Le Quotidien du 27 janvier 2016

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Le principe de proportionnalité n'interdit pas la sanction de l'inexactitude du taux effectif global par la substitution du taux légal

Réf. : Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-15.203, F-P+B (N° Lexbase : A9358N3Y)

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Le 28 Janvier 2016

La valeur des parts sociales, dont la souscription peut être imposée par un établissement de crédit comme condition d'octroi d'un prêt, constitue des frais entrant dans le calcul du taux effectif global (TEG) à mentionner ; son inexactitude est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel convenu, sanction qui, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 janvier 2016 (Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-15.203, F-P+B N° Lexbase : A9358N3Y). En l'espèce, une société a ouvert en 2008 un compte courant auprès d'une banque coopérative et conclu avec elle un contrat de prêt. La société a ensuite assigné la banque en réparation en lui reprochant des irrégularités dans la mention ou le calcul du TEG rémunérant le crédit en compte courant et le prêt. Condamnée en appel (CA Versailles, 10 octobre 2013, n° 12/02099, N° Lexbase : A5361KMI), la banque forma un pourvoi en cassation en faisant valoir que l'obligation de mentionner le TEG pour les crédits accordés aux non-consommateurs viole le droit européen, que la valeur des parts sociales dont elle impose la souscription comme condition d'octroi du prêt ne constitue pas des frais devant entrer dans le calcul du taux effectif global, et que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que la sanction de l'inexactitude de la mention du TEG soit la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel, selon l'article 1er du protocole de la CESDH. La Cour de cassation rejette le pourvoi, en jugeant le premier moyen irrecevable qui, invoquant le droit européen, était mélangé de fait et droit, et le second moyen infondé car le coût des parts sociales doit être compté pour déterminer le TEG en application de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6649IM9). Sur le dernier moyen, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation juge que la sanction de l'erreur affectant le TEG d'un prêt de la substitution du taux d'intérêt contractuel au taux de l'intérêt légal, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de la banque au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la CESDH (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Annulation pour incompétence d'une décision de préemption signée par un adjoint au maire dont la délégation ne portait pas précisément sur ce droit

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 17 décembre 2015, n° 15BX02085 (N° Lexbase : A9869N3W)

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Le 28 Janvier 2016

En cas de délégation consentie pour l'exercice du droit de préemption urbain, il doit en être fait mention expresse dans la décision de délégation au risque d'entacher la procédure d'irrégularité, indique la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 17 décembre 2015, n° 15BX02085 N° Lexbase : A9869N3W). L'exercice du droit de préemption urbain ne constitue pas une simple modalité de gestion du patrimoine immobilier communal, mais un mode d'accroissement de ce patrimoine, soumis au demeurant, compte tenu de l'atteinte qu'il porte aux libertés individuelles, à une procédure spéciale qui encadre ses conditions d'exercice. Encourt donc l'annulation pour incompétence d'une décision de préemption signée par un adjoint au maire dont la délégation ne portait pas sur le droit de préemption urbain.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Avances sans intérêts accordées pour venir en aide à une filiale en difficulté : acte normal de gestion

Réf. : TA Poitiers, 3 décembre 2015, n° 1300249 (N° Lexbase : A7909N3C)

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N0921BWZ

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Le 28 Janvier 2016

Les avances sans intérêts accordées par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Poitiers dans un jugement rendu le 3 décembre 2015 (TA Poitiers, 3 décembre 2015, n° 1300249 N° Lexbase : A7909N3C). En l'espèce, une société filiale d'une holding française (requérante), a accordé au cours des exercices 2007, 2008 et 2009 des avances de trésorerie sans facturation de frais financiers à une société mexicaine qu'elle détenait à hauteur de 99 %. A l'occasion de la vérification de comptabilité dont la filiale a fait l'objet, le vérificateur a considéré que cette absence de facturation ne relevait pas d'une gestion normale de l'entreprise. Toutefois, pour le tribunal, qui a donné raison à la société requérante, il est constant que les activités des sociétés du groupe basées en France, qui exercent une activité de fabrication de matériel agricole, et celles de la société mexicaine, qui exerce une activité de fabrication de lames à partir de machines initialement achetées par la filiale française, étaient étroitement imbriquées dès lors que la société mexicaine produisait des lames pour le marché européen. La situation financière de la société mexicaine étant difficile, la société française a, en lui accordant des avances de trésorerie sans frais financiers, cherché à faciliter les débuts de sa filiale mexicaine qui réalisait une partie de sa production sous-traitée et à lui éviter tout risque de dépôt de bilan, lequel aurait eu une incidence importante sur sa propre activité commerciale. Ainsi, la société requérante justifie que la renonciation à percevoir des frais financiers l'a été en vue de sauvegarder l'intérêt commercial et financier du groupe. Dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve d'un acte anormal de gestion .

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Impôts locaux

[Brèves] Erreur sur le redevable dans le cas d'un crédit-bail : modalités d'imposition du propriétaire crédit-bailleur

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 374054, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5764N4A)

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N1064BWC

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Le 28 Janvier 2016

Si l'administration diminue les bases d'imposition d'un propriétaire à la suite d'une réclamation dont elle est saisie par ce dernier, et s'il s'avère à la suite du dégrèvement qui en résulte que les bases d'imposition déclarées par un crédit preneur n'ont en fait pas été minorées par rapport à celles qui auraient dû être déclarées par ce propriétaire, l'administration ne peut plus procéder à l'imposition du propriétaire que dans la limite prévue par l'article 1404 du CGI (N° Lexbase : L9961HLI). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2016, n° 374054, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5764N4A). En l'espèce, à la suite d'un incendie, l'ensemble immobilier occupé par une société dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société requérante, a fait l'objet d'une reconstruction en 1999. Le crédit preneur a déclaré les constructions nouvelles correspondantes à l'administration fiscale et a acquitté régulièrement la TFPB au titre de ces immeubles. Cependant, à la suite d'une vérification de comptabilité de cette dernière, l'administration fiscale a relevé qu'elle n'était pas le redevable légal de la taxe et, après l'avoir dégrevée de cette imposition, a, en application de l'article 1508 du CGI (N° Lexbase : L0289HMN), assujetti à cette taxe au titre de la même année la société requérante. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison au propriétaire, lorsque l'administration fiscale constate que la déclaration prévue par l'article 1406 du CGI (N° Lexbase : L0464IPU) a été déposée par le crédit preneur et non par le propriétaire et lorsque le crédit preneur, inscrit au rôle comme le redevable légal de l'imposition, a jusque-là acquitté la TFPB qui lui était réclamée, elle est fondée, au titre de l'année où elle constate cette erreur sur le redevable de la taxe et l'omission de déclaration de la construction nouvelle par le propriétaire, à imposer ce dernier dans la limite du dégrèvement prononcé au bénéfice de ce crédit preneur en application de l'article 1404 du même code. Elle peut également, si elle constate que le crédit preneur a minoré les éléments de sa déclaration, imposer le crédit bailleur selon les modalités prévues par l'article 1508 du même code à hauteur des seules bases dont elle constate qu'elles font l'objet de cette insuffisance de déclaration de la part du crédit preneur. Ainsi, la circonstance qu'à la suite d'un dégrèvement prononcé par l'administration saisie d'une réclamation contentieuse de la société requérante, les bases de la TFPB mise à la charge des propriétaires de leur ensemble immobilier auraient été inférieures à celles retenues pour l'imposition acquittée par le crédit preneur a donc bien une incidence sur la possibilité pour l'administration de recourir à la procédure prévue à l'article 1508 du CGI .

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Licenciement

[Brèves] L'administrateur judiciaire doit notifier les licenciements prévus dans le plan de cession, peu important que, le même jour, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et mette fin à sa mission

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-13.414, FS-P+B (N° Lexbase : A9520N3Y)

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N0936BWL

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Le 28 Janvier 2016

Dès lors que le tribunal de commerce a, pendant la période d'observation du redressement judiciaire de la société débitrice, arrêté un plan de cession prévoyant des licenciements et ordonné qu'ils soient notifiés par l'administrateur judiciaire, il appartenait à celui-ci de procéder à cette notification, peu important que, le même jour, le tribunal ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2016 (Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-13.414, FS-P+B N° Lexbase : A9520N3Y).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 2 novembre 1989 par la société Y en qualité de responsable formation et communication pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 3 mai 2011. Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de cession des actifs de la société Y à la société Z et a autorisé le licenciement de 138 personnes sur simple notification de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter du jugement en application de l'article L. 642-5, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L7332IZL). Par jugement du même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y et a mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire sous réserve des dispositions de l'article L. 642-5 du Code de commerce. L'administrateur judiciaire a licencié la salariée pour motif économique par lettre du 18 juillet 2011. Contestant son licenciement, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel ayant considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5161EUP).

newsid:450936

Pénal

[Brèves] Du chantage sur l'orientation sexuelle d'un individu

Réf. : Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-85.905, FS-P+B (N° Lexbase : A9410N3W)

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N0949BW3

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Le 28 Janvier 2016

Dès lors que les révélations et imputations, objet des menaces formulées par le prévenu, étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la victime appréciés au regard de sa situation concrète, le délit de chantage est caractérisé. Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2016 (Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-85.905, FS-P+B [LXB= A9410N3W] ; cf., sur le délit de tentative de chantage, Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 14-81.610, F-P+B N° Lexbase : A7073NA9). Dans cette affaire, M. M. a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir obtenu ou tenté d'obtenir la promesse de poursuivre une relation sentimentale et sexuelle avec M. L. en le menaçant de révéler qu'il entretenait une "relation adultère de nature homosexuelle". Le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et il a interjeté appel de la décision. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a énoncé notamment que la menace de révéler l'orientation sexuelle d'un individu doit s'apprécier au regard du contexte des faits et de la personnalité de la personne menacée. Les juges ont relevé que M. L., très jeune majeur, entretenait des relations homosexuelles et hétérosexuelles et en ont déduit qu'il a pu légitimement penser que la révélation de sa vie intime allait porter préjudice à la relation qu'il entretenait avec une jeune fille ainsi qu'à son image au sein de son établissement de formation professionnelle. En l'état de ces seules énonciations, retient la Cour de cassation, les juges d'appel ont justifié leur décision au regard de l'article 312-10 du Code pénal (N° Lexbase : L1879AMK) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9910EWX).

newsid:450949

Procédure civile

[Brèves] Point de départ du délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-29.207, F-P+B (N° Lexbase : A5621N4X)

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N1047BWP

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Le 28 Janvier 2016

Il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5857ICW) et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L9025IPX), que le délai de deux mois, imparti par l'article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0163IPQ) à l'intimé pour conclure, court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6856H73). Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2016, n° 14-29.207, F-P+B N° Lexbase : A5621N4X ; cf., en ce sens, CA Limoges, 15 janvier 2014, n° 13/00630 N° Lexbase : A5163KTE). En l'espèce, la société F. a relevé appel du jugement qui l'avait condamnée à payer à M. et Mme P. une certaine somme à titre de dommages-intérêts et avait débouté ceux-ci de leur action en garantie contre la société A.. M. et Mme P. ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables leurs conclusions contenant appel incident. Ils ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 16 octobre 2014, n° 14/04008 N° Lexbase : A5349MYR) de déclarer irrecevables leurs conclusions signifiées le 4 novembre 2013 et de constater que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concerne la société A.. La Cour de cassation rejette leur pourvoi et souligne qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation, que la société F. justifiait avoir adressé ses conclusions via le RPVA le 4 juillet 2013 au conseil constitué pour M. et Mme P. en versant aux débats l'avis de réception de l'envoi de celles-ci reçu le même jour alors que ces derniers ne justifiaient d'aucun dysfonctionnement du RPVA, la cour d'appel en a exactement déduit que les conclusions de M. et Mme P., intervenues après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 909 du code précité, étaient irrecevables et a pu constater que l'instance d'appel avait pris fin en ce qui concernait la société A. (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:451047

Social général

[Brèves] Remise au Gouvernement du rapport "Badinter" sur les principes essentiels du droit du travail

Réf. : Rapport sur les principes essentiels du droit du travail (N° Lexbase : X7292APR), du 25 janvier 2016

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N1039BWE

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Le 28 Janvier 2016

Le 25 janvier 2016, Robert Badinter, ancien Président du Conseil constitutionnel, ancien Garde des Sceaux, a remis au Premier ministre un rapport (N° Lexbase : X7292APR) chargé de présenter les principes essentiels du droit du travail, en présence de la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
Composé de 61 articles, le rapport procède à une analyse des dispositions actuelles du droit du travail pour mettre en lumière les piliers sur lesquels repose l'édifice, la première exigence du droit du travail aujourd'hui et demain étant "de garantir à la femme et à l'homme, aux salariés, à tous ceux qui participent à la création de richesse dans l'entreprise, le respect de leurs droits fondamentaux, et notamment de leur dignité". Il s'agit, pour le législateur d'"encadrer, sans le contraindre, le droit du travail en le fondant sur des principes indiscutables".
Le rapport se divise donc en huit parties :
- les libertés et les droits de la personne au travail (art. 1er à 10) ;
- la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail (art. 11 à 29) ;
- la rémunération (art. 30 à 32) ;
- le temps de travail (art. 33 à 38) ;
- la santé et la sécurité au travail (art. 39 à 43) ;
- les libertés et les droits collectifs (art. 44 à 50) ;
- la négociation collective et le dialogue social (art. 51 à 57) ;
- le contrôle administratif et le règlement des litiges (art. 58 à 61).

newsid:451039

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