Le Quotidien du 31 mars 2016

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'obligation de distribution des services d'initiative publique locale

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-529 QPC du 23 mars 2016 (N° Lexbase : A6041Q8A)

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N2074BWQ

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Le 01 Avril 2016

L'obligation de distribution des services d'initiative publique locale est conforme à la Constitution. Telle est la position du Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 23 mars 2016 (Cons. const., décision n° 2015-529 QPC du 23 mars 2016 N° Lexbase : A6041Q8A). Les Sages étaient saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L8240AGB), qui oblige les distributeurs de services audiovisuels par un réseau autre que le satellite n'utilisant pas de fréquences attribuées par le CSA à mettre à disposition de leurs abonnés des services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. La société requérante reprochait notamment à ces dispositions de méconnaître la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées doivent être entendues comme imposant aux distributeurs de services audiovisuels en cause une obligation de mise à disposition gratuite qui ne s'applique qu'aux abonnés situés dans la zone géographique de la collectivité ou du groupement qui édite le service. Cette obligation est par ailleurs limitée au transport et à la diffusion de programmes de ces services sans que soit imposée la réalisation de travaux de raccordement ou de génie civil. En outre, le législateur a entendu expressément exclure du champ de cette obligation la prise en charge de la numérisation des programmes. Compte tenu de ces éléments, il a jugé que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle par l'obligation prévue par les dispositions contestées n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi qui est de garantir le maintien et favoriser le développement des services d'initiative publique locaux. Il a, en conséquence, jugé conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article L. 34-2 de la loi du 30 septembre 1986.

newsid:452074

Bancaire

[Brèves] Publication au Journal officiel d'une ordonnance portant sur les contrats de crédits aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

Réf. : Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation (N° Lexbase : L2937K7W)

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N2087BW9

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Le 01 Avril 2016

Publiée au Journal officiel le 26 mars 2016, l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 (N° Lexbase : L2937K7W) porte sur les contrats de crédits aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation. Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 (N° Lexbase : L3994I73), porte diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Elle transpose ainsi la Directive 2014/17/UE (N° Lexbase : L5664IZS) sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel qui institue un cadre juridique harmonisé à l'échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire. Elle comporte ainsi des dispositions applicables en matière de publicité, d'information précontractuelle et contractuelle, d'étude de solvabilité, de remboursement anticipé et de défaut de paiement. Elle comporte également des dispositions relatives aux modalités de calcul et à l'assiette du taux annuel effectif global (TAEG). Elle comporte enfin des dispositions en matière de règles de conduite, de rémunération et de compétence des acteurs concernés. Hormis en ce qui concerne la fiche d'information précontractuelle (FISE) et le TAEG, d'harmonisation maximale, l'ensemble de ces dispositions sont d'harmonisation minimale. S'agissant de son champ d'application, elle impose d'étendre le régime du crédit immobilier, aujourd'hui strictement défini au regard de sa finalité et d'un seuil supérieur à 75 000 euros pour les crédits en matière de travaux, à l'ensemble des crédits hypothécaires, quel que soit leur montant ou leur objet. Seront en revanche exclus à l'avenir de ce régime les crédits en matière de travaux, d'un montant supérieur à 75 000 euros, non garantis par une hypothèque, qui relèveront désormais du régime du crédit à la consommation. La présente ordonnance, qui modifie le Code de la consommation et le Code monétaire et financier, comporte des obligations applicables aux établissements de crédit et aux intermédiaires de crédit. Compte tenu de l'encadrement juridique d'ores et déjà applicable au crédit immobilier, l'option retenue est, sauf exception, celle d'une stricte transposition de la Directive. Il est ainsi opéré pour certaines dispositions une simple adaptation du droit français aux exigences posées par Directive. De nouvelles obligations doivent toutefois être introduites dans le droit français, notamment celles relatives à l'information générale du consommateur, à la remise d'une fiche d'information standardisée, à l'évaluation de solvabilité, aux explications adéquates et au devoir d'alerte, au service de conseil, à l'évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération et aux règles de compétence enfin.

newsid:452087

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Condition de présence pendant une certaine durée pour bénéficier d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat en cas de changement de prestataire : aucune absence en raison de la maternité ne peut être prise en compte à ce titre

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-24.486, FS-P+B (N° Lexbase : A3701RAC)

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N2018BWN

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Le 01 Avril 2016

L'article 2 § 2 c) de la Directive 2006/54 du 5 juillet 2006 (N° Lexbase : L4210HK7), aux termes duquel constitue une discrimination directe tout traitement moins favorable d'une femme liée à la grossesse ou au congé de maternité, impose d'interpréter l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, selon lequel la condition pour la salariée de ne pas être absente depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat de nettoyage ne s'applique pas aux salariées en congé de maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps d'absence, en ce sens qu'aucune absence en raison de la maternité ne peut être prise en compte à ce titre, quand bien même le congé de maternité a pris fin avant la date de la perte du marché de nettoyage. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2016 (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-24.486, FS-P+B N° Lexbase : A3701RAC).
En l'espèce, Mme X a été engagée en 2003 par la société Y en qualité d'agent de service et affectée au nettoyage d'un site dont le marché a été confié à la société Z à compter du 23 février 2009. Elle a été en congé maternité du 1er avril 2008 au 28 décembre 2008, puis en congés payés ou arrêt maladie jusqu'au 7 mars 2009. Estimant que son contrat de travail avait été transféré à la société Z, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel (CA Colmar, 10 juillet 2014, n° A 13/00966 N° Lexbase : A2035MUW) retient qu'au jour de la reprise du marché, le 23 février 2009, la salariée n'était plus en congé maternité puisque celui-ci avait pris fin le 28 décembre 2008, que la commission paritaire nationale d'interprétation en date du 10 février 1999 est venue préciser la commune intention des parties en disant que "pour apprécier si un salarié est transférable, il convient de se placer au jour de la rupture du contrat commercial. Si, à ce jour, la salariée est en congé maternité, elle est transférable au sein de l'entreprise entrante, peu importe qu'elle ait été absente pour maladie avant son congé, sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions prévues par l'annexe 7" et qu'il peut en être déduit, a contrario, que si la salariée n'est pas en congé de maternité à la date de la reprise du marché, la protection liée à la maternité n'a pas vocation à s'appliquer et que la période d'absence est appréciée quelle que soit la raison de celle-ci, sans prise en considération d'une éventuelle période de congé de maternité dans le délai de quatre mois considéré. A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2584ETU).

newsid:452018

Droit des personnes

[Brèves] Refus de reconnaissance, par la cour d'appel d'Orléans, de la mention d'un "sexe neutre" à l'état civil

Réf. : CA Orléans, 22 mars 2016, n° 15/03281 (N° Lexbase : A6013Q89)

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N2056BW3

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Le 01 Avril 2016

Par infirmation du jugement déféré (TGI Tours, 20 août 2015, n° 15/00000 N° Lexbase : A2714NTP, lire N° Lexbase : N9532BUL), il y a lieu de rejeter la demande de rectification du sexe sur l'acte de naissance tendant à substituer la mention "sexe neutre" ou "intersexe" à celle de "sexe masculin". Telle est la décision de la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 22 mars 2016, n° 15/03281 N° Lexbase : A6013Q89). Si le principe d'indisponibilité de l'état des personnes conduit à ce que les éléments de l'état civil soient imposés à la personne, le principe du respect de la vie privée conduit à admettre des exceptions. Tel doit être le cas lorsqu'une personne présente une variation du développement sexuel. En effet, dans une telle situation la composition génétique (génotype) ne correspond pas à l'apparence physique (phénotype), qui elle-même ne peut pas toujours être clairement associée au sexe féminin ou au sexe masculin. Dès lors, l'assignation de la personne, à sa naissance, à une des deux catégories sexuelles, en contradiction avec les constatations médicales qui ne permettent pas de déterminer le sexe de façon univoque, fait encourir le risque d'une contrariété entre cette assignation et l'identité sexuelle vécue à l'âge adulte. En considération de la marge d'appréciation reconnue aux autorités nationales dans la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent au titre de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), il doit être recherché un juste équilibre entre la protection de l'état des personnes qui est d'ordre public et le respect de la vie privée des personnes présentant une variation du développement sexuel. Ce juste équilibre conduit à leur permettre d'obtenir, soit que leur état civil ne mentionne aucune catégorie sexuelle, soit que soit modifié le sexe qui leur a été assigné, dès lors qu'il n'est pas en correspondance avec leur apparence et leur comportement social. Or, en l'espèce, l'intéressé présente une apparence physique masculine. Il est marié et a adopté un enfant avec son épouse. Sa demande est donc en contradiction avec son apparence physique et son comportement social. En outre, en l'état des dispositions législatives et règlementaire en vigueur, il n'est pas envisagé la possibilité de faire figurer, à titre définitif, sur les actes d'état civil une autre mention que sexe masculin ou sexe féminin, même en cas d'ambiguïté sexuelle. Cela reviendrait à reconnaître, sous couvert d'une simple rectification d'état civil, l'existence d'une autre catégorie sexuelle, allant au-delà du pouvoir d'interprétation de la norme du juge judiciaire et dont la création relève de la seule appréciation du législateur. Cette reconnaissance pose en effet une question de société qui soulève des questions biologiques, morales ou éthiques délicates alors que les personnes présentant une variation du développement sexuel doivent être protégées, pendant leur minorité de stigmatisations, y compris de celles que pourraient susciter leur assignation dans une nouvelle catégorie.

newsid:452056

Procédure civile

[Brèves] Jugement de proximité qualifié à tort en dernier ressort et pourvoi en cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° 15-16.363, F-P+B (N° Lexbase : A3657RAP)

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N2019BWP

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Le 01 Avril 2016

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Aussi, le jugement d'une juridiction de proximité qui statue sur une demande incidente, autre qu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dont le montant est supérieur à la somme de 4 000 euros, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2016 (Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° 15-16.363, F-P+B N° Lexbase : A3657RAP ; cf., sur la qualification inexacte d'un jugement, Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-15.584, F-P+B N° Lexbase : A2626D3N). En l'espèce, M. L., professeur, a porté plainte pour des injures et des violences commises par un élève, M. K., dans un collège dans où il effectuait un remplacement. Le procureur de la République l'a avisé du classement sans suite de sa plainte. M. L. a alors assigné devant une juridiction de proximité M. K. et Mme C., sa mère, en responsabilité et indemnisation, demandant que Mme C., civilement responsable, soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des souffrances endurées, ainsi que la somme de 340 euros au titre de la gêne partielle. L'Agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement et a demandé que Mme C., civilement responsable, soit condamnée à lui payer la somme de 17 599,34 euros. La Cour de cassation retient au visa des articles 605 (N° Lexbase : L6762H7L), 536 (N° Lexbase : L6686H7R), 543 (N° Lexbase : L9674IUT) et 39, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L4715I4E), L. 231-3 (N° Lexbase : L7880HN8), R. 231-3 (N° Lexbase : L6542IAK) et R. 231-5 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6540IAH) que la demande incidente formée par l'Agent judiciaire de l'Etat excédant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction de proximité, le jugement était susceptible d'appel. Ainsi, cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1476EU9 et N° Lexbase : E5653EYZ).

newsid:452019

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la Turquie pour violation du droit à un avocat lors de l'accomplissement d'actes d'enquête et celui de contre-interroger les témoins

Réf. : CEDH, 29 mars 2016, Req. 7459/04 (N° Lexbase : A3891RAD)

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N2021BWR

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Le 01 Avril 2016

L'absence d'un avocat, lors de l'accomplissement des actes d'enquête constitue un manquement aux exigences de l'article 6 § 1 et 3 c) de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, dès lors que la Cour de sûreté ne s'est pas livrée à un examen adéquat de la crédibilité des témoins absents et de la fiabilité de leurs dépositions, et n'a pas pris de mesures pour compenser l'impossibilité de contre-interroger directement les témoins au procès, la procédure est inéquitable dans son ensemble et viole l'article 6 § 1 et 3 d) de la Convention. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 29 mars 2016 (CEDH, 29 mars 2016, Req. 7459/04 N° Lexbase : A3891RAD). En l'espèce, M. G. fut expulsé d'Iran. Lors de son entrée sur le territoire turc, la police des frontières releva qu'il était recherché pour appartenance à une organisation illégale. Il fut placé en garde à vue et interrogé par la police, sans la présence d'un avocat. Au cours de son interrogatoire, M. G. reconnut qu'il était l'un des principaux dirigeants de l'AFID ; il confirma par la suite sa déposition devant le procureur. Placé en détention provisoire, il fut poursuivi pour appartenance ou aide et assistance à une organisation illégale armée. Durant l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat, assisté de son avocat, il revint sur ses dépositions, contestant les accusations portées contre lui et indiquant avoir été torturé lors de sa garde à vue. L'avocat de M. G. demanda à la cour de sûreté la convocation de quatre des six accusés, ayant désigné M. G. comme l'un des principaux responsables de l'organisation, mais la cour refusa. Le 21 janvier 2003, M. G. fut condamné. Dans sa motivation, la cour de sûreté tint compte, entre autres, des dépositions des six accusés ayant désigné M. G. comme l'un des hauts dirigeants de l'organisation. Affirmant avoir été privé de son droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, M. G. se pourvut en cassation, mais la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d) (droit à un procès équitable/ droit à l'assistance d'un avocat /droit d'interroger les témoins) de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), M. G. saisit alors la CEDH pour se plaindre du défaut d'équité de la procédure au motif qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et lors de ses comparutions devant le procureur de la République et devant le juge d'instance pénale. Il soutint, en outre, avoir été condamné sans avoir pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger les témoins à charge dont les dépositions auraient servi de fondement à sa condamnation. La Cour lui donne raison et retient la violation des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1772EU8 et N° Lexbase : E4313EUB).

newsid:452021

Procédures fiscales

[Brèves] QPC transmise : non-cumul des poursuites et des sanctions administratives et pénales en matière fiscale

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 16-90.001, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5104RAB) et Cass. crim., 30 mars 2016, n° 16-90.005, FS-P+B (N° Lexbase : A1597RBR)

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N2094BWH

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Le 07 Avril 2016

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 mars 2016, a transmis au Conseil constitutionnel une QPC relative au non-cumul des poursuites et des sanctions administratives et pénales en matière fiscale (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 16-90.001, FS-P+B+I N° Lexbase : A5104RAB et Cass. crim., 30 mars 2016, n° 16-90.005, FS-P+B N° Lexbase : A1597RBR). En effet, pour la Haute juridiction judiciaire, si les articles 1729 (N° Lexbase : L4733ICB) et 1741 (N° Lexbase : L9491IY8) du CGI, dans leur version applicable, sont susceptibles de permettre que des mêmes faits, définis et qualifiés de matière identique, commis par une même personne, fassent l'objet de deux poursuites, fiscale et pénale, qui visent à protéger les mêmes intérêts sociaux, ils peuvent aboutir au prononcé de sanctions de nature équivalente et relèvent du même ordre de juridiction. Toutefois, le délit de fraude fiscale a, dans son élément matériel, un champ d'application plus large que le manquement délibéré. L'élément moral est semblable dans les deux cas et donc, il ne peut pas être exclu que les dispositions contestées soient considérées comme susceptibles de réprimer, pour une part, les mêmes faits qualifiés de manière similaire, à savoir les insuffisances de déclaration des éléments d'imposition dans l'intention d'éluder, même partiellement, l'impôt. En outre, les répressions fiscale et pénale pourraient être admises comme protégeant les mêmes intérêts sociaux, même si les pénalités fiscales visent notamment à garantir le recouvrement de l'impôt, tandis que les sanctions pénales répriment l'atteinte à l'égalité qui doit exister entre les citoyens, en raison de leurs facultés, dans la contribution aux charges publiques. Enfin, une incertitude demeure quant à la question de savoir si les sanctions pénales et fiscales doivent être regardées comme étant d'une nature différente. La Cour observe également dans ce sens que bien qu'appartenant au même ordre de juridiction, le juge judiciaire de l'impôt et le juge pénal sont deux juridictions de nature différente, à l'office distinct. Par conséquent, au regard de ces éléments, la Chambre criminelle a décidé de renvoyer cette QPC devant le Conseil constitutionnel .

newsid:452094

Procédures fiscales

[Brèves] Une déclaration d'activité incomplète suffisante pour imposer à l'administration l'envoi d'une mise en demeure

Réf. : CAA Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14BX00860, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4582Q89)

Lecture: 2 min

N2044BWM

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Le 01 Avril 2016

Si l'administration est autorisée à imposer selon la procédure d'évaluation d'office les BNC qu'un contribuable a omis de déclarer sans adresser à ce dernier une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à la notification des redressements, elle n'est pas dispensée d'envoyer une telle mise en demeure au contribuable qui s'est fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire antérieurement à la notification des redressements dès lors que sa déclaration d'activité, quand bien même elle comporterait des erreurs ou des omissions, notamment en ce qui concerne la date à laquelle l'activité a débuté, mentionne l'adresse à laquelle le contribuable peut être joint et l'activité non commerciale qui motive l'inscription. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 10 mars 2016 (CAA Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14BX00860, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4582Q89). En l'espèce, la requérante a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle au cours duquel le vérificateur a relevé l'exercice d'une activité occulte de sophrologue. L'administration peut évaluer d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle n'a pas été déposée dans le délai légal. Néanmoins, cette procédure n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure. Pour autant, au cas présent, le 19 janvier 2010, la requérante a déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises, antérieurement à la proposition de rectification du 18 juin 2010. Par conséquent, l'administration fiscale ne pouvait pas engager à l'encontre de l'intéressée une procédure d'évaluation d'office au titre des années litigieuses sans la mettre en demeure de régulariser sa situation alors même que la déclaration a été faite au centre de formalités des entreprises postérieurement au commencement de l'activité et qu'elle comportait une date de début d'activité inexacte. Si la contribuable a reçu une proposition de rectification motivée et a pu dès lors présenter utilement ses observations, il est constant qu'elle a été privée de la garantie de pouvoir saisir la commission départementale des impôts ainsi que cela résulte de la réponse aux observations du contribuable du 23 août 2010. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice imposable tiré de cette activité est irrégulière .

newsid:452044

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