[Brèves] Les formalités de demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation vont-elles être accélérées ?
Réf. : Proposition de loi n° 589, du 30 janvier 2003, visant à accélérer les formalités de demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation (N° Lexbase : X4357ABY)
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Les formalités de demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation vont-elles être accélérées ?. Telle est la question qui se pose au regard de la proposition de loi émise par Monsieur Goasguen (UMP), visant à accélérer ces formalités de demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation (
N° Lexbase : X4357ABY). Celui-ci constate que le nombre croissant de demandes de naturalisation ne permet pas aujourd'hui de respecter les délais d'examen de dossiers, qui est de 18 mois à compter du récépissé prouvant la constitution d'un dossier complet. Il constate que ce délai est en moyenne de 24 mois, et que ces lenteurs sont en contradiction avec la volonté d'assimilation et d'intégration des étrangers. Le député propose donc de modifier l'article 21-25-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2379ABQ) en réduisant à 12 mois le délai d'examen des dossiers. Cet article serait ainsi rédigé : "
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir douze mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la construction d'un dossier complet".
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[Brèves] La CEDH condamne la France pour violation de l'article 6-1 en matière de procédure successorale
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Par un arrêt du 10 avril 2003 (CEDH, 10-04-2003, Req. 44482/98, Hutt-Clauss c/ France
N° Lexbase : A6700A7B), la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour violation de l'article 6-1 de la CEDH (droit à un procès équitable,
N° Lexbase : L7558AIR), la cause d'un héritier n'ayant pas été entendue dans un délai raisonnable au cours d'une procédure de partage successoral. Selon les juges de Luxembourg, même si le requérant peut être tenu pour responsable en partie de certains retards, cela ne saurait justifier la durée de la procédure litigieuse. En effet, la Cour rappelle que celle-ci est placée sous le contrôle des autorités judiciaires, responsables notamment de la conduite rapide du procès, et qu'en particulier, les notaires effectuent leurs tâches dans le cadre de ce contrôle. Par conséquent, les agissements fautifs des notaires ne sauraient justifier les lenteurs d'une procédure judiciaire.
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La Cour de justice des Communautés européennes a publié son
rapport pour l'année 2002. Selon son président, M. Rodríguez Iglesias, "
l'année écoulée a vu la Cour de justice se pencher sur son histoire et réfléchir à son avenir tout en poursuivant, au quotidien, sa tâche de veiller au respect du droit dans l'application et l'interprétation du traité". La Cour a, en effet, célébré son cinquantième anniversaire, l'occasion de revenir sur un demi-siècle de jurisprudence, mais aussi de "
prêter une attention particulière aux travaux menés tout au long de l'année au sein de la convention sur l'avenir de l'Europe". Sa collaboration a d'ailleurs été sollicitée au sein des différents groupes de travail de la convention concernant, notamment, le principe de subsidiarité, les droits fondamentaux et la question de la personnalité juridique de l'Union. Quant à l'activité juridictionnelle de la Cour, elle a été relativement stable puisqu'elle a clôturé, en 2002, 513 affaires (contre 434 en 2001), le nombre des nouvelles affaires étant de 477 (contre 504 en 2001).
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