Le Quotidien du 1 avril 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : aspects de droit des affaires

Réf. : Projet de loi "Sapin II", 30 mars 2016

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N2092BWE

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Le 02 Avril 2016

Un projet de loi, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a été déposé le 30 mars 2016. Ce texte prévoit, notamment, la création d'un service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption ainsi que l'obligation, pour les grandes entreprises, de mettre en place un dispositif de prévention de la corruption. Il prévoit, également, des mesures relatives au financement et à la régulation financière, en vue en particulier :
- de renforcer la stabilité financière et la protection des épargnants en accroissant les pouvoirs des autorités de régulations financières ;
- de créer des fonds de pension à la française ;
- d'interdire la publicité pour les plateformes internet qui proposent des instruments financiers très risqués ;
- d'accompagner le développement de nouveaux moyens de paiement en créant des conditions de concurrence égales pour toutes les catégories de fournisseurs de services de paiement ;
- d'instituer, pour le livret de développement durable distribué par les établissements de crédit et géré par la Caisse des dépôts et consignations, un volet dédié à l'économie sociale et solidaire ;
- de créer des véhicules d'investissement de long terme afin d'apporter aux petites et moyennes entreprises et aux projets d'infrastructures des financements privés.
Deux dispositions spécifiques à l'amélioration de la transparence et à la modernisation des relations au sein des filières agricoles sont également inscrites : l'interdiction, pour cinq ans, de la cession à titre onéreux des contrats laitiers, et le renforcement des astreintes financières pouvant être prononcées par les présidents de tribunaux de commerce à l'encontre des entreprises du secteur alimentaire ne publiant pas leurs comptes dans les délais fixés par la loi. Le projet de loi comporte, également, des mesures pour favoriser le parcours de croissance des entreprises en lissant les effets du franchissement du seuil du micro-entrepreneur ou en limitant les contraintes à l'installation pour les entreprises individuelles. D'autres mesures facilitent la transition entre formes sociales. Dans le même esprit, le régime de la faute de gestion sera modifié, afin de favoriser le rebond des entrepreneurs, en limitant les cas dans lesquels le patrimoine personnel du dirigeant peut être mis en cause en cas de liquidation. Enfin, un ensemble de mesures vise à simplifier les modalités de gouvernance des entreprises, afin de favoriser notamment l'implication des actionnaires minoritaires et de permettre aux entreprises d'utiliser pleinement les ressources du numérique (sur les modifications prévues en droit des sociétés, lire N° Lexbase : N2118BWD) .

newsid:452092

Audiovisuel

[Brèves] Cession d'actions d'une société titulaire d'une autorisation délivrée par le CSA : respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986

Réf. : CE Contentieux, 30 mars 2016, n° 395702, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6792RAS)

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N2099BWN

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Le 07 Avril 2016

Si le fait de solliciter une autorisation d'exploitation d'une chaîne de télévision, sans avoir réuni les moyens nécessaires pour exploiter le service de télévision conformément aux engagements souscrits, présenterait le caractère d'une fraude, le simple fait qu'un actionnaire cède des actions et réalise une plus-value ne suffit pas à faire regarder l'opération comme illicite. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2016, censurant la décision du CSA qui avait retiré son autorisation à la société qui exploite la chaîne Numéro 23 (CE Contentieux, 30 mars 2016, n° 395702, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6792RAS). Le Conseil précise que le propriétaire d'actions d'une société titulaire d'une autorisation délivrée par le CSA a le droit de céder tout ou partie de ses actions, à condition de respecter les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 (loi n° 86-1067 N° Lexbase : L8240AGB). La circonstance que le prix des actions tienne compte du fait que la société dispose d'une autorisation et que le vendeur réalise une plus-value ne suffit pas à regarder l'opération comme illicite. En revanche, le fait de solliciter une autorisation dans le but exclusif de réaliser une telle plus-value, sans avoir réuni les moyens nécessaires pour exploiter le service conformément aux engagements souscrits lors de l'appel aux candidatures, présenterait le caractère d'une fraude. Le Conseil d'Etat examine ensuite la décision par laquelle le CSA a décidé d'abroger l'autorisation de la société Diversité TV France. Il se fonde sur deux éléments. D'une part, selon le CSA, le pacte d'actionnaire du 21 octobre 2013 révèle l'intention de l'actionnaire principal de Diversité TV France de sortir du capital de la société dès que possible (à expiration du délai de deux ans et demi prévu par la convention du 3 juillet 2012). Mais le Conseil d'Etat observe que ce pacte a été conclu en octobre 2013 et souligne donc que le raisonnement du CSA, qu'il soit fondé ou pas, ne suffit de toute façon pas à démontrer que l'intéressé aurait eu pour seul objectif de réaliser une plus-value lorsqu'il a présenté sa candidature (à la fin de l'année 2011) ou lorsque le CSA a délivré l'autorisation (en juillet 2012). D'autre part, le Conseil d'Etat relève que la société Diversité TV France a réuni les financements nécessaires au développement de la chaîne Numéro 23 et que cette chaîne a obtenu certains résultats en termes de part d'audience. Ainsi, il y a peut-être lieu de rappeler à la société certaines de ses obligations, le cas échéant en lui adressant une mise en demeure, mais on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à l'exploitation du service de télévision pour la diffusion duquel elle était autorisée à utiliser une fréquence. Le Conseil d'Etat estime au total que l'existence de la fraude à la loi invoquée pour justifier le retrait de l'autorisation n'est pas démontrée. Il annule, par conséquent, la décision du CSA.

newsid:452099

Avocats/Déontologie

[Brèves] Manquement au principe de délicatesse caractérisé pour l'avocat qui prend connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu'ils figuraient sur une messagerie personnelle, en les produisant devant la commission de conciliation

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-14.557, F-P+B (N° Lexbase : A3449Q8A)

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N1890BWW

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Le 02 Avril 2016

L'avocat qui prend connaissance de messages couverts par le secret des correspondances, dès lors qu'ils figuraient sur une messagerie personnelle, en les produisant devant la commission de conciliation, commet un manquement caractérisé au principe de délicatesse. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2016 (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-14.557, F-P+B N° Lexbase : A3449Q8A). Dans cette affaire, un avocat a fait l'objet d'une poursuite disciplinaire à l'initiative du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, qui lui reprochait notamment d'avoir produit, au cours d'une instance l'opposant à deux collaboratrices libérales, des documents couverts par le secret des correspondances, et ainsi manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat, définis à l'article 1.3 du règlement intérieur national des avocats (N° Lexbase : L4063IP8). La cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 22 janvier 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 janvier 2015, n° 14/01680 N° Lexbase : A9097M9S), déclaré l'avocat coupable d'avoir manqué au principe de délicatesse, celui-ci a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précité, la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir retenu que les messageries utilisées par les deux collaboratrices libérales étaient privées, s'agissant d'adresses personnelles "gmail" mises à la disposition des internautes par la société Google, et que, si l'accès au serveur de l'opérateur internet s'effectuait au moyen de l'ordinateur professionnel, la boîte de réception électronique personnelle de la collaboratrice conservait néanmoins son caractère privé. Dès lors l'avocat ne pouvait déduire de l'absence de fermeture de la messagerie, le consentement de sa collaboratrice à la consultation, hors sa présence, de son contenu (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6573ETM).

newsid:451890

Collectivités territoriales

[Brèves] Adhésion d'une commune à un syndicat intercommunal : absence de transfert du résultat budgétaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 25 mars 2016, n° 386623, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3882RAZ)

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N2075BWR

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Le 02 Avril 2016

L'adhésion d'une commune à un syndicat intercommunal ne saurait s'accompagner du transfert du résultat budgétaire, notamment du compte administratif du budget annexe du SPIC, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 mars 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 mars 2016, n° 386623, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3882RAZ). Une commune a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement, auquel elle a adhéré, a refusé de prendre en charge le déficit du compte administratif communal de gestion de son service "eau" à l'occasion du transfert des biens de ce service au syndicat. Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3ème ch., 21 octobre 2014, n° 13LY02970 N° Lexbase : A2923MZB) ont rejeté sa requête. La Haute juridiction indique que, pour l'application des articles L. 5211-18 (N° Lexbase : L9119IN3) et L. 1321-1 (N° Lexbase : L9584DNB) du Code général des collectivités territoriales, le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a, par un arrêt suffisamment motivé, jugé que les dispositions précitées n'imposaient pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service transféré au syndicat par la commune.

newsid:452075

Contrat de travail

[Brèves] Agent de la SNCF mis à la disposition d'un comité d'entreprise : détermination de la qualité d'employeur

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-14.811, FS-P+B (N° Lexbase : A3568RAE)

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N2027BWY

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Le 02 Avril 2016

Un agent de la SNCF mis à la disposition d'un comité d'entreprise pour y accomplir un travail pour le compte de ce dernier et sous sa direction est lié par un contrat de travail à cet organisme, lequel a dès lors la qualité d'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2016 (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-14.811, FS-P+B N° Lexbase : A3568RAE).
En l'espèce, engagés en qualité d'animateurs par la SNCF, MM. X et Y ont été mis à la disposition, à compter du 1er janvier 1986, du comité d'établissement régional (CER) de Lyon pour exercer les fonctions respectivement, d'animateur en charge des activités de gymnastique et de musculation et de responsable de l'activité de musculation, leurs rémunérations étant déduites de la subvention aux activités sociales et culturelles versée par la SNCF au CER. Ces deux salariés ont été élus délégués du personnel au sein du CER. Par une délibération du 20 avril 2007, le CER a décidé de transférer les activités de gymnastique et de musculation à deux associations à compter du 27 avril 2007. Par acte du 9 juin 2010, le CER a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de la SNCF à lui rembourser les salaires versés aux intéressés et déduits de la subvention pendant une période où ils n'accomplissaient plus aucune activité en son sein.
Pour dire que MM. X et Y n'ont eu que la SNCF pour employeur pendant toute la période de leur mise à disposition au sein du comité d'établissement régional SNCF de la région de Lyon, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 30 janvier 2014, n° 11/20751 N° Lexbase : A3154MD8) énonce qu'il n'est pas contesté que la SNCF versait seule leurs rémunérations aux salariés et établissait leurs bulletins, que tous les échanges qui ont eu lieu entre la SNCF et le CER Lyon, à propos du comportement des deux salariés qui refusaient d'exécuter la moindre prestation de travail, font apparaître que seule la SNCF pouvait exercer à leur égard un pouvoir disciplinaire et que le seul fait que les deux salariés aient été placés sous l'autorité du CER Lyon pendant leur mise à disposition, n'était qu'une modalité d'exécution de leur contrat de travail et était, à lui seul, insuffisant pour donner à celui-ci la qualité d'employeur. A la suite de cette décision, la SNCF s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2883ETX).

newsid:452027

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure de sauvegarde : possibilité de représentation en justice du débiteur et du mandataire judiciaire par le même avocat

Réf. : Cass. com., 22- mars 2016, n° 14-20.077, F-P+B (N° Lexbase : A3722RA4)

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N2062BWB

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Le 02 Avril 2016

Si le débiteur en sauvegarde n'est pas légalement représenté par le mandataire judiciaire, il n'est pas interdit que tous les deux soient représentés en justice par le même avocat et quand deux parties sont représentées par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n'appartient pas au juge d'intervenir dans leur choix. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 mars 2016 (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.077, F-P+B N° Lexbase : A3722RA4). En l'espèce, une procédure de sauvegarde ayant été ouverte, le 2 mai 2011, à l'égard d'une société, une banque a déclaré une créance à titre privilégié. La société et le mandataire judiciaire, chacun représenté par un avocat, ont contesté devant le juge-commissaire l'existence de la sûreté invoquée. La société débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (CA Toulouse, 18 mars 2014, n° 12/04110 N° Lexbase : A0555MHZ) de l'ordonnance d'admission à titre privilégié, reprochant à ce dernier de mentionner qu'elle était représentée par l'avocat du mandataire judiciaire. Elle soutenait, notamment, que, dans la procédure de sauvegarde, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant, le mandataire judiciaire n'agissant qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, distinct de celui de la société représentée par son dirigeant. Or, en ayant énoncé que la société qui, devant le juge-commissaire était représentée par M. X, était représentée devant la cour d'appel par M. Y, qui n'était que l'avocat du mandataire judiciaire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 622-1 (N° Lexbase : L3434IC8) et L. 622-20 (N° Lexbase : L7288IZX) du Code de commerce. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi, retenant que dès lors qu'il résulte de l'en-tête de l'arrêt, auquel il n'est pas fait grief d'avoir dénaturé les pièces de la procédure, que la société et le mandataire judiciaire avaient, en appel, le même avocat, ce qui était possible, la cour d'appel n'avait pas à effectuer d'autres vérifications, notamment en s'assurant elle-même que la société n'était plus représentée devant elle par son avocat de première instance (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9665ET7).

newsid:452062

Procédure pénale

[Brèves] Condition d'exercice de l'action publique dans le cadre d'un crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-87.251, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5105RAC)

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N2095BWI

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Le 07 Avril 2016

Si, lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsque la procédure, à l'occasion de laquelle l'acte dénoncé aurait été commis, n'a donné lieu à la saisine d'aucune juridiction pénale habilitée à constater le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 30 mars 2016 (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 14-87.251, FS-P+B+I N° Lexbase : A5105RAC). En l'espèce, M. X a déposé une plainte assortie de constitution de partie civile auprès du juge d'instruction, en dénonçant l'atteinte à la liberté individuelle dont il aurait été victime du fait de son placement en garde à vue par un officier de police judiciaire, lors d'une enquête ouverte du chef d'obtention frauduleuse de documents administratifs, finalement classée sans suite. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, au visa de l'article 6-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9880IQY), en relevant que la mesure de garde à vue prise à l'encontre de l'intéressé, n'avait pas fait l'objet d'un constat préalable d'illégalité par une juridiction répressive, et que l'action publique ne pouvait être mise en mouvement. La partie civile a relevé appel de cette décision. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'une décision définitive ayant statué sur l'irrégularité de la garde à vue, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite. La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en se déterminant de la sorte, alors que la garde à vue, dont se plaint M. X est intervenue dans une procédure d'obtention frauduleuse de documents administratifs finalement classée sans suite, et qu'aucune juridiction pénale n'a été saisie, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9880IQY) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2835EUK).

newsid:452095

Procédure pénale

[Brèves] Pas de fouille de la sacoche d'une personne sans indice d'infraction flagrante révélé par la palpation préalablement effectuée lors d'un contrôle d'identité

Réf. : Cass. crim., 23 mars 2016, n° 14-87.370, F-P+B (N° Lexbase : A3652RAI)

Lecture: 2 min

N2029BW3

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Le 02 Avril 2016

La palpation de sécurité, opérée sur une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité, n'autorise pas l'officier de police judiciaire à procéder, sans l'assentiment de l'intéressé, à la fouille de sa sacoche, dès lors que cette palpation n'a pas préalablement révélé l'existence d'un indice de la commission d'une infraction flagrante. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2016 (Cass. crim., 23 mars 2016, n° 14-87.370, F-P+B N° Lexbase : A3652RAI). Dans cette affaire, des militaires de la gendarmerie, qui effectuaient une surveillance générale, ont cru reconnaître, devant un commerce, M. T., faisant l'objet d'une fiche de recherches. Lors du contrôle, l'individu a contesté être la personne recherchée et déclaré ne pas disposer de document d'identité. Les gendarmes, ayant décidé, en application de l'article 78-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1334HP4), de l'amener dans leurs locaux aux fins de vérification de son identité, ont procédé à une fouille palpation au cours de laquelle ils ont découvert, dans sa sacoche, un faux permis de conduire. L'intéressé, placé en garde à vue, a reconnu se nommer M. T.. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception de nullité soulevée par M. T., prise de l'irrégularité de la fouille sans son consentement, la cour d'appel a énoncé que la mesure à laquelle se sont livrés les gendarmes, qui a comporté la fouille de la sacoche de l'intéressé à l'intérieur de laquelle a été trouvé le document objet des poursuites, ne peut être assimilée à une perquisition requérant l'assentiment du propriétaire de la chose. Les juges d'appel ont précisé qu'elle a en effet constitué l'unique moyen de garantir la sécurité des personnes à l'occasion du contrôle d'identité requérant un transport dans les locaux des représentants de la force publique, habilités à procéder à l'exécution des recherches sollicitées et, par suite, au contrôle d'identité rendu nécessaire par les dénégations de M. T.. A tort. En se prononçant ainsi, relève la Cour de cassation, la cour d'appel a méconnu les articles 76 (N° Lexbase : L7225IMK), 78-2 (N° Lexbase : L9299K48), 78-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9238IYS) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4338EU9).

newsid:452029

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