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par Marie Guilé, SGR - Droit bancaire
Le 07 Octobre 2010
En 1975, le Gouvernement avait décidé d'inciter l'épargne publique en mettant à la disposition des particuliers un produit d'épargne défiscalisé assorti d'une rémunération attrayante. Une partie des fonds collectés grâce à ce produit d'épargne devait servir à investir dans des projets d'intérêt économique généraux, comme par exemple le développement des logements sociaux. Le Crédit mutuel avait ainsi été désigné par le Gouvernement français pour remplir cette mission de service public.
Cette mission de gestion du Livret bleu comporte à la fois des charges (distribution du produit au grand public, sans frais pour le consommateur qui bénéficie, en outre, directement de l'exonération fiscale ; investissement d'une partie des fonds dans des collectivités locales et autres organismes publics) et des compensations (droit exclusif de collecter les fonds et de gérer le système du Livret bleu ; perception d'une commission pour ce service assuré pour le compte de l'Etat).
Dans sa décision du 15 janvier, faisant suite à une plainte déposée en 1991 par l'Association française des banques (AFB), le Crédit agricole et les banques populaires, la Commission européenne a considéré que le Crédit mutuel bénéficiait d'aides de l'Etat sous forme d'une commission payée par la Caisse des dépôts et consignations. Les coûts supportés par cette banque tiennent compte de l'ensemble des avantages et des coûts liés à la mission de gestion du Livret bleu et lui réservent une marge bénéficiaire normale. La Commission n'a pas relevé d'autres effets indirects positifs qui découleraient pour le Crédit mutuel de sa mission de gestion. Elle a, en revanche, constaté qu'entre 1991 et 1998, la commission versée au Crédit mutuel pour sa mission de service public dépassait ses coûts nets, la surcompensation représentant 164 millions d'euros. La Commission a, par conséquent, décidé que cette surcompensation avantageait le Crédit mutuel en lui fournissant des fonds supplémentaires, dont ne disposent pas ses concurrents, et constituait donc un avantage concurrentiel pour cette banque.
Conformément aux règles du traité européen, l'Etat peut accorder une compensation pour une mission de service public qu'il confie. Mais cette compensation ne peut toutefois excéder le total des coûts nets de l'accomplissement de cette mission.
Le montant total que devra rembourser le Crédit mutuel sera en fait supérieur à 164 millions d'euros mais la Commission européenne n'est pas actuellement en mesure de donner un chiffre précis dans la mesure où le gouvernement français doit calculer la surcompensation éventuelle pour les années 1999 et 2000. Le Crédit mutuel devra également verser des intérêts jusqu'à la date de la récupération des fonds qui lui ont été octroyés indûment par le Gouvernement, au taux de référence fixée par la Commission européenne pour les aides d'Etat.
La France doit maintenant prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre cette décision. Le Gouvernement français est également invité à informer la Commission, dans les deux mois de la réception de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
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Réf. : Cass. crim., 04-09-2001, n° 00-85.329, AMAURY (N° Lexbase : A1095AWH)
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Le 07 Octobre 2010
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