Le Quotidien du 20 mai 2003

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] L'affiliation obligatoire d'un groupement sportif à une fédération sportive ne porte pas atteinte à la liberté d'association

Réf. : CE 2 SS, 07 mai 2003, n° 245586,(N° Lexbase : A8075BSU)

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N7385AAR

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 7 mai 2003 (CE, 2° s-s, 7 mai 2003, n° 245586, Association de défense des intérêts du sport N° Lexbase : A8075BSU), le Conseil d'Etat refuse d'annuler l'article 3 du décret du 9 avril 2002 (N° Lexbase : L7823BGT) pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (N° Lexbase : L7559AG3) et relatif à l'agrément des groupements sportifs. Ces dispositions prévoient que, pour obtenir l'agrément nécessaire à l'octroi de subventions étatiques, "un groupement sportif qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affilié à une fédération sportive agréée".
La Haute cour considère que ces dispositions ont pour seul objet de subordonner l'agrément des groupements sportifs, nécessaire en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 pour bénéficier d'aides de l'Etat, à l'affiliation de ces groupements à une fédération sportive agréée. Elle estime qu'elles n'ont pas pour effet de rendre obligatoire l'affiliation à une telle fédération et que, par conséquent, elles ne violent pas le principe de la liberté d'association.

newsid:7385

Libertés publiques

[Brèves] La réglementation applicable aux gens du voyage

Réf. : QE n° 11795 de M. Sordi Michel, JOANQ 10 février 2003 p. 947, min. équip. trans. et log., réponse publ. 05-05-2003 p. 3511, 12e législature (N° Lexbase : L7815BGK)

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N7382AAN

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Le 22 Septembre 2013

Le député Michel Sordi a interrogé le ministre de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer sur la question de l'harmonisation des normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage avec celles portant sur les terrains de camping et de caravanage (QE n° 11795 de M. Sordi Michel, JOANQ 10 février 2003 p. 947, min. équip. trans. et log., réponse publ. 5 mai 2003 p. 3511, 12e législature N° Lexbase : L7815BGK). Le député constate, en effet, que les normes techniques pour les aires d'accueil de gens du voyage, fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 sont, à bien des égards, supérieures à celles définies pour le classement en quatre étoiles des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes. En outre, ces prescriptions semblent, à ses yeux, disproportionnées au regard du degré d'équipement des caravanes des gens du voyage. A cette question, le ministre rétorque que l'harmonisation du niveau d'équipement des aires d'accueil avec celui des terrains de camping et de caravanage n'apparaît pas adaptée avec l'intention du législateur ni avec les besoins constatés des populations concernées. En effet, deux lois sont applicables à ce problème ; la loi du 31 mai 1990, relative à la mise en oeuvre du droit au logement (N° Lexbase : L2054A4T), et la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID). Ces deux lois confirment l'intention de faire de ces aires d'accueil de véritables lieux d'habitat pour les familles itinérantes. Le ministre poursuit en énonçant que les besoins liés à l'habitat ne sont, par nature, pas les mêmes que ceux du camping et du caravanage. Au final, l'harmonisation soulevée n'a pas lieu d'être à ses yeux.

newsid:7382

Rel. collectives de travail

[Brèves] La représentativité au niveau du groupe

Réf. : Cass. soc., 13 mai 2003, n° 00-19.035, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7811B43)

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N7356AAP

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Le 22 Septembre 2013

Peu de temps après avoir consacré les accords collectifs de groupe (Cass. soc., 30 avril 2003, n° 01-10.027, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7524BSH), la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de se prononcer, dans un arrêt en date du 13 mai 2003 (Cass. soc., 13 mai 2003, n° 00-19.035, Union nationale des syndicats des agents du Crédit agricole mutuel (SUD-CAM) c/ Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7811B43) sur la représentativité syndicale au niveau du groupe. Aux termes de l'article L. 439-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6468ACK), "les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe". Selon la Cour de cassation, dès lors que les syndicats "ont valablement désigné des représentants du personnel au comité de groupe parmi leurs élus aux comités d'entreprises ou aux comités d'établissement", ces syndicats sont également représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical.

newsid:7356

Santé

[Textes] Dépôt d'une proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie

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N7365AAZ

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Le 07 Octobre 2010

Le 15 mai dernier, la proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la liberté , déposée le 10 avril 2003 par près de quatre-vingt députés, a été rendue publique. Ce texte a pour principal objectif la légalisation de l'euthanasie. En effet, les députés demandent "qu'au droit légitime de chacun de disposer de sa vie, le législateur adosse le droit de disposer de sa mort". A cet égard, l'article 2 de la proposition dispose qu'en cas de refus d'acharnement thérapeutique par un malade, le médecin doit se conformer à cette décision sous réserve d'invoquer un cas de conscience. L'article 3, quant à lui, permet au malade, mis dans une situation de détresse ou de souffrance constante, de pouvoir obtenir une aide active à mourir. Pour faire droit à cette demande, le médecin devra informer son patient d'une part, sur son état de santé, et, d'autre part, sur une alternative existante, à savoir le recours aux soins palliatifs. De fait, ce nouveau droit pour le malade entraînerait une modification du Code pénal. Le texte vise donc à insérer un nouvel article (221-5-2) énonçant qu'"il n'y a ni crime ni délit lorsque les faits visés aux articles 221-1 et 221-3 ont été commis par un médecin et commandés par la nécessité de mettre fin à la souffrance ou à l'état de détresse constant, insupportable et inapaisable, à la demande d'un patient atteint d'un accident ou d'une affection incurable, pour autant que le médecin ait respecté les procédures énoncées dans la loi...".

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