[Textes] La ministre de la Justice rappelle que seule une loi organique peut traiter de déontologie des magistrats
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Par une réponse minstérielle publiée le 24 janvier 2002, Marylise Lebranchu a rappelé qu'une ordonnance du 22 décembre 1958 (
N° Lexbase : L5336AGQ) contenait des règles déontologiques, dont l'irrespect entraînait la mise ne jeu de la responsabilité disciplinaire du magistrat. La ministre de la Justice a ajouté que la loi du 25 juin 2001 (
N° Lexbase : L1810AT9) renforçait ces mécanismes de contrôle. Elle répondait au sénateur Emmanuel Hamel (RPR, Rhône) qui demandait si la Chancellerie envisageait l'adoption d'un Code de déontologie des magistrats. Marylise Lebranchu a également évoqué un la possibilité d'élargir les attributions actuelles du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en s'orientant "
vers une compétence déontologique et éthique sur saisine des magistrats intéressés et du garde des Sceaux, du président de la République". Une telle réforme ne pourrait être opérée par le pouvoir réglementaire puisque seul le législateur organique est habilité en la matière. Un avant-projet de loi organique de décembre 1999 par Elisabeth Guigou proposait de faire figurer dans le texte de 1958 les principes dégagés par la jurisprudence du CSM. On se souvient que le président de la République n'avait finalement pas réuni le congrès.
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[Jurisprudence] La clause de tontine, prenant fin au décès du prémourant, a un caractère temporaire
Réf. : Cass. civ. 1, 08-01-2002, n° 99-15.547, Melle Hélène Besson c/ société anonyme Crédit Lyonnais, FS-P (N° Lexbase : A7773AX8)
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L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 janvier 2002 (
N° Lexbase : A7773AX8), énonçant que la clause de tontine, prenant fin au décès du prémourant a un caractère temporaire, n'appelle que de très rapides observations.. On retiendra qu'elle ne tombe donc pas sous le coup de l'article 900-1 du Code civil qui prohibe les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné qui ne seraient pas temporaires et justifiées par un intérêt légitime. En l'espèce, un père avait donné à ses deux filles un tènement immobilier. L'acte prévoyait "
à titre de clause résolutoire, que la première mourante d'entre elles , sans postérité, serait considérée comme n'ayant jamais eu un droit à la propriété de cet ensemble immobilier, lequel appartiendra en totalité à la survivante, sur la tête de laquelle ladite propriété sera censée avoir toujours reposé depuis le jour de la présente donation".
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