Le Quotidien du 6 février 2003

Le Quotidien

Droit international privé

[Jurisprudence] La compétence internationale indirecte

Réf. : Cass. civ. 1, 28-01-2003, n° 00-15.344, M. Pierre Levy c/ Mme Cynthia Guedj, FS-P+B (N° Lexbase : A8455A4W)

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Le 07 Octobre 2010

Le choix pour des époux, ayant la double nationalité française et israélienne et leur résidence familiale en Israël, de divorcer devant une juridiction de cet Etat n'est pas frauduleux, le litige présentant des liens caractérisés avec ce pays. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 janvier 2003, n° 00-15.344, FS-P+B N° Lexbase : A8455A4W) qui illustre la notion de compétence internationale indirecte, condition de l'efficacité en France d'un jugement rendu à l'étranger.
Depuis l'arrêt "Simitch" (Cass. civ. 1, 6 février 1985, n° 83-11.241 N° Lexbase : A0251AHR), la compétence internationale indirecte est vérifiée si le litige présente "un lien caractérisé" avec le pays dont le juge a été saisi, ce qui était vérifié en l'espèce au regard de la nationalité des plaidants et de leur résidence. La condition de la compétence internationale indirecte repose également sur l'absence de compétence exclusive des tribunaux français. La Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 janvier 1992, 90-10.628 N° Lexbase : A4220AGE) a rangé, parmi les chefs de compétence exclusive des tribunaux français, la nationalité française du défendeur (C. civ. art. 15 N° Lexbase : L3310AB9). Toutefois, ce dernier peut renoncer, comme le rappelle l'arrêt du 28 janvier 2003, à ce privilège. Parmi les conditions d'octroi de l'exequatur, la question de fraude dans le choix de la juridiction étrangère a également été soulevée. Sur ce point, toutefois, la Cour de cassation se contente de se retrancher derrière le pouvoir souverain des juges du fond.

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Famille et personnes

[Jurisprudence] Le recouvrement des pensions alimentaires est soumis à la prescription de droit commun

Réf. : Cass. civ. 1, 14-01-2003, n° 00-21.695, M. Jean-François Auffrays c/ Mme Nicole Vail, FS-P+B (N° Lexbase : A6885A4R)

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N5637AAZ

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation rappelle que le recouvrement des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien des enfants et de la prestation compensatoire, en vertu de titres exécutoires, est soumis à la prescription de droit commun de 30 ans et non à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L2564ABL) (Cass. civ. 1ère, 14 janvier 2003, n° 00-21.695, FS-P+B N° Lexbase : A6885A4R ; voir également Cass. civ. 1ère, 16 juin 1998, n° 96-18.628 N° Lexbase : A7001A43 : selon lequel si la demande en paiement d'aliments est soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire est, quant à elle, régie par la prescription de droit commun de 30 ans).

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Droit financier

[Brèves] Présentation au Conseil des ministres du projet de loi sur la sécurité financière

Réf. : Projet de loi n° 166, Sénat, 05 février 2003, présenté par M. Francis MER, Projet de loi de sécurité financière (N° Lexbase : X3413ABZ)

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N5850AAW

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Economie et le garde des Sceaux ont présenté, le 5 février, le projet de loi de sécurité financière au Conseil des ministres. Lors de la conférence de presse qui a suivi, Dominique Perben et Francis Mer ont indiqué que ce projet (N° Lexbase : X3413ABZ) avait été élaboré en étroite collaboration avec les autorités concernées, mais également avec les associations d'épargnants. Le texte s'articule autour de trois points (voir notre précédent commentaire N° Lexbase : N5412AAP) : la mise en place de l'Autorité des marchés financiers qui sera une autorité publique administrative dotée de la personnalité morale, la sécurité des épargnants et des assurés, et la modernisation du contrôle légal des comptes et la transparence.
Les deux ministres ont rappelé que l'esprit du projet de loi était de rétablir la confiance des investisseurs et qu'il ne visait pas à supprimer le risque mais à l'encadrer. En effet, le "risque ne peut être supprimé, il fait partie de la vie économique". Ce projet réalise "l'équilibre entre le trop plein et le trop peu". Le nombre élevé d'articles traduit un certain retard qui avait été pris en la matière mais n'a pas vocation à brider l'innovation financière.
Si les commissaires aux comptes sont concernés par le texte, les agences de notation ainsi que les analystes financiers en sont absents. Le ministre de l'Economie a indiqué que cette profession devait être réglementée au niveau européen, voire mondial.
Ce projet devrait être présenté en mars au Sénat puis le sera à l'Assemblée nationale.

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