Le Quotidien du 13 mars 2003

Le Quotidien

Droit international privé

[Jurisprudence] Mise en oeuvre de la clause d'exception de la Convention de Rome du 19 juin 1980

Réf. : Cass. com., 04-03-2003, n° 01-01.043, société Hapag Lloyd Container Linie GMBH c/ compagnie La Réunion européenne, FS-P (N° Lexbase : A3581A7R)

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N6437AAN

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Le 07 Octobre 2010

Lorsque les marchandises doivent être livrées en France à un destinataire qui y est établi, par un transporteur allemand à l'issue d'un transport du Mexique via les Etats-Unis et la Belgique, le contrat de transport présente des liens plus étroits avec la France et la loi française trouve à s'appliquer. Telle est la décision rendue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2003 (Cass. com., 4 mars 2003, n° 01-01.043, FS-P N° Lexbase : A3581A7R) qui permet d'illustrer la mise en oeuvre de la clause d'exception prévue dans la convention de Rome.
A défaut de choix des parties, la loi applicable au contrat de transport maritime doit, en principe, être déterminée selon l'article 4.4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L1180ASI) qui prévoit que si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou, encore, l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays et que la loi de ce dernier doit s'appliquer. Toutefois, en application de "la clause d'exception", les présomptions de l'article 4.4 doivent être écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays (article 4.5 de la Convention). La décision rapportée donne l'occasion d'illustrer la notion de "liens plus étroits" dans le cadre d'un contrat de transport de marchandise - les décisions étant rares sur ce point - tout en montrant les difficultés qu'entraînent l'application de cette clause d'exception.

newsid:6437

Européen

[Brèves] Baisse du déficit de transposition des directives communautaires en droit interne

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N6435AAL

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Le 07 Octobre 2010

La ministre déléguée aux Affaires européennes a présenté hier en Conseil des ministres une communication sur l'évolution de la transposition des directives communautaires en droit interne. En novembre 2002, la situation de la France était particulièrement critique : 3,8 % des directives n'étaient pas transposées, ce qui plaçait la France au dernier rang de l'Union européenne. Or le coût de la non-transposition est élevé, tant au niveau juridique (incertitudes juridiques, contentieux multiples) que politique (risque d'une perte de crédibilité sur la scène européenne). Le Gouvernement a donc adopté un plan d'action à cette même époque et un premier bilan peut être dressé aujourd'hui. En dépit de l'arrivée à échéance de plus de 40 nouvelles directives, le déficit de transposition a été réduit à un peu plus de 3 %. La transposition de directives importantes a été engagée (directive gaz, commerce électronique) ou achevée (directives du premier " paquet ferroviaire"). L'objectif est d'atteindre d'ici six mois un déficit de transposition de 1,5 %. En outre, afin d'accélérer le processus, il est prévu que, désormais, au moins un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire (DDAC) sera désormais déposé chaque année. Il comportera les textes de transposition des directives qui ne peuvent être intégrés dans aucune autre loi en préparation, et qui seront prêts à l'échéance. Deux premiers projets de loi seront transmis au Conseil d'Etat en avril.

newsid:6435

Famille et personnes

[Brèves] L'enfant naturel dont la filiation est établie par la possession d'état ne peut se prévaloir d'une succession déjà liquidée

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2003, n° 01-03.158,(N° Lexbase : A2972A79)

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N6312AAZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 février dernier, la Cour de cassation rappelle que les dispositions à prendre en considération pour permettre aux enfants naturels, dont la filiation est établie par la possession d'état, de faire valoir leurs droits successoraux sont celles de l'article 2 de la loi du 25 juin 1982, selon lesquelles les enfants naturels nés avant l'entrée en vigueur de cette loi ne pourront demander à s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées (Cass. civ. 1, 25 février 2003, n° 01-03.158, FS-P N° Lexbase : A2972A79 ; voir déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 21 mai 1997, n° 95-06.341 N° Lexbase : A3367A7T ; Cass. civ. 1, 6 juin 1990, n° 88-18.442 N° Lexbase : A3930AHZ ; Cass. civ. 1, 3 novembre 1988, n° 86-18.744 N° Lexbase : A8683AAT ; Cass. civ. 1, 12 mai 1987, n° 85-16.030 N° Lexbase : A7525AAX ; Cass. civ. 1, 27 janvier 1987, n° 85-13.686 N° Lexbase : A6472AAX).
En l'espèce, il résultait des multiples documents produits la preuve que Etienne X, héritier unique, avait pris possession complète et effective de la succession dès la mort de sa mère, et que cette prise de possession était paisible, publique et non équivoque. La cour d'appel en a donc exactement déduit que la succession de Madeleine Y était liquidée lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1982, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être rétrospectivement tenue pour litigieuse.

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