Réf. : CE 4/6 SSR, 18 octobre 2002, n° 240048,(N° Lexbase : A2958A3X)
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N4556AAY
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : CE 4/6 SSR, 18 octobre 2002, n° 240048,(N° Lexbase : A2958A3X)
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-18.723 N° Lexbase : A2496A3T
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N4565AAC
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
Le 07 Octobre 2010
On redira, d'abord, que le fondement de la solution, en l'occurrence l'article 1150 du Code civil, ne surprend pas : l'article 1150 prévoyant que les limitations de responsabilité ne sauraient, en cas de dol, valoir, la Cour de cassation a, on le sait, assimilant au dol la faute lourde et, donc, procédant à une interprétation extensive du texte, écarté l'application des clauses limitatives de responsabilité et, a fortiori, de non-responsabilité, en cas de faute lourde précisément.
Il importe encore de noter que l'appréciation de la faute lourde retenue par l 'arrêt est subjective en ce que la qualification dépend de la gravité du comportement du débiteur (Cass. com., 3 avril 1990, N° Lexbase : A3713AHY) et non pas objective comme certains arrêts l'ont parfois admis, déduisant, de façon pour le moins contestable , la qualification de faute lourde de la nature de l'obligation inexécutée - essentielle ou non (Cass. civ. 1ère, 18 janv. 1984, JCP 1985, II, 20372, note J. Mouly ; 2 déc . 1997, N° Lexbase : A0795ACG). En tout état de cause, la Cour de cassation n'entend manifestement pas, l'arrêt le montre bien, renoncer à tout contrôle sur les juges du fond sur cette question.
Enfin, il est clair que cette solution s'inscrit dans une politique de rigueur à l'égard des clauses limitatives de responsabilité. Est-il même utile de redire que, en dehors du jeu de l'article 1150 du Code civil ou de la mise en oeuvre audacieuse de concepts du droit commun des obligations par la jurisprudence (sur le recours à la cause, voir Cass. com., 22 oct. 1996 N° Lexbase : A2343ABE; 17 juill. 2001, JCP 2002 , I, 148, n°17, obs. G. Loiseau), c'est parfois le législateur qui entend priver d 'effet ces stipulations (voir la législation consumériste de lutte contre les clauses abusives, art. L. 132-1 C. cons.).
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Réf. : Avis de la Commission de contrôle des assurances n° CCAX0200006V du 23 octobre 2002 relatif à la perte de validité de certains agréments d'une société française d'assurance (N° Lexbase : L4521A8X)
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N4563AAA
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Le 22 Septembre 2013
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