Doit être pris en compte, pour établir la représentativité des syndicats, le résultat d'élections à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours, la cassation du jugement ayant annulé les élections n'entraînant pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 avril 2016 (Cass. soc., 12 avril 2016, n° 15-18.652, F-P+B
N° Lexbase : A6758RI7).
Lors des élections des représentants du personnel au comité de l'établissement Ile-de-France de la société X du 24 octobre 2013, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT (le syndicat CGT), a obtenu 10 % des voix dans le premier collège. Par un jugement du 30 janvier 2014, ces élections ont été annulées et de nouvelles élections ont été organisées le 14 mars 2014, à l'issue desquelles le syndicat CGT a recueilli 4,4 % des voix. Par un arrêt du 2 juillet 2014 (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 14-11.915, F-D
N° Lexbase : A1959MU4) la Cour de cassation a annulé le jugement précité et par lettre du 4 novembre 2014, le syndicat CGT a désigné M. Y en qualité de délégué syndical au comité de l'établissement Ile-de-France de la société X.
Pour rejeter la demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 625 (
N° Lexbase : L7854I4N) et 1034 (
N° Lexbase : L1309H4A) du Code de procédure civile que les parties doivent être placées dans l'état où elles se trouvaient avant l'annulation des élections du premier collège du 24 octobre 2013 par le jugement du 30 janvier 2014 ; qu'à l'occasion du scrutin du 24 octobre 2013, la CGT avait réuni 10 % des voix et qu'au jour de la désignation critiquée, le syndicat CGT était donc représentatif au sens de l'article L. 2143-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L2179H9L). A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement du tribunal d'instance au visa de l'article 625 du Code de procédure civile. Elle précise que la cassation du jugement ayant annulé les élections du 24 octobre 2013 n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 (
N° Lexbase : L0402IA7) et R. 2324-24 (
N° Lexbase : L0215IA9) du Code du travail, de sorte que le résultat de ces dernières élections devait être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats (cf. l’Ouvrage "droit du travail" N° Lexbase : E5385EXQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable