En vertu de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3273DLS), la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac est interdite. Aux termes de l'article L. 3511-4 du même code (
N° Lexbase : L3271DLQ), est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
Sur le fondement de ces deux articles, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de condamner, pour publicité illicite en faveur du tabac, le président de la société publiant la revue
L'auto-Journal (Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-83.740, FS-P+F
N° Lexbase : A6307A7Q). En effet, dans quatre numéros successifs de cette revue, des reportages sur des compétitions de sport mécanique illustrés par des photographies sur lesquelles apparaissaient les noms des marques de cigarettes sponsorisant les différentes écuries ont été publiés. Pour écarter la responsabilité du prévenu, les juges du fond avaient retenu que l'élément matériel de l'infraction de publicité illicite pour le tabac n'était pas constitué. Ils relevaient que les photographies litigieuses avaient uniquement pour but l'information des lecteurs et non de faire connaître ou de promouvoir des marques de tabac.
Ce raisonnement a été censuré par la Haute cour. Elle juge que l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique n'incrimine pas seulement la propagande, mais également la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac. Elle précise qu'il faut entendre par "
publicité, au sens de ce texte, tout acte, quelle qu'en soit la finalité, ayant pour effet de rappeler ces produits ou leurs marques".
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