Par un arrêt du 22 octobre 2002 (
N° Lexbase : A4237A3C), la cour d'appel de Paris refuse à un justiciable, qui s'appuie sur une solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'obtenir réparation du préjudice né de la privation de son droit à un procès équitable eu égard à la procédure suivie devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation de l'article 6 de la CEDH (procès équitable
N° Lexbase : L7558AIR) car la communication de l'intégralité du rapport et du projet d'arrêt du conseiller rapporteur à l'avocat général, qui n'est pas membre de la formation de jugement, crée un déséquilibre faute d'une communication identique du rapport aux conseils des requérants (CEDH, 31 mars 1998 (
N° Lexbase : A2965AUD). Or, selon les sages de Luxembourg, ce déséquilibre ne s'accorde pas avec les exigences du procès équitable.
En l'espèce, un justiciable a tenté de se prévaloir de cette décision pour obtenir réparation de l'Etat du préjudice né de la privation de son droit au procès équitable devant la Cour de Cassation, après que cette dernière eut rejeté son pourvoi formé à la suite d'une condamnation en appel pour corruption.
Mais par le présent arrêt, la cour d'appel de Paris rejette les prétentions de ce justiciable car si l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice (article L. 781-1du Code de l'organisation judiciaire
N° Lexbase : L3351AM3). Or, selon la cour d'appel, la procédure suivie devant la Chambre criminelle ne traduit pas l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi. En effet, selon les magistrats parisiens, le ministère public près la Cour de cassation n'a d'autre mission que de veiller librement, en toute matière, à la correcte application de la loi.
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