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Le 07 Octobre 2010
Le 3 mars 2001, au regard des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR), la Haute cour donnait ainsi une nouvelle lecture aux articles 410 et 411 du Code de procédure pénale qui posent le principe de l'obligation de la comparution personnelle de la personne citée devant la juridiction répressive pour y répondre d'une infraction. Elle indiquait en effet "le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats". Conséquence : la cour d'appel, qui n'a pas permis à l'avocat présent à l'audience de défendre son client en raison de l'absence de comparution de celui-ci, a méconnu le principe du respect des droits de la défense.
Une jurisprudence constante interdisait pourtant une telle audition. Elle se fondait sur les articles 410 et 411 qui disposent que le prévenu encourant une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, "peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. (...) dans ce cas, l'avocat du prévenu est entendu". Cette possibilité n'étant pas prévue pour les autres prévenus, la Chambre criminelle, par une application combinée de ces dispositions, considérait que l'avocat du prévenu non comparant et encourant une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 2 ans ne peut pas être entendu à l'audience (Cass. crim., 29 octobre 1970 N° Lexbase : A3202ARZ) ni a fortiori déposer des conclusions, qui doivent être déclarées irrecevables (Cass. crim., 5 mai 1970 N° Lexbase : A3201ARY).
Dès 1993, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la jurisprudence française était en contradiction avec le droit à un procès équitable posé à l'article 6 de la Convention. La juridiction européenne a rappelé à plusieurs reprises que le droit pour le prévenu d'être effectivement défendu par un avocat "figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable" et qu'il appartient aux juridictions de veiller à ce que l'avocat présent à l'audience ait l'occasion de défendre son client non comparant (Poitrimol c/ France, 23 novembre 1993 N° Lexbase : A6589AWX, Van Pelt c/ France, 23 mai 2000 N° Lexbase : A7629AWH).
Dans la droite ligne de cette jurisprudence, les magistrats de la Cour de cassation considèrent que les règles relatives à la représentation et à l'assistance par un avocat devant les juridiction pénales méritent d'être modifiées. Le rapport 2001 suggère donc de "conserver globalement le dispositif actuel" tout en prévoyant que, "lorsqu'elle décide de retenir une affaire concernant un prévenu absent non excusé, la juridiction pénale est tenue d'entendre l'avocat qui s'est présenté pour celui-ci ajoutant qu'il suffirait de préciser les cas dans lesquels l'avocat ainsi entendu peut être considéré comme le représentant du prévenu et d'en tirer les conséquences sur la qualification du jugement en modifiant l'article 498 du Code de procédure pénale". En l'absence d'audition de l'avocat dans ces hypothèses précises, le jugement ne serait pas considéré comme contradictoire et ne ferait donc pas courir le délai d'appel.
La Cour de cassation rappelle néanmoins son attachement à la règle selon laquelle "le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître". Elle ne considère pas que "la règle de la représentation doive être généralisée en matière pénale". De même, elle cite les mesures de contraintes auxquelles la juridiction peut recourir : "un mandat d'amener auquel pourrait être ajouté, sous certaines conditions, un mandat d'arrêt".
La Haute cour a ensuite évoqué la procédure de contumace qui, au regard d'un arrêt de CEDH du 13 février 2001 N° Lexbase : A7215AW7, demanderait à être modifiée. "Il serait souhaitable d'imposer également l'audition de l'avocat de l'accusé jugé par contumace".
C. D.
Les autres suggestions des magistrats de la Cour de cassation :
- une modification des articles 2262 et 2270-1 du Code civil, afin d'harmoniser la réduction des délais de prescription des actions et obligations, étant bien précisé que n'est pas concernée la prescription acquisitive ou usucapion ;
- une modification des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux demandes tendant à faire constater la prescription ;
- une modification ou une abrogation de l'article 268 du Code de procédure pénale ;
- la détermination des règles applicables à la détention en cas de substitution d'une qualification crminelle à une qualification correctionnelle ;
- une modification des dispositions du Code de l'organisation judiciaire relatives à la réparation à raison d'une détention.
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Réf. : Cass. civ. 2, 04-04-2002, n° 00-18.009, société Barbot CM c/ société Bouygues bâtiment, FS-P+B+R sur le second moyen (N° Lexbase : A4296AYR)
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