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Le 07 Octobre 2010
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Réf. : Cass. com. 28 novembre 2001 (N° Lexbase : A2669AX7)
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N1511AA9
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par Laetitia Tomasini, Université Paris II
Le 07 Octobre 2010
En l'espèce, une société civile immobilière avait été constituée en vue de l'acquisition d'un terrain et de l'exploitation d'un abri de chasse. L'associé ayant souscrit la part la plus importante du capital social avait seul libéré son apport et effectué un dépôt en compte courant. Les autres quant à eux avaient réalisé des travaux pour le compte de la société, travaux dont il était prévu qu'ils viennent s'inscrire en tant que créances dans leurs comptes courants d'associés. L'associé principal avait alors assigné la société et les autres associés en libération de leurs apports et en communication des documents comptables. Dans un arrêt du 25 janvier 2000, la Cour d'appel de Caen avait rejeté sa demande, lui opposant la compensation entre l'obligation de libération des apports et le solde créditeur des comptes courants. Il s'était alors pourvu en cassation.
Au soutien de son pourvoi, il cherchait à remettre en cause la compensation mise en évidence par les juges du fond. Il reprochait tout d'abord à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si les travaux effectués pour le compte de la société ne constituaient pas des apports en industrie. Ensuite remettait en cause les caractères certain, liquide, et exigible des créances et contestait en tout état de cause leur montant. Enfin, il discutait la date de libération des apports.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle estime tout d'abord que la contestation relative aux caractères de certitude, d'exigibilité et de liquidité des créances inscrites en compte courant, en ce qu'elle est nouvelle et mélangée de droit et de fait est irrecevable. Elle considère ensuite que les conditions de la compensation légale étaient réunies en l'espèce. Ainsi, une telle compensation entre les comptes courants d'associés et les obligations de libération du capital social était prévue initialement. En outre, le fait que le coût des travaux effectués par les associés soit porté aux comptes courants des associés concernés était également prévu, d'autant que la société n'admettait pas les apports en industrie. Enfin, la Cour ajoute que les assemblées générales ont pu valablement opérer la compensation . Cette solution, inscrite dans un débat ancien et complexe relatif à la double qualité d'associé et de titulaire de compte courant, mérite quelques précisions.
Il convient au préalable de distinguer les qualités d'associé et d'apporteur en compte courant, dont on a pu un temps se demander si elles étaient dépendantes ou indépendantes (Voir Couret A., Dépendance ou indépendance des qualités d'associé et d'apporteur en compte courant, Bull. Joly 1992, p. 7, §1. ). L'associé est celui qui fait un apport en société en vertu d'un contrat de société auquel il a participé. Le titulaire d'un compte courant en société a mis des fonds à la disposition de la société, pour lui permettre de faire face à des besoins de trésorerie. A ce titre il est créancier de la société. La question avait alors pu se poser de savoir si les deux qualités devaient s'apprécier indépendamment l'une de l'autre. Il est vrai que les tenants de la dépendance pouvaient arguer d 'une certaine conception de la société comme communauté d'intérêt. Ainsi, celui qui cumulait sur sa tête la qualité d'associé et celle de créancier de la société ne pouvait en tant que créancier prendre des décisions mettant en péril l'intérêt social et notamment demander à tout moment le remboursement du solde de son compte. La jurisprudence était revenue dans les années 1990 à une conception plus orthodoxe des principes , admettant l'indépendance des qualités d'associé et de titulaire d'un compte courant (CA Paris 9 juin 1989, RTDCom . 1990, p. 45.).
Ceci étant rappelé, il convient de s'interroger sur la possibilité de compenser une obligation de libération des apports en numéraire dans une société avec le solde positif d'un compte courant d'associé. Une telle possibilité a déjà été admise par des juridictions du fond (CA Versailles 17 mai 1990, Bull. Joly 1990, p. 873 ; CA Paris 29 octobre 1993, Bull. Joly 1994, p. 91. ). C'est certainement la première fois que la Cour de cassation se prononce sur cette question. Encore faut-il pour que la compensation légale puisse jouer que les conditions exigées par le Code civil soient réunies : l'exigence de réciprocité qui veut que les personnes soient simultanément débitrice et créancière l'une de l'autre, la fongibilité, la liquidité et l'exigibilité (Art. 1291 C. civ. N° Lexbase : L1401ABI). Un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 25 janvier 2000 (Bull. Joly 2000, p. 525.), a pu rappeler que la dette de l'actionnaire n'était exigible qu'après un appel de fonds régulier de la société et que la compensation devait être constatée dans les documents comptables de la société. En l'espèce, la Cour de cassation considère qu'une compensation légale a bien pu intervenir. En effet , elle écarte toute discussion relative aux exigences relatives aux créances des intéressés, comme non soulevée auparavant et estime que les assemblées générales ont bien constaté la compensation.
Enfin, il est possible de souligner que lorsque la question de la compensation entre une obligation de libération d'apport et le solde d'un compte courant d'associé est soulevée alors que la société fait l'objet d'une procédure collective, elle ne saurait être admise. En effet l'exigence de connexité (Art. L 621-24 Code de commerce N° Lexbase : L6876AII).de mise ne saurait être remplie ainsi que l'a rappelé un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2000 (Bull. Joly 2000 , p. 527.).
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