Réf. : Cass. civ. 1ère, 26 février 2002, n° 99-19.722, F-P (N° Lexbase : A0770AY8)
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
Le 07 Octobre 2010
En l'espèce, une banque avait agi contre des cautions qui avaient garanti l'obligation du débiteur principal. Sa demande avait été rejetée par les juges du fond qui avaient relevé que la banque avait omis de révéler aux cautions la situation lourdement obérée du débiteur principal. La Cour de cassation, au visa des articles L. 311-37 du Code de la consommation, L. 313-16 du même code (N° Lexbase : L6507ABM) et 125 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2071AD3), casse l'arrêt de la cour d'appel de Colmar . Après, en effet, avoir énoncé que "le délai de forclusion édicté par le premier des textes susvisés, qui est d'ordre public en application du second, s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement ; que le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement est la date à laquelle le cautionnement a été consenti ; qu'en application du dernier des textes susvisés, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public", la Haute juridiction indique qu'en l'espèce, "il résultait des constatations des juges du fond que les cautionnements litigieux avaient été consentis le 1er juillet 1992 et que l'action de la banque avait été introduite par acte des 16, 18 et 25 novembre 1995 ; qu'en ne relevant pas d'office, au besoin, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
D'abord, la Cour rappelle quel est le domaine d'application de l'article L. 311 -37 du Code de la consommation : le texte "s'applique à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation et leur cautionnement". La solution avait déjà été admise par la jurisprudence, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 24 novembre 1987, ayant décidé que le délai de l'article L. 311-37 s'appliquait aussi bien en ce qui concerne le débiteur principal que la caution (Cass. civ. 1ère, 24 novembre 1987 N° Lexbase : A1904AHY). Par extension, le texte s'applique même au recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur (Cass. civ. 1ère, 17 novembre 1993, n° 91-15.647 N° Lexbase : A5278AB4 et n° 91-13.383 N° Lexbase : A3636ACN).
Ensuite, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 311-37 (alinéa premier) que "le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement est la date à laquelle le cautionnement a été consenti". Il convient à ce propos d'observer que cette solution a pu être critiquée comme excessivement rigoureuse pour l'emprunteur. On a en effet fait valoir qu'en décidant que la contestation de la régularité de l'offre préalable, élevée par voie d'action ou d'exception, était soumise au délai de forclusion, lequel commence à courir à compter de l'acceptation de l'offre, la jurisprudence avait "paralysé" l'emprunteur : comme, par définition a-t-on dit, l'incident de paiement qui aura donné naissance à l'action en paiement par le prêteur est postérieur à la conclusion du contrat, l'immense majorité des exceptions d'irrégularité de l'offre préalable sera forclose lorsque le prêteur fera délivrer son assignation (voir, en ce sens, Ph. Flores et G. Biardeaud, La protection de l'emprunteur : une notion menacée, Dalloz Affaires 2000, p. 191 et s.).
Enfin, comme le rappelle l'arrêt rapporté, les dispositions de l'article L. 311 -37 du Code de la consommation étant d'ordre public, viole l'article 125 du Nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui s'abstient de relever d'office la fin de non -recevoir tirée la forclusion (voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 1ère, 9 juin 1993 N° Lexbase : A3677AC8), à condition, certes, qu'ait été respectée l'obligation d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations afin de respecter le principe du contradictoire (Cass. civ. 1ère, 30 oct. 1995, n° 93-17.458, Contrats, conc., consom. 1996, n° 12, obs. G. Raymond).
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