Les hébergeurs de sites Internet devront désormais faire preuve d'un minimum de surveillance dans les pages stockées, afin de freiner et de stopper la diffusion d'informations faisant l'apologie du racisme, de la pédophilie et des crimes contre l'Humanité. Les députés ont approuvé un amendement de la commission des affaires sociales et de la commission des lois prévoyant ce dispositif, aux termes duquel les hébergeurs doivent "
mettre en oeuvre des moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données constitutives de ces infractions". Il s'agit d'un amendement au projet de loi, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 février dernier, et visant à "
renforcer la confiance dans l'économie numérique". Celui-ci clarifie la responsabilité des hébergeurs et de fournisseurs d'accès, alourdit les sanctions contre la cybercriminalité et renforce les règles de transparence et de protection des cyberclients.
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[Jurisprudence] CEDH : condamnation de perquisitions menées au domicile d'un journaliste
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Par un arrêt du 25 février 2003 (affaire Roemen et Schmit c. Luxembourg, requête no 51772/99
N° Lexbase : A3073A7X), la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Luxembourg pour violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté d'expression ;
N° Lexbase : L4743AQQ) eu égard à des perquisitions effectuées au domicile et dans les locaux professionnels d'un journaliste luxembourgeois. Selon la Cour, les perquisitions s'analysent sans conteste comme une ingérence dans le droit à la liberté d'expression d'un journaliste lorsqu'elles ont pour but la recherche des auteurs potentiels d'une violation du secret professionnel. Il s'agit d'une atteinte au droit du journaliste de taire ses sources journalistiques.
En l'espèce, l'article du journaliste portait sur un fait établi relatif à une condamnation fiscale prononcée à l'encontre d'un ministre. Selon la Cour, il ne fait pas de doute qu'il a ainsi débattu d'un sujet d'intérêt général et qu'une ingérence "
ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public".
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[Jurisprudence] Interprétation d'une convention collective sur la notion de majoration de salaire en cas de "travaux exceptionnels du dimanche"
Réf. : Cass. soc., 26-02-2003, n° 01-43.906, société Conforama c/ M. Xavier Dudek, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2863A78)
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travaux exceptionnels du dimanche" - ">
La majoration à 100 % du salaire horaire effectif pour "
tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit", prévue par une convention collective, ne s'applique pas à des salariés qui travaillent chaque dimanche. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2003 (Cass. soc., 26 février 2003, n° 01-43.906, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2863A78). Dans cette affaire, la cour d'appel avait condamné l'employeur au paiement, notamment, des majorations pour travail le dimanche. Selon elle, l'adjectif "
exceptionnel" employé par la convention collective n'avait pas pour objectif de limiter le paiement de la majoration aux cas où le travail à un caractère exceptionnel, mais visait à rappeler que le travail dominical a, en lui-même, un caractère exceptionnel. La Cour de cassation rejette cette interprétation et considère, en l'espèce, que l'adjectif "
exceptionnel" exclut la majoration pour travail dominical en cas de travail régulier des salariés le dimanche.
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