Réf. : CJCE du 27 février 2002, affaire C-302/00 (N° Lexbase : A0827AYB)
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par N. B.
Le 07 Octobre 2010
Autrement dit, la Cour affirme que le système français de perception imposant une taxation plus lourde pour les cigarettes blondes principalement importées, que les cigarettes brunes quasi exclusivement d'origine française est contraire à la réglementation communautaire. L'actuel article 90 du Traité CE (ancien article 95) interdit en effet qu'une imposition nationale conduise à taxer davantage les marchandises en provenance d'un autre Etat membre que celles possédant les mêmes caractéristiques produites sur le territoire national.
En 1998, la France a instauré un système de perception pour les cigarettes blondes, principalement importées, supérieur à celui pratiqué pour les cigarettes brunes quasi exclusivement d'origine française. La Commission, considérant que ces dispositions sont de nature à créer une discrimination contraire à la réglementation communautaire, a introduit un recours en manquement à l'encontre de la République française.
Pour sa défense, la France soutenait qu'il n'existait pas de rapport de similitude entre ces deux catégories de cigarettes et que l'article 95 (article 90 actuellement) du traité CE ne pouvait donc pas être invoqué.
La Cour a néanmoins estimé que la Commission était fondée à relever que la France avait manqué à ses obligations communautaires en la matière. Conformément à sa jurisprudence constante, elle considère que les dispositions fiscales du Traité CE ne peuvent autoriser un système de taxation qui conduirait à avantager des produits nationaux au détriment de produits importés similaires (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-265/99, point 40 N° Lexbase : A0286AWI).
En effet, la réglementation communautaire interdit qu'une imposition nationale conduise à taxer davantage les marchandises en provenance d'un autre Etat membre que celles produites sur le territoire national possédant les mêmes caractéristiques. De plus, un Etat membre ne peut, par le biais de sa fiscalité, protéger sa propre production au détriment de celle issue d'autres Etats membres.
Dans la présente décision, la Cour commence donc par examiner si les cigarettes brunes et les cigarettes blondes présentent des caractéristiques analogues et si elles sont comparables dans leur utilisation, deux critères retenus par la jurisprudence pour apprécier la similitude entre deux produits.
Les hauts magistrats constatent que les cigarettes brunes et les cigarettes blondes sont fabriquées à partir des différents types du même produit de base, le tabac, selon des procédés comparables. Par conséquent, si les caractéristiques organoleptiques (qui affectent les organes des sens) des cigarettes brunes et des cigarettes blondes, telles que leur goût et leur odeur, ne sont pas identiques, elles sont néanmoins analogues.
En outre, les deux types de produits peuvent répondre, au vu de leurs propriétés analogues, aux mêmes besoins des consommateurs en ce qu'ils se prêtent à la consommation du tabac sous la forme typique des cigarettes, à savoir des rouleaux de tabac préfabriqués enroulés dans des feuilles de papier.
Par ailleurs, la similitude des cigarettes brunes et blondes est de facto établie par le traitement fiscal identique que la réglementation communautaire leur applique et par la classification de ces deux types de produits dans une même position de nomenclature douanière.
Après avoir établi la similitude, la Cour a ensuite examiné le caractère discriminatoire, allégué par la Commission, de la perception de taxes supérieures pour les cigarettes blondes, majoritairement importées, à celles appliquées aux brunes, presque exclusivement fabriquées en France.
La Cour en conclut que, s'il ne fait pas de distinction explicite en fonction de l'origine des produits en cause, le système français revient à instaurer une catégorie fiscale nettement plus avantageuse pour la production nationale que pour la production importée manifestement défavorisée.
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