Réf. : Cass. com., 1er octobre 2002, n° 00-13.189 (N° Lexbase : A8975AZG)
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
Le 28 Août 2014
Si la nullité aurait sans doute pu être recherchée sur le terrain du dol, la jurisprudence admettant que le banquier se rend coupable d'un dol par réticence s'il omet de révéler à la caution des informations relatives à la solvabilité compromise du débiteur (voir not. Cass. civ. 1ère, 10 mai 1989 N° Lexbase : A2850AHZ, JCP 1987, II, 21363, note D. Legeais, Rép. Defrénois 1989, art. 34633, p. 1409, obs. L. Aynès), c'est pour erreur sur la substance que la caution est ici libérée.
Il n'est pas inutile de revenir sur les hypothèses dans lesquelles peuvent être invoquées une telle erreur. La première est celle de la caution sur la nature même de son engagement, même si, à vrai dire, il s'agit plus alors d'une erreur obstacle que d'une erreur vice du consentement à proprement parlé. La seconde est celle qui a porté sur l'étendue de la garantie, notamment sur l'importance de la dette principale. La dernière, qui suscite davantage de difficultés, est celle portant sur le risque assumé par la caution. Il faut en effet ici distinguer deux hypothèses.
A l'évidence, la caution ne saurait invoquer la survenance de l'insolvabilité du débiteur postérieurement à son engagement, la couverture de ce risque constituant, précisément, l'objet même du cautionnement (Cass. civ. 1ère, 13 nov. 1990 [LXB=A4164AGC ], D. 1991, Somm. p. 385, obs. L. Aynès). Cette solution est, au demeurant, parfaitement logique puisque, en pareil cas, il n'y pas de vice de consentement, qui ne peut s 'apprécier qu'au moment de l'engagement (en ce sens, Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, Précis Dalloz, 3ème éd., 2000, n ° 56).
Toute différente est l'hypothèse de l'insolvabilité du débiteur dès l'époque du cautionnement, supposée ignorée de la caution, la solvabilité supposée du débiteur à l'époque du cautionnement constituant un motif déterminant pour la caution. Pourtant, si la Cour de cassation a prononcé, dans un premier temps, la nullité d'un cautionnement sur un tel fondement (Cass. civ. 1ère, 1er mars 1972 N° Lexbase : A6670AXC, D. 1973, J., p. 733, note Ph. Malaurie), elle a ensuite systématiquement exclu toute possibilité d'annulation pour ce motif, affirmant que l'erreur sur la solvabilité du débiteur est indifférente et qu'il ne peut en aller autrement que si la caution a fait de cette solvabilité une condition expresse de son engagement (Cass. civ. 1ère, 25 oct. 1977 N° Lexbase : A3271AGA ; com., 2 mars 1982 N° Lexbase : A2807A3D; civ. 1ère, 16 mai 1995, JCP 1996, II, 22736, note F.-X. Lucas). L'erreur sur la solvabilité présente du débiteur serait donc devenue une erreur sur les motifs, indifférente, sauf l'incorporation du motif erroné au contrat (comp., sur cette question, Cass. civ. 1ère, 13 fév. 2001 N° Lexbase : A8846AQP).
Cette solution était pourtant critiquable, ne serait-ce que parce que, comme on l'a justement fait observer, la condition expresse de la solvabilité du débiteur est difficilement concevable puisque, en pareille hypothèse, la caution éveillerait la suspicion sur cette solvabilité dans l'esprit du créancier (Ph. Simler et Ph. Delebecque, ibid., et les références citées en note). L'arrêt commenté rompt avec ces solutions en admettant que la solvabilité du débiteur au jour de l'engagement de la caution puisse constituer une condition - tacite - déterminante de son consentement. Cette solution doit être approuvée, l'erreur sur le degré de solvabilité ou sur l'insolvabilité du débiteur au moment du cautionnement devant, en bonne logique, être retenue au titre d'une erreur sur la substance, sauf le tempérament de l'erreur inexcusable.
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Réf. : Arrêté n° NOR : ECOT0295008A du 01-10-2002, modifiant l'article A-310-5 du code des assurances (N° Lexbase : L9661A4L)
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