Le Quotidien du 26 avril 2016

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Concentration : nécessité de communiquer au Conseil d'Etat les engagements alternatifs acceptés par l'Autorité de la concurrence

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 avril 2016, n° 390457, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7127RIS)

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Le 27 Avril 2016

Lorsque l'Autorité de la concurrence accepte, dans le cadre d'une opération de concentration, un engagement alternatif, celui-ci constitue, tout autant que l'engagement auquel il est, le cas échéant, appelé à se substituer, un élément de sa décision d'autorisation, qui ne saurait, sans qu'il soit porté atteinte à la possibilité de contester la légalité de celle-ci devant le juge de l'excès de pouvoir, rester confidentiel, de sorte que le contenu des engagements alternatifs doit être produit devant le juge par l'Autorité, sous réserve, le cas échéant, d'éléments couverts par le secret des affaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 avril 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 avril 2016, n° 390457, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7127RIS). En l'espèce, l'Autorité de la concurrence a autorisée une concentration par une décision du 15 mai 2015, sous réserve de l'exécution de plusieurs engagements. Les principales entreprises concurrentes de l'entité issue de l'opération de concentration ont alors demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, l'une d'elles demandant cependant au Conseil d'Etat, avant de statuer sur sa requête, d'ordonner à l'Autorité de la concurrence de verser au débat contradictoire deux "engagements alternatifs" dont elle a occulté le contenu dans sa décision. Le Conseil fait droit à cette demande. Il rappelle que les engagements que l'Autorité accepte doivent être suffisamment certains et mesurables pour garantir que les effets anticoncurrentiels qu'ils ont pour finalité de prévenir ne seront pas susceptibles de se produire dans un avenir relativement proche. Elle peut être conduite à examiner s'il y a lieu d'accepter, "par exemple lorsqu'il existe des incertitudes sur la cessibilité, la viabilité ou la compétitivité", de l'actif dont la cession est proposée, que cet engagement soit assorti d'un "engagement alternatif consistant en la cession d'un actif dont la cessibilité et la viabilité posent a priori moins de difficultés". Dès lors, énonçant la solution précitée, le Conseil estime ne pas être en mesure de statuer sur les requêtes dont il est saisi, en particulier d'apprécier si les engagements pris par les parties à la concentration sont de nature à garantir que les effets anticoncurrentiels qu'ils ont pour finalité de prévenir sont de nature à assurer le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés affectés par l'opération, de sorte qu'il ordonne un supplément d'instruction afin de permettre à l'Autorité de la concurrence de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision, le contenu des engagements alternatifs en cause en vue de le soumettre au débat contradictoire, sous réserve, le cas échéant, d'éléments couverts par le secret des affaires.

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Consommation

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne

Réf. : Décret n° 2016-505, du 22 avril 2016, relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne (N° Lexbase : L8189K7G)

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N2486BWY

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Le 05 Mai 2016

A été publié au Journal officiel du 24 avril 2016, le décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 (N° Lexbase : L8189K7G), relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne. Ses dispositions sont en vigueur à compter du 1er juillet 2016. Il concerne toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'information en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services. Il fixe les modalités et conditions d'application de l'article L. 111-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1888KGZ) qui met une obligation d'information loyale, claire et transparente à la charge de ces personnes. Il précise le type d'activité de comparaison soumis aux obligations d'information, détaille le contenu de ces obligations et, en application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC), oblige le responsable du site à afficher le caractère publicitaire d'une offre référencée à titre payant et dont le classement dépend de la rémunération perçue. Le décret est pris pour l'application de l'article 147 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX). Le Code de la consommation est ainsi complété par les articles D. 111-5 (N° Lexbase : L8243K7G), D. 111-6 (N° Lexbase : L8244K7H), D. 111-7 (N° Lexbase : L8245K7I), D. 111-8 (N° Lexbase : L8246K7K) et D. 111-9 (N° Lexbase : L8247K7L), qui prévoient que la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régime fiscal des prestations compensatoires : le sort des versements effectués sous forme de capitaux et de rentes

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 avril 2016, n° 376785, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7103RIW)

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N2433BWZ

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Le 27 Avril 2016

Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués, en cas de divorce, en exécution d'une prestation compensatoire (C. civ., art. 274 N° Lexbase : L2840DZ9, 275 N° Lexbase : L2841DZA et 278 N° Lexbase : L2846DZG) sur une période inférieure ou égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit, pour le débiteur, à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 octodecies du CGI (N° Lexbase : L3637HLB) sous la réserve, prévue au II de ce même article, de l'absence du versement, en plus de ce capital, d'une partie de la prestation compensatoire sous forme de rente. Par ailleurs, sont déductibles des revenus du débiteur les versements de sommes d'argent effectués dans ce cadre sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ainsi que, le cas échéant, certaines rentes (C. civ., art. 276 N° Lexbase : L2843DZC et 278). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 avril 2016, n° 376785, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7103RIW). En l'espèce, par un jugement définitif du 27 janvier 2006, le JAF du TGI de Nanterre a homologué la convention conclue le 24 octobre 2005 entre le requérant et sa conjointe portant règlement des conséquences de leur divorce. Cette convention précisait qu'il devait s'acquitter d'une prestation compensatoire au bénéfice de son ex-épouse, en premier lieu, par abandon de soulte et attribution de biens, en deuxième lieu, par le versement en numéraire d'un capital et, enfin, par le versement d'une rente jusqu'au 31 mars 2013. Il soutenait que la somme versée à son ex-épouse durant l'année 2006 était déductible de ses revenus imposables dès lors que ce règlement, en argent et en abandon de biens, devait, compte tenu du versement ultérieur de la rente mensuelle, dont le caractère déductible avait été admis et qui n'est pas en litige, s'analyser comme le versement d'une somme d'argent effectué sur une période supérieure à douze mois. Cependant, pour les Hauts magistrats, qui n'ont pas donné raison au requérant, la somme correspondant au versement d'une partie de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital, effectué dans les douze mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce était passé en force de chose jugée, n'était pas déductible sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L3998KWY), dont les dispositions ne sont applicables qu'aux versements de sommes d'argent effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de cette même date. Le Conseil d'Etat évoque ici pour la première fois le sort de la déduction des prestations compensatoires versées sur une période supérieure à douze mois .

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Mineurs

[Brèves] Publication au JO du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications

Réf. : Décret n° 2016-500 du 22 avril 2016, portant publication du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications (N° Lexbase : L8193K7L)

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N2488BW3

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Le 05 Mai 2016

Le décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 (N° Lexbase : L8193K7L), paru au Journal officiel le 24 avril 2016, porte publication du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE) (N° Lexbase : L6807BHL). Le protocole a été adopté à New-York le 19 décembre 2011 et signé par la France le 20 novembre 2014. Il prévoit l'habilitation du Comité des droits de l'enfant à s'acquitter des fonctions prévues audit protocole. Le Comité, pourra, par exemple, à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'Etat partie une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures provisoires qui s'avèrent nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes des violations alléguées (article 6). Le Comité, dans l'exercice de ses fonctions, sera guidé par l'intérêt supérieur de l'enfant et prendra en considération les droits et l'opinion de l'enfant, en accordant à celle-ci le poids voulu en fonction de l'âge et du degré de maturité de l'enfant (article 2). Le protocole vient, également, préciser la procédure de présentation de communications relatives à la violation par un Etat partie de l'un des droits énoncés dans la Convention précitée, dans le protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou encore dans le protocole facultatif à la Convention, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (article 5 à 12). Par ailleurs, le protocole prévoit la procédure d'enquête applicable en cas de violation graves ou systématiques (article 13). Le protocole est entré en vigueur le 7 avril 2016. Le Comité ne sera compétent qu'à l'égard des violations commises postérieurement à cette date.

newsid:452488

Procédure pénale

[Brèves] Prohibition pour l'enquêteur chargé du rapport sur la personnalité de recueillir une déclaration du mis en examen sur les faits reprochés

Réf. : Cass. crim., 12 avril 2016, n° 15-86.298, F-P+B (N° Lexbase : A6838RI4)

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N2370BWP

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Le 27 Avril 2016

Si l'enquêteur désigné par le juge d'instruction, pour faire rapport sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne mise en examen peut, à cette fin, s'entretenir avec celle-ci, hors la présence de son avocat et sans que ce dernier ait été appelé, il ne peut lors de cet entretien recueillir aucune déclaration de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2016 (Cass. crim., 12 avril 2016, n° 15-86.298, F-P+B N° Lexbase : A6838RI4). En l'espèce, M. V. a été mis en examen des chefs de complicité de viol aggravé et d'agression sexuelle aggravée. Le juge d'instruction a ordonné une enquête de personnalité et le mis en examen a présenté une requête aux fins d'annulation de cette enquête. Pour rejeter ladite requête, la cour d'appel a relevé que l'enquêteur a consacré un paragraphe et une partie de la conclusion du rapport d'enquête à la position de la personne mise en examen sur les faits. Les juges ont ajouté, d'une part, qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de M. V., lequel n'a fait que réitérer ses précédentes dénégations et, d'autre part, que celui-ci pourra former un recours contre la décision rendue au fond, au cas où les juges fonderaient une éventuelle déclaration de culpabilité sur les mentions litigieuses du rapport. A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), 81, alinéa 6 (N° Lexbase : L6395ISN), D. 16 (N° Lexbase : L4683HZH), 114 (N° Lexbase : L2767KGL) du Code de procédure pénale ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4445EU8).

newsid:452370

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