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 14 mai 2003 (CE 4° et 6° s-s, 14 mai 2003, n° 234427, M. Perron N° Lexbase : A0377B74), le Conseil d'Etat considère que les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH N° Lexbase : L7558AIR) sont applicables aux procédures disciplinaires diligentées à l'encontre des commissaires aux comptes. Aux termes de ces dispositions, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
Il résulte de l'article 89 du décret du 12 août 1969 que la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes peut, au titre des sanctions qu'elle inflige, prononcer la suspension pour une durée n'excédant pas cinq ans ou la radiation de la liste d'un commissaire aux comptes. Ainsi, selon le Conseil d'Etat, les décisions de cette instance sont susceptibles de porter atteinte au droit d'exercer la profession de commissaire aux comptes, lequel revêt le caractère d'un droit civil, au sens des dispositions de l'article 6-1 de la CEDH.

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