Réf. : Directive (CE) 98/44 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (N° Lexbase : L9982AUA)
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : Cass. civ. 3ème, 2 octobre 2002, n° 01-02.781, FS-P (N° Lexbase : A9090AZP)
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par Julien Prigent - SGR Droit commercial
Le 07 Octobre 2010
Aux termes de l'article L. 145-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5740AIG), "la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue". La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de faire application de cette règle en refusant de réduire à neuf ans la durée d'un bail renouvelé conclu pour une durée de trente années par accord des parties (Cass. civ. 3ème, 18 juin 1970 N° Lexbase : A8336AH9).
La portée de cette règle est donc claire dans l'hypothèse où les parties ont conclu un accord dérogatoire : la volonté des parties doit être respectées et la durée du bail renouvelé sera celle qu'elles ont choisi dans cet accord. Elle devient toutefois problématique dans l'hypothèse où le bail initialement conclu a été fixé pour une durée supérieure à neuf années. La règle de l'article L. 145-12 se retrouve, en effet, en conflit avec celle, énoncée par la Cour de cassation, selon laquelle "le renouvellement d'un bail commercial s'opère, sauf convention contraire, aux clauses et conditions du bail à renouveler" (Cass. civ. 3ème, 3 février 1988 N° Lexbase : A6941AAC). Ce conflit se résorbe, en l'absence d'accord, si la durée du bail initial a été fixée à neuf ans : dans cette hypothèse, en effet, la durée du bail renouvelé par application de cette jurisprudence coïncide avec celle imposée par l'article L. 145-12 du Code de commerce (en ce sens, J. -P. Blatter, in Droit des baux commerciaux, 3ème éd., 2000, n° 2-5, p. 78).
Cependant, le conflit demeure avec toute son acuité lorsque la durée du bail initial est supérieure à neuf années : doit-on faire prévaloir la jurisprudence de 1988 et appliquer la même durée (supérieure à neuf années) que celle du bail initial, ou bien doit-on appliquer l'article L. 145 -12 et appliquer une durée de neuf années (sauf accord contraire des parties au moment du renouvellement) ?
C'est à cette question que répond l'arrêt commenté. Tout d'abord, reprenant les motifs de la cour d'appel, la Cour de cassation affirme que "la formule traditionnelle "bail renouvelé aux clauses et conditions du bail venu à expiration" ne fait pas référence à la durée du bail, laquelle est fixée légalement". Le conflit doit donc être tranché au profit de l'application de l'article L. 145-12 du Code de commerce et la durée du bail renouvelé être fixée à neuf années.
Ensuite, la Cour de cassation affirme le caractère d'ordre public de l'article L. 145-12, al 1er, bien que ce dernier ne soit pas énuméré dans la liste des dispositions d'ordre public (C. com., art. L. 145-15 N° Lexbase : L5743AIK). Ceci emporte pour conséquences, in fine, que les parties ne pourront déterminer à l'avance, lors de la conclusion d'un bail, la durée du bail renouvelé. Toutefois, ce caractère d'ordre public ne fait pas obstacle, une fois le droit né et acquis, à ce que les parties y renoncent et conviennent d'une durée supérieure. La Haute cour envisage expressément cette hypothèse qui résulte de l'article L. 145-12 du Code de commerce et de la jurisprudence antérieure (Cass. civ. 3ème, 18 juin 1970, précité).
On précisera, à côté de ces hypothèses de durée du bail renouvelé supérieure à neuf ans, que les parties peuvent convenir que leur rapport contractuel sera inférieur à cette durée à l'expiration du bail : il ne s'agira pas ici d'un renouvellement mais d'une prorogation du bail expiré (Cass. civ. 3ème, 26 octobre 1977 N° Lexbase : A7223AGM) .
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