Pressés par le temps, les députés ont voté, sans modification, la
proposition de loi sur le nom de famille. Pour que ce texte voit le jour avant la suspension des travaux du Parlement, Assemblée nationale et Sénat ont fait des concessions. Ainsi, il a été décidé que la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi serait différée à septembre 2003, afin de permettre l'adaptation des services de l'état-civil et de tous les systèmes informatiques qui gèrent des données d'identité. En outre, la réforme des procédures de changement de nom des personnes aujourd'hui adultes a été abandonnée. Désormais, les parents pourront choisir, de façon conjointe, le nom de famille de leurs enfants : soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
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La
proposition de loi relative à l'autorité parentale a été adoptée, en troisième lecture, par l'Assemblée nationale. Tout comme la proposition de loi sur le nom de famille, c'est l'urgence de voir ce texte aboutir qui a primé sur les divergences entre sénateurs et députés. La proposition de loi tend à favoriser l'exercice en commun de l'autorité parentale et le maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents en cas de séparation. Aux termes de ce texte, l'article 371-1 du Code civil est désormais rédigé ainsi : "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant (...)". Par ailleurs, le texte introduit dans le Code civil les notions de résidence alternée et celle médiation familiale.
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[Textes] Présomption d'innocence : les députés ont voté la proposition de loi, en l'absence de consensus
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Après l'échec de la commission mixte paritaire la semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté, en lecture définitive, la
proposition de loi complétant la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence. La version du texte retenue par les députés est assez proche de celle qu'ils avaient votée en première lecture. La définition du droit au silence, qui a fait l'objet de longs débats, est finalement formulée ainsi : la personne gardée à vue est informée "qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire". Autre mesure importante : il est désormais possible de placer en détention provisoire des personnes mises en examen pour un délit puni d'une peine égale ou supérieure à 3 ans de prison, si cette personne a commis, dans les 6 mois qui précèdent, un autre délit puni d'une peine égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement. Enfin, aux termes de ce texte, le procureur général pourra faire appel des arrêts d'acquittement.
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