En affirmant que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer, la Cour de cassation (Cass. Ch. mixte, 6 septembre 2002, n°
98-22.981) fait appel à la notion de quasi-contrats pour résoudre une question qui divise la doctrine et les tribunaux.
La Cour de cassation a, en effet, eu l'occasion de consacrer plusieurs fondements aux condamnations prononcées à l'encontre des organisateurs de loteries peu scrupuleux : responsabilité délictuelle, responsabilité contractuelle et même, semble-t-il, engagement unilatéral de volonté. Toutefois, si la responsabilité délictuelle paraît appropriée s'agissant des conditions de sa mise en oeuvre, elle est inadaptée dans ses effets en ce qu'elle limite la réparation au préjudice moral (l'attente déçue). Le fondement contractuel permet, au contraire, d'obtenir une indemnisation équivalente au lot promis et, en ce sens, jouer un rôle plus protecteur et dissuasif. Mais alors, c'est l'existence même d'un contrat qui devient discutable. L'intérêt de la décision rapportée est d'avoir tenté de dégager un fondement adéquat en faisant appel à la notion de quasi-contrat (C. civ. 1371
N° Lexbase : L1477ABC), dans un contexte nouveau, qui permettra une réparation conséquente.
Toutefois, un arrêt du même jour (Cass. Ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-14.397), dans une hypothèse semblable, se place sur le terrain de la responsabilité délictuelle. On pourra regretter que le contentieux ne soit pas unifié mais cette multiplicité de fondements (quasi-contrat ou délictuel) permettra de traiter différemment des situations qui l'exigent, eu égard, notamment, au degré de certitude dans l'annonce du gain.
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