Réf. : Arrêté n° NOR : NOR : ECOT0214266A du 22-08-2002, portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et fi... (N° Lexbase : L7357A4A)
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Le 07 Octobre 2010
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par Sandra Pflug-Nadjar, Avocat à la Cour, SCP Claisse et associés
Le 07 Octobre 2010
- des fichiers informatiques ;
- des micro-fiches ;
- des archives de la société...
5- Quels sont les effets de la loi d'amnistie sur les conséquences concrètes des sanctions antérieures ?
L'amnistie des sanctions n'entraîne :
- ni la réintégration des salariés d'ores et déjà licenciés avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie ;
- ni la restitution des sommes prélevées sur les salaires en exécution d'une sanction (exemple : en cas de mise à pied disciplinaire, la sanction est effacé mais le salarié ne peut prétendre à la restitution des sommes retenues au titre de cette mise à pied).
6- Quel contrôle du respect de la loi par les employeurs ?
C'est l'Inspection du travail qui est chargée de contrôler que l'employeur respecte les dispositions de la loi d'amnistie.
Les inspecteurs du travail disposent du pouvoir de se faire communiquer par l'employeur toutes les pièces contenues dans le dossier disciplinaire d'un salarié, quels que soient le mode de classement et le lieu de rangement de ce dossier, et ce :
- à l'occasion des visites régulières des entreprises ;
- sur demande d'un salarié ou plusieurs salariés.
Les contrôles ont lieu sur place, les dossiers du personnel ne pouvant être sortis de l'entreprise par l'inspecteur du travail.
En cas de refus par l'employeur de la présentation des dossiers du personnel, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal qui est transmis au Procureur de la République.
En cas d'anomalies constatées par l'inspecteur du travail, celui-ci a le choix entre :
- solliciter de l'employeur qu'il mette le dossier en conformité à la loi et en rester là ;
- dresser un procès-verbal qui est transmis au Procureur de le République.
7- Quelles sanctions en cas d'irrespect de la loi ?
Les sanctions sont :
- pénale :"Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée est punie d'une amende de 5.000" article 15 de la loi du 6 août 2002.
- civile par l'octroi de dommages-intérêts au salarié lésé.
Il faut faire particulièrement attention en cette matière dans la mesure où :
- l'infraction est non intentionnelle : le simple fait de mentionner la sanction amnistiée est constitutif du délit ;
- les juridictions sont particulièrement sévères concernant ces affaires ;
- cette infraction concerne l'entreprise personne morale mais également son représentant légal ;
- il n'est pas possible de s'exonérer de toute responsabilité quand bien même la mention de la sanction amnistiée serait le fait d'un mandataire.
A titre d'illustration, il est joint en annexe de cette note un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny.
8- Quels sont les pouvoirs des institutions représentatives du personnel ?
Les institutions représentatives du personnel n'ont aucun pouvoir de contrôle sur la teneur des dossiers disciplinaires des salariés.
Elles ne peuvent en aucun cas exiger que les dossiers leur soient remis afin de procéder au contrôle de la suppression des sanctions.
Par contre, il est envisageable que les délégués du personnel (et non le Comité d'entreprise dans la mesure où cela ne semble pas relever de ses attributions) posent lors d'une réunion la question des moyens mis en oeuvre pour respecter les dispositions de la loi.
9- Quelles conséquences sur les procès en cours ?
Il faut distinguer selon les situations :
- la loi d'amnistie n'a aucune incidence sur les licenciements notifiés avant l'entrée en vigueur de la loi quand bien même le préavis serait en cours d'exécution à ce moment ;
- s'agissant des sanctions n'ayant aucune incidence financière, toute action contentieuse devient sans objet sauf à ce que le salarié réussisse à prouver qu'il a subi du fait de cette sanction un préjudice devant être indemnisé ;
- s'agissant des actions contentieuses relatives aux mises à pied privatives de salaire, les effets de la loi sont "suspendus" jusqu'à l'issue de l'action contentieuse. A ce moment là, soit la sanction aura été annulée (les sommes retenues devront être restituées au salarié et la sanction sera réputée n'avoir jamais existé, elle devra donc être ôtée du dossier), soit elle aura été validée (auquel cas il n'y aura pas de restitution de sommes mais la sanction devra tout de même être purgée du dossier en application de la loi d'amnistie).
Conseil pratique
Pensez à demander à votre conseil d'auditer ses dossiers pour éviter la continuation de procédures contentieuses qui n'ont plus lieu d'être.
10- Quelles particularités pour les salariés protégés ?
La loi ne contient aucune disposition particulière concernant les salariés protégés. Néanmoins, les observations suivantes s'imposent :
- les dossiers des salariés protégés doivent eux aussi être purgés de toutes les sanctions disciplinaires amnistiées ;
- il est d'autant plus nécessaire d'être rigoureux à cet égard qu'il sera effectué un contrôle par l'inspection du travail à l'occasion de chaque demande d'autorisation de licenciement ;
- si une procédure de licenciement d'un salarié protégé était en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi, il faut distinguer deux situations :
· l'autorisation administrative a été demandée mais n'a pas encore été accordée : elle sera refusée du fait de l'amnistie (sauf faits exclus de la loi bien évidemment) et tout recours qu'il soit hiérarchique ou contentieux est sans objet ;
· l'autorisation administrative a été accordée mais le licenciement n'a pas encore été notifié : le licenciement ne peut être notifié du fait de l'amnistie ;
· l'autorisation administrative a été accordée et le licenciement a été notifié : la loi d'amnistie est sans incidence.
En cas de contentieux relativement au licenciement d'un salarié protégé, c'est la juridiction administrative qui sera compétente, la jurisprudence administrative étant plus souple en matière d'appréciation des sanctions amnistiées que la jurisprudence prud'homale.
11- Comment régler un litige relatif à l'amnistie d'une sanction ?
L'application de la loi d'amnistie peut donner lieu à des contentieux ne serait-ce que pour l'appréciation d'une faute constitutive d'un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Si cela s'avère nécessaire de saisir une juridiction pour déterminer si le bénéfice de l'amnistie est acquis au salarié, l'article 13 de la loi du 6 août 2002 prévoit que les règles de compétence applicables au contentieux de l'amnistie sont celles applicables au contentieux des sanctions.
Par conséquent, hormis le cas du licenciement d'un salarié protégé pour lequel le juge administratif est compétent, c'est le conseil de prud'hommes qui est compétent y compris pour les agents et fonctionnaires détachés au sein d'une entreprise et bénéficiant d'un contrat de travail (pour les autres cas, V. L'essentiel en droit public).
12- Que signifie l'expression "amnistie des fautes mais pas amnistie des faits" ?
L'amnistie n'est pas l'amnésie.
Concrètement, s'il faut faire disparaître toutes les sanctions amnistiées des dossiers disciplinaires des salariés, la preuve de la réalité des faits ayant conduit à la sanction peut être conservée (exemple : en cas de sanction pour des retards répétés, la sanction doit être ôtée du dossier mais les feuilles de pointage peuvent être conservées).
Au surplus, les faits anciens peuvent être utilisés par la suite pour justifier et éclairer une sanction postérieure fondée sur des faits nouveaux, qu'ils soient identiques ou non.
Conseil pratique
Toute chose égale par ailleurs et avec toute la prudence qui s'impose à l'égard d'une question délicate, on peut raisonner comme à l'égard de la prescription de deux mois prévue à l'article L.122-44 du code du travail : il ne peut y avoir de sanction prise sur le fondement de faits amnistiés ou prescrits mais ces faits peuvent illustrer la récurrence d'un comportement ou caractériser le comportement fautif d'un salarié fondé sur des faits nouveaux.
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