Réf. : CE Contentieux, 29-07-2002, n° 141112, GRIESMAR, N° Lexbase : A1869AZA
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par Dirk Baugard, Université Paris I - Panthéon-Sorbonne
Le 07 Octobre 2010
1°) si, en premier lieu, les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont au nombre des rémunérations visées à l'article 119 du Traité de Rome, devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne ; dans l'affirmative, eu égard aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, si le principe d'égalité des rémunérations est méconnu par les dispositions du b) de l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) si, dans l'hypothèse où l'article 119 du Traité de Rome ne serait pas applicable, les dispositions de la directive n° 79/7 (CEE) du Conseil, du 19 décembre 1978, font obstacle à ce que la France maintienne des dispositions telles que celles du b) de l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
La CJCE ayant rendu sa réponse dans un arrêt rendu le 29 novembre 2001, le Conseil d'Etat pouvait enfin se prononcer sur la requête de M. Griesmar, dans l'arrêt commenté.
Sa décision repose essentiellement, en termes de motivation, sur la décision rendue par la CJCE précédemment évoquée, comme l'implique la notion même de question préjudicielle. A cet égard, la Cour de Luxembourg énonce que "les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du Traité de la Communauté économique européenne, devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne" et "nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice".
Le raisonnement tenu passe donc par deux étapes. D'une part, l'article 141 CE s'applique aux pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires. D'autre part, du fait de cette application, la bonification prévue par l'article L. 12 déjà évoqué ne peut être tolérée, du fait du principe d'égalité entre hommes et femmes.
L'article 141 CE définit, "aux fins du présent article", la rémunération comme "le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous les avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". La CJCE considère que la pension versée au fonctionnaire entre dans le cadre de cette définition en application d'un raisonnement qu'elle avait déjà tenu dans l'arrêt Beune rendu le 28 septembre 1994 à propos de l'intégration de pensions servies en vertu d'un régime de retraite des fonctionnaires dans le cadre de l'ancien article 119 CE.
Si la CJCE énonce qu'"on ne saurait inclure dans [la notion de rémunération] les régimes ou prestations de sécurité sociale, comme les pensions de retraite, réglés directement par la loi à l'exclusion de tout élément de concertation, notamment au sein de l'entreprise (...) et obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs". Elle observe ainsi que ceux-ci "relèvent en effet principalement de considérations de politique sociale". Or, pour les régimes de retraite de fonctionnaires, "ces considérations ne sauraient prévaloir si la pension n'intéresse qu'une catégorie particulière de travailleurs, si elle est directement fonction du temps de service accompli et si son montant est calculé sur la base de traitement des fonctionnaires", comme c'est le cas en l'espèce, ce qui implique que la pension rentre dans le champ de l'article 141 CE.
Le fait que la pension doive être analysée comme une rémunération telle que définie par l'article 141 CE n'impliquait pas forcément que la mesure en cause soit considérée comme inégalitaire. On sait, en effet, que la CJCE juge avec constance que les différences entre hommes et femmes sont tolérées dès lors qu'elles ont pour objet d'assurer une protection de la femme en raison de la maternité ou des rapports particuliers qu'elle peut entretenir avec son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l'accouchement. Or, la CJCE constatait que les dispositions en cause ne se rattachaient pas à ces situations particulières, de telle sorte qu'elles devaient effectivement être considérées comme discriminatoires.
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Réf. : Décret n° 2002-1085, 07 août 2002 (N° Lexbase : L5405A4X)
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Le 22 Septembre 2013
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