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N2077ABK
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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction
Le 07 Octobre 2010
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N2022ABI
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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction
Le 07 Octobre 2010
En effet, le principal reproche fait, par les auteurs de la proposition de loi, aux droits de succession est de pénaliser lourdement la transmission des entreprises. En 1994, la Commission des Communautés européennes soulignait que chaque année "plusieurs milliers d'entreprises [étaient] contraintes de cesser leur activité en raison de difficultés insurmontables inhérentes à leur transmission". Elle ajoutait que "le principal obstacle au bon déroulement de la succession est d'ordre fiscal" ; "30 % des entreprises européennes font l'objet d'une mutation à titre gratuit avec un risque à chaque fois de disparition de l'entreprise, surtout en ce qui concerne les PME les plus fragiles". Enfin, elle concluait que "le paiement des droits de mutation est susceptible de remettre en question l'équilibre financier de l'entreprise et par conséquent sa survie et que ceci a pour résultat de placer les entreprises européennes dans une situation désavantageuse au regard de la concurrence mondiale". En fait, derrière le problème des droits de succession se dessinerait celui de l'attractivité de l'Europe, et plus particulièrement de la France, sur laquelle pèse la fiscalité du capital. Un rapport du député Michel Charzat révèle que, pour 93 % des 350 dirigeants de filiales françaises et de groupes internationaux interrogés, le poids des prélèvements fiscaux et sociaux est le premier handicap de la France et davantage encore du fait du cumul d'impositions ; particulièrement celui des droits de mutation à titre gratuit et de l'ISF. L'étude d'Archibald International, citée dans le rapport du sénateur Marini sur la fiscalité des mutations à titre gratuit, donne un exemple comparatif des coûts fiscaux d'une transmission de patrimoine sur 7 pays dont 6 sont membres de l'Union européenne. La compétitivité de la France y est mise à mal, arrivant presque toujours à la dernière ou l'avant-dernière position.
Deuxième reproche fait au système d'imposition des droits de succession : ces prélèvements seraient socialement "ciblés". Ainsi que le soulignait Didier Migaud, député, "les droits de succession et de donation constituent un impôt frappant essentiellement les contribuables détenant des patrimoines de moyenne importance et n'ayant pas su ou pu organiser sa transmission" ; si bien que "le système actuel serait [alors] plus indolore pour les personnes qui ont les moyens financiers de recourir aux services de fiscalistes aguerris".
En outre, les auteurs de la proposition de loi insistent sur le fait que l'accroissement du rendement de ces droits de mutation présente une cause plus insidieuse : la non -indexation des seuils du barème des droits. Par exemple, le seuil de 7 600 euros en-deçà duquel le taux d'imposition est de 5 % était déjà en vigueur en 1959 ; en tenant compte de la dépréciation monétaire depuis cette époque le seuil de cette tranche devrait aujourd'hui s'élever à 63 500 euros. De même, les abattements n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'indexation telles qu'elles sont régulièrement pratiquées en matière d'impôt sur le revenu. Par exemple, l'abattement de 76 000 euros, institué en 1959 et revalorisé en 2000, applicable en ligne directe et entre époux équivaudrait actuellement à 126 990 euros (si on avait appliqué une indexation régulière).
Enfin reprenant les conclusions du rapport Hollande (1988) et du rapport Archibald International, les auteurs de la proposition de loi soulignent "le caractère excessivement pénalisant de l'imposition des collatéraux et des non-parents, notamment pour les patrimoines de faible et de moyenne importance".
L'ensemble de ces arguments paraît recevable, bien que l'administration fiscale démente qu'il soit légitime, chiffres à l'appui, d'associer droits de succession et délocalisation des patrimoines français. Elle ajoute que la seule application des abattements de 46 000 euros en faveur des enfants, et de 76 000 euros en faveur du conjoint survivant, permettrait d'exonérer plus de 90 % des successions entre époux et près de 80 % des successions en ligne directe (QE n° 12072 de M. Saint-Léger Francis, JOANQ 12 février 2003, p. 1147, min. Eco., réponse publ. 14 avril 2003, p. 2969, 12e législature N° Lexbase : L5004DZD).
La question de la suppression des droits de succession est-elle donc l'apanage des classes "moyennes", non-rompues à l'exercice de l'optimisation fiscale, ou des classes aisées, aux vues des 10 à 20 % restant, qui ne peuvent bénéficier de l'exonération par suite de l'application des abattements rappelés ci-dessus ?
En fait, cette question n'est pas du ressort de la logique fiscale traditionnelle. Elle est, comme l'est également celle de l'ISF, une question qui touche intimement la société française. Si on écarte le problème de l'équilibre budgétaire (les auteurs de la proposition préconisent une augmentation des taxes sur le tabac, afin de compenser la perte fiscale liée à la suppression des droits de succession), tout est affaire du lien psychologique qu'entretiennent les français avec la richesse patrimoniale.
"Les hommes naissent libres et égaux en droit" pose la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En matière de succession, il s'agit pour les français d'être égaux devant le droit à l'enrichissement patrimonial. Si on ne peut déposséder une famille de ses actifs patrimoniaux, la volonté clairement affichée des droits de mutation pour cause de décès est, bel et bien, de réduire ou limiter les inégalités sociales du fait de la naissance, en tentant de rééquilibrer la répartition des biens entres tous les héritiers de la Nation. Mais, force est de constater que les inégalités sociales ne se sont pas estompées et que la perspective de voir son patrimoine amputé, au minimum, du tiers, n'est pas un facteur d'incitation à l'initiative entreprenariale ou tout simplement à l'enrichissement familial.
Aussi, le statu quo est de mise, mais le problème reste entier : le sacrifice expiatoire opéré au décès d'un proche doit-il perdurer ? Jadis, les romains glissaient une pièce en or dans la bouche du défunt pour qu'il passe les eaux du Styx (fleuve des enfers) et puisse payer le passeur Charon... aujourd'hui, le paiement des droits de succession ne promet pas l'accès aux Champs-Elysées (paradis romain), mais peut paraître comme l'un des vecteurs de la paix sociale. C'est toute la quadrature du cercle : supprimer un impôt présentant de multiples cas d'abattement ou d'exonération, pour favoriser l'attractivité du territoire fiscal français, au risque de compromettre cette idée ancrée dans l'inconscient collectif, que les citoyens sont égaux devant la réussite matérielle, parce qu'ils partent de "0" ou presque, est-il de bonne augure ? Dans "La violence et le sacré", René Girard a très bien décrit le mécanisme du "bouc émissaire " dans les sociétés antiques ; or, une analyse de la fiscalité moderne avec cette grille de lecture ne manquerait pas d'être révélatrice d'un certain nombre de tabous, dont celui de la fiscalité patrimoniale expiatrice de nos inégalités sociales. Aussi, nous sommes en droit de nous poser la question : les auteurs de la proposition de loi rapportée ont-ils raison de brusquer le débat sur un sujet où il est plutôt conseillé de marcher sur des oeufs ?
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 juin 2004, n° 02-12.626, Société anonyme Banque Scalbert Dupont (BSD) c/ M. André Bonnave, F-P+B (N° Lexbase : A5099DCT)
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N2011AB4
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
Le 07 Octobre 2010
La résiliation, lorsque le cautionnement a été consenti pour une durée indéterminée, ne met en effet fin qu'à l'obligation de couverture : elle a seulement pour effet de limiter l'obligation de la caution aux dettes nées avant le moment où elle est intervenue. Il en résulte donc que l'obligation de règlement subsiste pour les dettes couvertes par la garantie, quelle que soit l'époque de leur exigibilité ou des poursuites. En ayant décidé du contraire, les juges du fond avaient certainement violé la loi contractuelle, d'où le visa de l'article 1134 au soutien de la cassation.
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Réf. : Cass. soc., 9 juin 2004, n° 01-45.141, M. Gérald Gruhn c/ Société Atos intégration - Etablissement Sophia Antipolis, F-D (N° Lexbase : A6099DCU)
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N2070ABB
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par Nicolas Mingant, Ater en droit privé à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le 07 Octobre 2010
Depuis les arrêts Perrier de 1974, la jurisprudence, au nom du "statut exorbitant" dont bénéficient les salariés protégés, n'a cessé d'élargir le domaine dans lequel le recours au droit commun de la rupture du contrat est prohibé. L'action en résiliation judiciaire à l'initiative du salarié s'inscrit parfaitement dans le cadre de cette évolution "autonomiste". En tant que telle, une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par un salarié doit être déclarée irrecevable (1). La solution apparaît cependant très sévère lorsque l'action du salarié fait suite à des manquements contractuels graves de la part de l'employeur. Pour cette raison, même si l'action du salarié ne peut entraîner une résiliation judiciaire à proprement parler, les juges doivent examiner si les manquements reprochés à l'employeur ne permettent pas au salarié de lui imputer une rupture fautive (2).
Décision
Cass. soc., 9 juin 2004, n° 01-45.141, M. Gérald Gruhn c/ Société Atos intégration - Etablissement Sophia Antipolis, F-D (N° Lexbase : A6099DCU) Cassation de CA Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), 15 mai 2001 Salarié protégé ; mutation ; résiliation judiciaire ; demande du salarié Textes visés : article 455 du nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2694AD7) et article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA) Liens base : |
Faits
Un salarié ayant la qualité de délégué de personnel refuse une mutation proposée par son employeur à la suite du transfert géographique de l'établissement dans lequel il travaille. Il saisit par la suite la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail accompagnée de demandes d'indemnités de rupture. La cour d'appel d'Aix-en-Provence le déboute aux motifs que "la démission ne se présume pas, que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est pas facultatif et qu'il appartient à ce dernier de le licencier sans qu'il puisse faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail". |
Problème juridique
Quels sont les effets produits par une demande en résiliation judiciaire formée par un salarié protégé à la suite d'un manquement de l'employeur à ses obligations ? |
Solution
1. Cassation pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile 2. "En statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Gruhn faisant valoir qu'il avait la qualité de salarié protégé à la date de la mutation, la cour d'appel a violé le texte susvisé". |
Commentaire
1. L'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire
Dans un arrêt du 18 juin 1996, la Chambre sociale de la Cour de cassation énonçait le principe selon lequel "le contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire" (Cass. soc., 18 juin 1996, n° 94-44.653, M. Felizot c/ Société Litwin, publié N° Lexbase : A0211ACS Dr. soc. 1996, pp. 979-981, obs. H. Blaise). En application de ce principe, le salarié protégé est désormais logé à la même enseigne que son employeur (Chbre mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225, Castagne, Clavel, Daumas, Delon, Dame Grasset, Martinez, Dame Maurin, c/ Epry, publié N° Lexbase : A6851AGT D. 1994, Jur., p. 593, concl. Touffait) : il ne peut pas invoquer l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA) pour obtenir la résiliation de son contrat de travail, là où le salarié ordinaire le peut toujours (Cass. soc., 15 janvier 2003, n° 00-44.799, F-D N° Lexbase : A6864A4Y Ch. Radé, La résolution judiciaire du contrat de travail peut-elle être prononcée à la demande du salarié et aux torts de l'employeur ?, Lexbase Hebdo n° 56 du jeudi 30 janvier 2003 - édition sociale N° Lexbase : A6864A4Y ; Cass. soc., 16 juin 2004, n° 01-43.124, FS-P N° Lexbase : A7322DC8). L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cassé par la Cour de cassation dans sa décision du 9 juin 2004, est sur ce point tout à fait conforme à cette ligne jurisprudentielle. La généralisation de l'éviction de ce mode de rupture issu du droit commun se justifie parfaitement au regard du statut exceptionnel et exorbitant du droit commun des salariés concernés et de la nécessité de préserver en cette matière la compétence exclusive de l'autorité administrative.
Une application stricte du principe dégagé par l'arrêt du 18 juin 1996 peut cependant engendrer de fâcheuses conséquences (voir les craintes exprimées en ce sens par H. Blaise dans son commentaire de l'arrêt du 18 juin 1996, Dr. soc. 1996, p. 980). Le salarié protégé doit normalement être, du fait de son statut protecteur, largement préservé des mesures que pourrait prendre l'employeur à son encontre. Il dispose, à cet égard, d'un vaste pouvoir de résistance : son accord est ainsi exigé non seulement pour une modification de son contrat de travail, mais aussi pour tout changement de ses conditions de travail (Cass. soc., 18 juin 1996, précité). Il serait paradoxal d'imposer en la matière de nombreuses obligations à l'employeur sans donner au salarié les moyens de tirer les conséquences de leur non-respect. Pourtant, saisis par un salarié protégé d'une demande en résiliation judiciaire au motif du non-respect de ces obligations, les juges du fond n'ont, a priori, pas d'autre solution que de la déclarer purement et simplement irrecevable, quand bien même la faute contractuelle de l'employeur serait avérée et suffisamment grave.
Pour ces motifs, la règle énoncée par l'arrêt du 18 juin 1996 n'est pas unanimement admise. Certains juges du fond résistent et acceptent encore parfois de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque la demande émane du salarié (notamment la cour d'appel de Limoges qui semble s'en être fait une spécialité, CA Limoges, 8 janvier 1997, M. Cialdella c./ SA Flagelectric, D. 1998, Jurispr., pp. 183-186, note J. Mouly). Selon ces juges dissidents, aussi justifiée soit-elle, la mise à l'écart de la résiliation judiciaire ne doit pas conduire à priver le salarié protégé de toute faculté de riposte lorsque l'employeur manque gravement à ses obligations. Il serait en effet inadmissible que le statut protecteur accordé aux représentants du personnel ait pour conséquence de les contraindre à l'impuissance en cas de comportement fautif de l'employeur. Cette rébellion ne nous semble pourtant pas fondée car, si la volonté de protéger le salarié victime de fautes contractuelles de son employeur est louable, il existe très certainement une autre voie pour y parvenir. En effet, sans prononcer la résiliation judiciaire, il est tout à fait envisageable de permettre au salarié d'imputer à l'employeur une rupture fautive. Il nous semble d'ailleurs que la cassation pour défaut de réponse à conclusions prononcée par l'arrêt du 9 juin 2004 a pour objectif de permettre à la cour d'appel de renvoi de s'inscrire dans cette logique. 2. La déclaration d'imputabilité de la rupture à l'employeur
La résiliation judiciaire étant impossible, les deux seuls régimes éventuellement applicables à la situation juridique sont d'une part la démission, d'autre part le licenciement. La faute de l'employeur rend particulièrement inique l'hypothèse de la démission car celle-ci n'entraîne évidemment aucune indemnisation pour le salarié. La seule solution acceptable est alors de considérer que la rupture est un licenciement. En cas de manquement de l'employeur à ses obligations, il convient donc de permettre au salarié de prendre l'initiative de la rupture et de demander à ce qu'elle soit imputée à l'employeur fautif. Il s'agit alors de ce qu'on a coutume d'appeler un "autolicenciement" (Voir Autolicenciement d'un salarié protégé : réflexions autour de la rupture du contrat à l'initiative du salarié, Lexbase Hebdo n° 57 du mercredi 5 février 2003 - édition Lettre juridique N° Lexbase : N5763AAP).
Il convient alors de s'interroger sur le sort procédural réservé au salarié qui a intenté une action en résiliation judiciaire. Faut-il rejeter purement et simplement sa demande et exiger de lui qu'il en forme une autre dans laquelle il réclame spécifiquement les fruits de son autolicenciement, ou bien le juge peut-il requalifier automatiquement la rupture en licenciement ? Cette dernière solution doit, selon nous, primer : on ne voit en effet pas de raison particulière de pénaliser le salarié qui, plutôt que de rompre unilatéralement son contrat, a pris la précaution de passer par le juge. Cette méthode de la requalification est d'ailleurs celle utilisée lorsque la demande de résiliation judiciaire émane d'un salarié ordinaire. En effet, lorsque le salarié n'est pas un salarié protégé, la résiliation judiciaire prononcée à son initiative et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Voir Cass. soc., 20 janvier 1998, n° 95-43.350, M. Leudière c/ Société Trouillard, publié N° Lexbase : A4150AAX D. 1998, p. 850, note C. Radé ; JCP G 1998, 10081, note J. Mouly). C'est probablement ce type de solution que la Cour de cassation voudrait voir appliquer par la cour d'appel de renvoi dans l'arrêt du 9 juin 2004. Mais, puisque le salarié est un salarié protégé, il ne s'agirait pas d'un hybride entre une résiliation judiciaire et un licenciement mais d'un licenciement tout court. |
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N2073ABE
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Le 07 Octobre 2010
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Date et lieu
30 septembre au 2 octobre 2004
Lyon - Halle Tony Garnier
Renseignements
Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables
153, rue de Courcelles
75817 Paris Cedex 17
Tél : 01 44 15 60 00
Fax : 01 44 15 90 05
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