Une entreprise qui bénéficie d'un plan de redressement ne peut faire l'objet ni de l'extension d'une procédure de liquidation sur le fondement de la confusion des patrimoines, ni de l'ouverture d'une deuxième procédure collective en tant que dirigeant de fait d'une société en liquidation. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 29 janvier 2002 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
Une entreprise qui bénéficie d'un plan de redressement ne peut faire l'objet ni de l'extension d'une procédure de liquidation sur le fondement de la confusion des patrimoines, ni de l'ouverture d'une deuxième procédure collective en tant que dirigeant de fait d'une société en liquidation. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 29 janvier 2002 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
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Après le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui a voté, sans modification, la proposition de loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale (CPI). Pour que la France soit en mesure de coopérer avec la Cour, il était en effet nécessaire d'adapter certains éléments de sa procédure pénale. Sont ainsi définies dans cette proposition de loi les conditions d'arrestation et de remise d'une personne à la Cour ainsi que les garanties qui lui sont apportées. Elle traite également de l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour. Rappelons toutefois qu'à ce jour, seuls cinquante-deux Etats ont ratifié le traité de Rome de 1998 ; la Cour pénale internationale entrera en vigueur quand soixante Etats auront procédé à cette ratification.
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