Réf. : Loi n° 2002-1138, 09 septembre 2002 (N° Lexbase : L6903A4G)
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N3908AAY
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Le 07 Octobre 2010
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Réf. : CAA de Nancy, du 4 juillet 2002, n° 99NC00752 (N° Lexbase : A2407AZ8)
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N3912AA7
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par Nicolas Bourgeois, SGR - Droit fiscal
Le 07 Octobre 2010
Concernant les exercices suivants, l'administration a constaté que les résultats déclarés par la société bénéficiaire de la subvention étaient devenus bénéficiaires et a estimé que la condition de "retour à meilleure fortune" était remplie. Lors de la vérification de la société versante, le vérificateur a ainsi rattaché au bilan de celle-ci la somme de douze millions de francs, correspondant à la créance acquise sur la société-soeur grâce à la clause de retour à meilleure fortune. Ayant constaté un accroissement d'actif dû à la naissance de cette créance, c'est donc tout naturellement à ce titre que l'administration a redressé la société versante.
Contestant l'existence de ladite créance, la société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qu'elle a dû acquitter à la suite de sa vérification de comptabilité. Elle a obtenu gain de cause. Mais, en appel, le vent a tourné.
En effet, par le présent arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a infirmé le jugement de Strasbourg en se fondant sur l'article 38-2 du CGI . Selon cet article, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice. Par application de ces dispositions, les juges ont rappelé qu'il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les créances que la société a acquises sur des tiers ainsi que toutes les dettes qui sont nées à sa charge envers des tiers, si du moins ces créances et ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant.
Par conséquent, en vertu de ces principes, l'administration peut parfaitement imposer l'accroissement d'actif net résultant de la créance née du simple fait que la clause "de retour à meilleure fortune" puisse être mise en oeuvre. La cour précise que les stipulations de la convention prévoyant un remboursement fractionné des sommes en cause ne font pas obstacle à cette imposition.
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