Réf. : Cass. civ. 2, 10-10-2002, n° 00-11.972, Mme Birthe Bringsted, veuve Lejeune c/ M. Thierry Meyssan, FS-P+B (N° Lexbase : A9745AZX)
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Réf. : Instruction du 14 octobre 2002, BOI 3 A-3-02 N° Lexbase : X2552AB7
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par N. B.
Le 07 Octobre 2010
Lorsque le régime de suspension de TVA (perfectionnement actif) n'est pas appliqué, la TVA est exigible au moment de la mise à la consommation des marchandises. Tout le problème est de savoir qui, du donneur d'ordre ou de l'importateur, doit acquitter cette TVA et qui, donc, peut la récupérer.
I. Régime antérieur
A l'origine l'administration considérait que la TVA ne pouvait être récupérée que par l'entreprise étrangère propriétaire des marchandises (Doc. adm. 3 A 2311, n° 25), c'est-à-dire le donneur d'ordre. Pour cela, en particulier, l'entreprise étrangère devait être désignée en qualité de destinataire sur la déclaration d'importation (notamment exemplaire n° 8 du DAU). Une demande de remboursement pouvait être formulée auprès de la Direction des services généraux et de l'informatique de la célèbre rue d'Uzès, à Paris.
Lorsqu'une entreprise étrangère non établie en France y importait habituellement des biens sur lesquels elle faisait effectuer des ouvraisons puis les réexportait une fois ces opérations accomplies, elle pouvait désigner un représentant fiscal chargé de remplir les formalités à l'importation des marchandises et à leur réexportation après ouvraison.
L'administration était restée muette concernant la situation dans laquelle le donneur d'ordre n'aurait pas été propriétaire des marchandises. Quel régime appliquer à l'assujetti français qui importe des biens n'appartenant pas au donneur d'ordre ? Doit-il acquitter lui-même la TVA et le cas échéant, peut- il la récupérer. C'est à ces questions demeurées longtemps sans réponse auxquelles la présente instruction est venue apporter un précieux éclairage.
II. Nouveau régime
Désormais, il faut se référer à la déclaration en douane d'importation pour connaître le régime de TVA applicable aux opérations en cause. En effet, ce nouveau régime est fonction de l'identité du destinataire réel des biens. Il importe donc de savoir qui, de l'importateur ou du donneur d'ordre, figure comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane. Il convient ainsi, selon l'administration, de distinguer les deux situations suivantes :
1 - Lorsque l'assujetti établi en France ne place pas les biens, au moment de leur importation, sous le régime suspensif douanier communautaire du perfectionnement actif ou sous le régime du perfectionnement actif national et figure comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane d'importation, il doit acquitter la TVA devenue exigible lors de l'importation des marchandises à l'exclusion des cas dans lesquels l'importation est exonérée .
Selon l'administration, deux cas peuvent néanmoins se présenter :
a) L'assujetti établi en France destinataire des biens sur la déclaration en douane d'importation qui reçoit les biens importés ne réalise pas, par ailleurs, de livraisons exonérées et ne dispose pas d'un contingent d'achats en franchise de la TVA .
Par suite, en tant qu'importateur des biens, il acquitte effectivement la TVA due au titre de l'importation. Le montant de taxe correspondant peut être récupéré par cet assujetti dans les conditions de droit commun, lorsqu'il figure comme destinataire des biens importés sur la déclaration en douane d'importation.
b) L'assujetti établi en France, destinataire des biens sur la déclaration en douane d'importation, réalise par ailleurs des livraisons exonérées (exportations) et bénéficie d'un contingent d'achats en franchise.
Il peut donc importer en franchise de TVA, sous le couvert d'une attestation modèle AI-2, les biens qu'il reçoit en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire assimilé ou d'un département d'outre-mer et qui sont destinés à faire l'objet d'ouvraisons avant d'être réexpédiés hors de la Communauté.
2. Le donneur d'ordre établi en pays tiers, dans un territoire assimilé ou dans un autre Etat membre figure, selon le cas, avec son représentant fiscal, comme destinataire des biens sur la déclaration en douane d'importation.
Dans ces cas, le donneur d'ordre étranger ou, le cas échéant, son représentant fiscal acquittent la taxe à l'importation et la récupère selon les règles de droit commun . L'administration précise que les donneurs d'ordre, s'ils remplissent les conditions, peuvent utiliser la procédure des achats en franchise à l'importation dans le cadre des règles de droit commun.
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