[Jurisprudence] Contributions à l'entretien d'un enfant majeur et charge de la preuve
Réf. : Cass. civ. 2, 26-09-2002, n° 00-21.234, Mme Jeanine, Léone Drozd, épouse Velleine c/ M. Henri, Marie, Maurice Velleine, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4925AZG)
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La mère ayant la charge d'un enfant majeur doit prouver l'existence d'une obligation de contribution de son ex-conjoint à son entretien et à son éducation. Telle est la solution retenue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2002 (
N° Lexbase : A4925AZG). En l'espèce, une mère avait obtenu des premiers juges l'allocation par son ex-conjoint d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure. La cour d'appel avait supprimé la contribution allouée parce que la mère ne rapportait pas la preuve que sa fille fût encore à sa charge. Invoquant une inversion de la charge de la preuve en violation des articles 295 (
N° Lexbase : L2696ABH) et 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil, la mère s'est pourvue en cassation. La Haute cour a rejeté son pourvoi retenant que "
Mme X... ne produisait aucun justificatif de la situation de sa fille, âgée de 24 ans, et des dépenses engagées pour elle, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que (sa fille)
fût encore dans l'incapacité de subvenir elle-même à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de sa mère".
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Jean Michel, député du Puy-de-Dôme, a déposé une
proposition de loi organique abaissant la limite d'âge des magistrats et abrogeant ainsi la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986. La loi de 1986 avait, afin d'éviter des départs massifs, ouvert à certains hauts fonctionnaires le droit d'être maintenus en surnombre jusqu'à soixante-huit ans. Estimant que ces dispositions n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, le député du Puy-de-Dôme propose de fixer la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que celle des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation à soixante ans. Le proposition de loi réserve par ailleurs la possibilité pour les magistrats de l'ordre judiciaire n'ayant pas à l'âge de soixante ans le nombre d'annuités liquidables pour l'obtention d'une pension à taux plein de rester en fonction jusqu'à l'obtention de ce nombre fixé dans l'état actuel de la législation à 37,5 annuités.
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