Réf. : Cass. com., 24 novembre 2001 (N° Lexbase : A2792AXP)
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
Le 07 Octobre 2010
En l'espèce, des époux s'étaient portés cautions solidaires au profit d'une banque du remboursement du prêt consenti à d'autres époux, garanti par l'inscription d'un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce acquis. A la suite de la défaillance de l'acquéreur, la banque a assigné les cautions. Les juges du fond ont pourtant considéré qu'elles étaient libérées de leur obligation solidaire sur le fondement de l'article 2037 du Code civil au motif que "les cautions étaient restées dans l'ignorance d'une inscription sur le fonds de commerce objet de la vente en premier rang inscrite par le Crédit agricole (...) plus de deux mois avant la transaction , (alors) que ces éléments étaient (...) faciles d'accès pour un créancier prêteur de deniers et le notaire professionnel du conseil". Autrement dit, selon les juges du fond, la perte de sûretés sur un bien particulièrement fongible en l 'espèce justifiait la libération des cautions. Ce raisonnement est cependant condamné par la Cour de cassation qui censure les juges du fond, au visa de l'article 2037 du Code civil, en énonçant "qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la faute exclusivement imputable au créancier à laquelle est subordonnée l'application de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a violé (ce) texte".
On rappellera simplement pour mémoire que l'article 2037 du Code civil dispose que "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution". Autrement dit, l'obligation de règlement est éteinte si le créancier laisse perdre par sa faute les sûretés garantissant l'obligation principale et empêche ainsi la caution d'y être subrogée le jour où elle aurait à payer. Encore faut-il, comme le redit l'arrêt commenté, que l'impossibilité pour la caution d'être subrogée dans les droits du créancier soit le fait exclusif de celui-ci.
On en déduit bien sûr que le créancier n'encourt par la sanction prévue à l'article 2037 du Code civil s'il est établi qu'il n'a commis aucune faute ou si la perte de la sûreté ou du droit préférentiel est imputable à la caution elle-même, au débiteur principal ou encore à un tiers. Cependant, après avoir admis une décharge partielle de la caution en cas de faute partagée du créancier et de la caution - ou du débiteur , ou d'un tiers - (Cass. com., 20 janv. 1975 N° Lexbase : A6595AXK), la Cour de cassation entend, comme en témoigne l'arrêt rapporté, subordonner l'application de la décharge prévue à l'article 2037 du Code civil à la preuve d'une faute exclusive du créancier . Cette solution catégorique - système du "tout ou rien" - n'emporte pas toujours la conviction (voir not. Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, Précis Dalloz, 3ème éd., 2000, n°198 in fine).
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Le 07 Octobre 2010
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