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Le 07 Octobre 2010
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Le 07 Octobre 2010
Pourtant, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon est cassé, au visa de l'article 1134 du Code civil, la haute juridiction énonçant "qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucune tromperie ou dissimulation ne pouvait être reprochée au cédant et que le cessionnaire, dont l'attention avait été attirée par le Conseil régional des notaires sur le prix élevé par rapport aux résultats nets de l'étude, avait néanmoins accepté d'être présenté à sa succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Une première interprétation de l'arrêt pourrait conduire à y voir une entorse au principe posé par une jurisprudence acquise depuis le dix-neuvième siècle et, partant, à considérer que la Cour de cassation, par l'arrêt rapporté du 10 juillet 2002, entend désormais censurer les juges du fond qui, constatant le caractère excessif du prix de cession, le réduirait par ce seul motif. En somme, selon cette interprétation, la démonstration du caractère excessif du prix de cession ne serait plus suffisante pour justifier une sanction. Il faudrait rapporter la preuve, en amont, d'un vice du consentement, en l'occurrence d'un dol ou d'une violence (rappr. Cass. civ. 1ère, 30 mai 2000, Bull. civ. I, n° 169, D. 2000, J., p. 879, note J.-P. Chazal, D. 2001, Somm. p. 1140, obs. D. Mazeaud N° Lexbase : A3653AUT ; Cass. civ. 1ère, 3 avril 2002, D. 2002, J., p. 1860, notes J.-P. Gridel et J.-P. Chazal) - conception subjective de la lésion ?
A vrai dire, pareille interprétation mérite ici d'être écartée. Outre le fait qu'il n'est pas certain que, en l'espèce, le prix de cession était "excessif" au sens où l'entend la jurisprudence, c'est-à-dire sans commune mesure avec le prix réel de l'office (sur cette notion, voir not. D. Bakouche, L'excès en droit civil, thèse dactyl. Paris II, 2001), on peut penser que si la Cour de cassation a statué comme elle l'a fait, c'est d'abord parce que le cessionnaire, dans son action, reprochait avant tout au cédant de l'avoir trompé sur la situation exacte de l'étude. Autrement dit, suivant l'approche subjective choisie par le demandeur, on comprend que la Cour de cassation se soit efforcée de démontrer, précisément, l'absence de dol de la part du cédant.
On précisera, à cet égard, que la haute juridiction a pris la peine, pour rejeter la demande du cessionnaire, de relever que, en tout état de cause, l'attention du cessionnaire avait été attirée par le Conseil régional des notaires sur le prix élevé par rapport aux résultats nets de l'étude. Autrement dit, en ayant tout de même accepté le prix proposé, le cessionnaire ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même, quand bien même le prix payé ne correspondrait pas au prix réel de l'étude. Par où l'on retrouve la volonté de la Cour de cassation de responsabiliser les contractant (voir, sur l'influence de la faute d'un contractant sur la recevabilité de son action en nullité pour dol, nos obs. sous Cass. civ. 1ère, 15 mai 2002, pourvoi n° 99-21.521 [LXB=A6723AYN ] ; Cass. civ. 3ème, 15 mai 2002, pourvoi n° 99-20.131 N° Lexbase : A6715AYD)...
David Bakouche
Docteur en droit
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