Le Quotidien du 2 avril 2003

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Les critères de l'usage sérieux d'une marque en droit communautaire

Réf. : CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01,(N° Lexbase : A4319A74)

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N6697AAB

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communauté européennes (CJCE), dans un arrêt du 11 mars 2003 (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV, N° Lexbase : A4319A74), s'est prononcée, à l'occasion de deux questions préjudicielles, sur les critères de l'usage sérieux d'une marque. Le juge communautaire, se basant sur l'article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (N° Lexbase : L9827AUI), a précisé qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux dès lors que son utilisation n'altère pas "l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée", permettant ainsi "de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services". La CJCE exclut de la notion d'usage sérieux l'utilisation symbolique ayant simplement pour objet le maintien des droits conférés par la marque. La Cour ajoute que l'usage sérieux de la marque doit s'apprécier au regard des faits et des circonstances permettant d'établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci et qui varient en fonction notamment du secteur et des caractéristiques du marché concerné. La CJCE précise enfin que le fait que l'usage de la marque concerne des produits déjà commercialisés ne prive pas la marque de son caractère sérieux dès lors que celle-ci est "effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci".

newsid:6697

Internet

[Textes] Présentation de l'avant-projet de loi relatif aux communications électroniques

Réf. : Directive (CE) n° 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communicat ... (N° Lexbase : L6515A43)

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N6746AA4

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Jacques Aillagon, et la ministre déléguée à l'Industrie, ont rendu public, le 1er avril, l'avant-projet de loi relatif aux communications électroniques. Ce texte, qui s'inscrit dans le cadre du plan RESO 2007 (pour une République numérique dans la Société de l'information) présenté par le Premier ministre en novembre dernier, a pour objectif la transposition des directives dites "paquets télécoms". Il s'agit de cinq directives européennes sur les télécommunications et l'audiovisuel adoptées le 7 mars 2002 : la directive cadre (N° Lexbase : L7188AZA), la directive autorisation (N° Lexbase : L7187AZ9), la directive accès (N° Lexbase : L7190AZC), la directive service universel (N° Lexbase : L7189AZB) et la directive vie privée et communications électroniques (N° Lexbase : L6515A43) partiellement transposée par le projet de loi relatif à l'économie numérique (voir N° Lexbase : N6221AAN). L'avant-projet de loi sera ultérieurement complété sur deux points : l'extension des pouvoirs du CSA en matière de régulation économique dans le secteur audiovisuel et le soutien au développement des télévisions locales. Le texte a été transmis pour avis au CSA, à l'ART, au Conseil de la concurrence, à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et aux assemblées délibérantes des territoires d'Outre-Mer. Il devrait ensuite être transmis au Conseil d'Etat.

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Social général

[Textes] Promulgation de la loi réformant l'allocation personnalisée d'autonomie

Réf. : Loi n° 2003-289, 31-03-2003 (N° Lexbase : L8562BAD)

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N6737AAR

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 (N° Lexbase : L8562BAD) modifiant la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 (N° Lexbase : L1777ATY) relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) est parue au Journal officiel du 1er avril 2003. Comme prévu, la date d'ouverture des droits pour l'Apa à domicile est désormais fixée à la date de notification de la décision par le président du Conseil général et non plus à la date de dépôt du dossier (art. 1). En outre, le contrôle de l'effectivité de l'aide pour la personne âgée est renforcé, celle-ci étant tenue de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'Apa qu'il a perçu et de sa participation financière (art. 2). Enfin, un décret viendra fixer le montant et la durée de remboursement de l'emprunt souscrit, à titre exceptionnel par le fond de financement de l'Apa (FFAPA) auprès de l'Etat (art. 5).

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