4 ans après la signature du traité de Rome, la Cour pénale internationale (CPI) est officiellement établie ce jeudi 11 avril 2002, le seuil des 60 ratifications nécessaires à son établissement étant enfin atteint. Une cérémonie se tient ce matin dans la salle de conférence de l'Organisation des nations unies à New York. La CPI sera la première juridiction pénale internationale jamais créée à traduire des individus en justice pour le crime de génocide, les crimes de guerre, et les crimes contre l'humanité. Le traité de Rome entrera effectivement en vigueur le 1er juillet 2002 et la CPI, dont le siège sera à La Haye, devrait être opérationnelle au début de l'année 2003.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:2565
[Textes] Le bracelet électronique entre dans le Code de procédure pénale
Créer un lien vers ce contenu
Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3212764-edition-du-11042002#article-2576
Copier
La surveillance électronique, alternative à la prison, est désormais prévue par le Code de procédure pénale. Un décret du 3 avril publié hier au Journal officiel (
N° Lexbase : L7506AYN) prévoit que le placement sous surveillance électronique est décidé par le juge des libertés et de la détention pour les personnes placées en détention provisoire, le juge de l'application des peines pouvant prononcer une telle mesure pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté. C'est le personnel pénitentiaire qui assurera "
la pose et la dépose" du bracelet. Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique devra intervenir au plus tard dans les cinq jours.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:2576
L'action en responsabilité du rédacteur d'un acte de cession de parts sociales peut permettre aux cessionnaires, déboutés de leur action en nullité de l'acte, d'obtenir des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'opération infructueuse. Telle est l'hypothèse rencontrée dans un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 19 mars 2002 . En l'espèce, il était notamment reproché au rédacteur de l'acte de ne pas avoir attiré l'attention des cessionnaires sur la situation financière désastreuse du fonds de commerce exploité par la société dont les parts étaient cédées. Cependant, la cour d'appel précise que la cession des parts ne doit pas être assimilée à la cession du fonds et que l'acte de cession précisait expressément le montant de l'actif et du passif de la société. En outre, le rédacteur de l'acte n'a pas à vérifier la valeur de l'actif de la société dont les éléments sont connus des acquéreurs, pas plus qu'il lui appartient de s'assurer de l'existence et du montant des comptes courants d'associés des vendeurs figurant dans le bilan remis aux cessionnaires.
Ainsi, la responsabilité du rédacteur de l'acte de cessions de parts sociales ne peut être engagée dès lors que les cessionnaires connaissent la situation de la société lorsqu'ils se sont engagés : il n'a, en effet, pas manqué à son devoir de conseil.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:2563