Le Quotidien du 26 janvier 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Caducité de l'offre d'indemnisation formulée par le FIVA en cas d'action en contestation de cette offre

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-26.080, FS-P+B (N° Lexbase : A9494N3Z)

Lecture: 2 min

N0979BW8

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Le 27 Janvier 2016

Il résulte des articles 53-IV et 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001 N° Lexbase : L5178AR9), ensemble l'article 23 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001 N° Lexbase : L9812ATL), que l'exercice de l'action juridictionnelle en contestation de l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, prévue par l'article 53-IV, a pour effet de rendre cette offre caduque. Dès lors, la cour d'appel doit statuer tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du requérant. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 14-26.080, FS-P+B N° Lexbase : A9494N3Z).
En l'espèce, M. S., présentant des plaques pleurales, dont le caractère de maladie professionnelle a été reconnu, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en indemnisation de sa maladie. Le fonds lui a notifié une offre d'indemnisation le 27 juillet 2011 que ce dernier a contesté devant la cour d'appel pour ensuite se désister par un courrier du 2 avril 2014. Le Fonds, dans ses conclusions du 6 mai 2014, indique refuser ce désistement et réviser son offre initiale. M. S., a ensuite fait parvenir le 12 mai 2014, son formulaire d'acceptation de l'offre initiale. La cour d'appel (CA Metz, 4 septembre 2014, n° 11/03029 N° Lexbase : A1180MWM), pour dire que le Fonds est irrecevable à retirer son offre et par suite, la demande de M. S. est devenue sans objet, énonce que le désistement de ce dernier n'est pas parfait car bien que son désistement ait été fait quelques jours avant le dépôt des conclusions du Fonds, il n'a accepté l'offre initiale qu'après ces dernières ; elle n'est donc pas dessaisie et doit statuer sur la demande incidente du Fonds révisant son offre. Pour la cour d'appel, le FIVA ne pouvait retirer son offre au regard des règles en matière de recours subrogatoire et devait ainsi verser la somme correspondante au demandeur.
Contestant l'arrêt de la cour d'appel, le Fonds forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt des juges du fond au visa des articles susmentionnés et au motif que le FIVA se trouvait délié de l'offre, devenue caduque (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3194ETH).

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Associations

[Brèves] Notion d'association au sens de l'article 11 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-26.443, F-P+B (N° Lexbase : A9382N3U)

Lecture: 2 min

N0982BWB

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Le 27 Janvier 2016

Ne dispose pas de la latitude permettant de la tenir pour une association au sens de l'article 11 de la CESDH (N° Lexbase : L4744AQR), une organisation créée par la puissance publique qui a défini sa composition, son fonctionnement, ses objectifs et ses modes de financement direct ou indirect, qui exerce une prérogative de puissance publique en percevant des cotisations dont le caractère obligatoire résulte de l'application de la loi et de la mise en oeuvre d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés et qui est soumise au contrôle de l'Etat. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-26.443, F-P+B N° Lexbase : A9382N3U). En l'espèce, une association, qui a pour objet de financer les opérations de valorisation des vins d'une AOC, ainsi que les études techniques et économiques les concernant, perçoit, en vue de l'accomplissement de cette mission, une cotisation résultant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés. Elle a assigné une EARL en paiement des cotisations dues au titre de vins commercialisés sous une appellation. L'EARL arguait alors que le régime des cotisations volontaires obligatoires méconnaissait les dispositions de l'article 11 de la CESDH (N° Lexbase : L4744AQR). Elle a donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (rendu sur renvoi de Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-13.942, F-D N° Lexbase : A4220IGE) en ce qu'il n'a pas statué en ce sens. Selon l'EARL, une personne morale de droit privé, dotée du statut d'association, constituée à l'initiative des organisations professionnelles viti-vinicoles et composée de membres désignés par ces organisations en vue de collecter des cotisations à caractère obligatoire, qui sont des créances privées et dont elles déterminent librement le montant, constitue une association. En outre, nul ne saurait être contraint d'adhérer à une association professionnelle afin de bénéficier d'un label de protection d'un produit lié à son origine géographique et à certaines caractéristiques de fabrication, de sorte qu'en retenant que l'EARL reste libre de ne pas adhérer à l'association après avoir relevé que l'absence d'adhésion excluait qu'elle puisse bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée pour ses produits, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 11 de la CESDH. Mais énonçant la solution précitée, le Cour de cassation rejette le pourvoi.

newsid:450982

Avocats/Déontologie

[Brèves] Arbitrage du Bâtonnier et clause compromissoire (avant 2009)

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-29.691, F-P+B (N° Lexbase : A9276N3X)

Lecture: 2 min

N0967BWQ

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Le 27 Janvier 2016

Avant la loi et le décret le rendant obligatoire, l'arbitrage du Bâtonnier pour les litiges nés entre avocats à l'occasion de l'exercice en groupement de leur profession ne pouvait intervenir qu'en application d'une clause compromissoire. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, n° 14-29.691, F-P+B N° Lexbase : A9276N3X). Dans cette affaire, Me P., avocat, a exercé au sein de la SCP L. en qualité de collaboratrice, puis d'associée à partir du 1er janvier 2010. Le 29 juin 2010, à la suite d'un différend, les deux autres associés ont conclu une transaction mettant fin à leur exercice en commun, et Me P. a adressé une lettre de retrait de la SCP. En vue d'obtenir l'annulation de ce document qu'elle prétendait signé sous la contrainte ainsi qu'une indemnisation, elle a saisi le Bâtonnier. Pour déclarer irrecevable le recours formé contre cette décision, l'ordonnance du premier président relève que l'article 41 des statuts établis le 8 août 2006, stipulant que tout différend entre les associés sera soumis à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, ne peut s'analyser comme une clause compromissoire, dès lors qu'il se borne à rappeler le mode de règlement des différends entre avocats tel que prévu par le décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 29 octobre 2014, n° 12/06309 N° Lexbase : A2493MZD). L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction : en statuant ainsi, alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG) et du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 (N° Lexbase : L0440IGE) ayant modifié le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui l'ont rendu obligatoire, l'arbitrage du Bâtonnier pour les litiges nés entre avocats à l'occasion de l'exercice en groupement de leur profession ne pouvait intervenir qu'en application d'une clause compromissoire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. On rappellera que la rédaction d'une clause compromissoire est inutile dès lors qu'il ne s'agit pas d'un arbitrage "forcé". L'article 1442 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2266IPM) n'est pas invocable (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 décembre 2011, n° 11/08350 N° Lexbase : A2801H8A). Et, lors d'un litige entre avocats une clause compromissoire est exclusive de l'application des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Partant, le Bâtonnier n'est pas compétent (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 30 janvier 2013, n° 11/08593 N° Lexbase : A4168I47 et Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-13.598, FS-P+B+I N° Lexbase : A0579MUY) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1764E7H).

newsid:450967

Propriété

[Brèves] Indivision : inapplication des formalités prévues par l'article 1360 du Code de procédure civile à l'action oblique en partage

Réf. : Cass. civ. 1, 13 janvier 2016, n° 14-29.534, F-P+B (N° Lexbase : A9359N3Z)

Lecture: 1 min

N1004BW4

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Le 27 Janvier 2016

Le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN), que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ; il en résulte que les dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6314H7Y), qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l'action oblique en partage. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 13 janvier 2016 (Cass. civ. 1, 13 janvier 2016, n° 14-29.534, F-P+B N° Lexbase : A9359N3Z ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21.272, FS-P+B N° Lexbase : A9232KLI). En l'espèce, M. R. et Mme O., mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis en indivision un immeuble ; en 1997, un juge aux affaires familiales avait prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; par un jugement du 28 février 2003, un tribunal de commerce avait prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'ex-épouse et désigné M. M. en qualité de liquidateur ; ce dernier avait sollicité la licitation et le partage de l'immeuble indivis. Mme O. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du Code de procédure civile (CA Versailles, 5 mai 2014, n° 12/02679 N° Lexbase : A7306MKS). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant rappelé à bon droit la règle précitée.

newsid:451004

Santé

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions de la loi de santé relatives à l'IVG, la recherche biomédicale sur les gamètes dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation et l'action de groupe

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-727 DC, 21 janvier 2016 (N° Lexbase : A2781N4R)

Lecture: 2 min

N1026BWW

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Le 27 Janvier 2016

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2015-727 du 21 janvier 2016, a validé les dispositions de la loi santé qui suppriment le délai de réflexion d'une semaine entre la demande de la femme d'interrompre sa grossesse et la confirmation écrite de cette demande, les dispositions permettant, dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, les recherches biomédicales sur des gamètes, ainsi que celles relatives à l'action de groupe pour la réparation des dommages causés par les produits de santé (Cons. const., décision n° 2015-727 DC, 21 janvier 2016 N° Lexbase : A2781N4R). S'agissant de l'interruption volontaire de grossesse, le Conseil a considéré qu'il n'y avait pas de rupture d'équilibre entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de la femme dans la mesure où le nouvel article L. 2212-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3688DL8) fait obstacle à ce que la demande et sa confirmation interviennent au cours d'une seule et même consultation. Il relève, en outre, qu'il n'existe aucune exigence de valeur constitutionnelle imposant de façon générale le respect d'un délai de réflexion préalablement à la réalisation d'un acte médicale ou chirurgical. Concernant le paragraphe III de l'article 155 de la loi, et du grief tiré de ce que ces dispositions auraient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, le Conseil le rejette purement et simplement. Sur le fond, il considère que ces essais cliniques ne conduisent pas à exposer l'embryon à un risque sans proportion avec le bénéfice attendu. Il considère également qu'ils sont encadrés par les garanties que le Code de la santé publique attache aux recherches biomédicales, qu'ils sont soumis à la délivrance préalable d'une autorisation par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et menés dans le respect du principe de la primauté de l'intérêt de la personne qui se prête à une recherche, et du principe de l'évaluation de la balance entre les risques et les bénéfices. Enfin, concernant l'action de groupe instituée par l'article 184 de la loi et restaurant les articles L. 1143-1 (N° Lexbase : L4411DLX) et suivants du Code de la santé publique, pour permettre d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé ayant pour cause commune un manquement d'un producteur, d'un fournisseur d'un produit de santé ou d'un prestataire d'un tel produit à leurs obligations légales ou contractuelles, le Conseil considère qu'elles sont suffisamment intelligibles et ne méconnaissent pas les droits de la défense.

newsid:451026

Sociétés

[Brèves] GIE : mise en réserve des résultats et droit du membre retrayant sur sa part dans les réserves

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-19.796, FS-P+B (N° Lexbase : A5734N47)

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N1035BWA

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Le 28 Janvier 2016

Il résulte de l'article L. 251-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6481AIU) que si le but du groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal. A défaut de clause statutaire ou de décision d'assemblée en ce sens, le membre du groupement d'intérêt économique qui se retire de celui-ci ou en est exclu ne peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-19.796, FS-P+B N° Lexbase : A5734N47). En l'espèce, une SARL a participé à la constitution d'un GIE, dont elle est restée membre jusqu'à son exclusion intervenue le 4 juillet 2008. Lors des assemblées des 8 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, les membres du GIE ont décidé d'affecter le résultat positif de l'exercice à la réserve facultative prévue par les statuts et le règlement intérieur. La SARL ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a assigné le GIE en paiement de la quote-part de cette société dans les bénéfices mis en réserve avant son exclusion. Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel (CA Riom, 9 avril 2014, n° 12/02965 N° Lexbase : A7706MIA), après avoir constaté que la mise en réserve de tout ou partie du résultat du GIE était admise par les statuts et le règlement intérieur pour des raisons de bonne gestion, a retenu que les sommes figurant dans le compte de réserves sont la propriété des membres du GIE à proportion de la quote-part des résultats auxquels ils ont droit. Il a également retenu que cette quote-part, si elle ne leur a pas été versée, leur est acquise et ne peut leur être retirée sauf à profiter de manière illicite au GIE, lequel ne peut faire de bénéfices pour lui-même. Enfin, l'arrêt d'appel a ajouté qu'aucune clause des statuts ne prive le membre du GIE qui a fait l'objet d'une exclusion de son droit au paiement de sa part dans les réserves non distribuées ainsi que dans les résultats positifs de l'exercice en cours. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 251-1 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8620AUS).

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Urbanisme

[Brèves] Délivrance d'un permis modificatif : le déplacement de l'implantation d'un projet ne revient pas nécessairement à remettre en cause sa conception générale

Réf. : CE 1° s-s., 30 décembre 2015, n° 375276, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3943N3G)

Lecture: 1 min

N0997BWT

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Le 27 Janvier 2016

La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2015 (CE 1° s-s., 30 décembre 2015, n° 375276, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3943N3G). Pour l'application des dispositions des articles L. 600-5 (N° Lexbase : L4354IXK) ou L. 600-5-1 (N° Lexbase : L4350IXE) du Code de l'urbanisme, le juge administratif doit, en particulier, apprécier si le vice qu'il a relevé peut être régularisé par un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés -sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens- et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Après avoir relevé que le permis en litige méconnaissait l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la cour administrative d'appel a estimé que la régularisation de ce vice conduirait à un déplacement de l'implantation de la construction projetée d'au moins quatre mètres. En déduisant de ce déplacement que le vice ne pouvait être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif, sans rechercher s'il était de nature à remettre en cause la conception générale du projet, la cour a commis une erreur de droit .

newsid:450997

Urbanisme

[Brèves] Réalisation d'une extension contrevenant aux dispositions du cahier des charges d'un lotissement : trouble manifestement illicite justifiant la démolition de la totalité de l'extension

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 15-10.566, FS-P+B (N° Lexbase : A5620N4W)

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N1036BWB

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Le 27 Janvier 2016

La réalisation d'une extension contrevenant aux dispositions du cahier des charges d'un lotissement constitue un trouble manifestement illicite justifiant la démolition de la totalité de l'extension en litige, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2016, n° 15-10.566, FS-P+B N° Lexbase : A5620N4W). M. X, propriétaire d'un lot d'un lotissement, a assigné la société Y pour obtenir sa condamnation à démolir l'extension d'un bâtiment édifié sur un lot voisin au motif que cette extension ne respectait pas les dispositions de l'article 15 du cahier des charges du lotissement limitant la superficie des constructions pouvant être édifiées sur chaque lot et que ces travaux d'extension, dont l'interruption avait été ordonnée par une précédente décision, avaient été achevés. La société Y fait grief à l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2014, n° 13/22400 N° Lexbase : A3709M3R) de la condamner sous astreinte à faire procéder aux travaux de démolition de l'extension du bâtiment, édifiée en vertu d'un arrêté de la commune en date du 7 décembre 2010 et de dire que l'astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard s'appliquerait à nouveau, sans limitation de durée, à compter de la signification de l'arrêt. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel ayant retenu à bon droit que l'article 15 du cahier des charges du lotissement excluait toute construction au sol d'une superficie dépassant 250 mètres carrés, la démolition de la totalité de l'extension devait être ordonnée pour faire cesser le trouble subi, une telle mesure poursuivant le but légitime d'assurer le respect du cahier des charges régissant les droits des colotis et n'apparaissant pas disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte causée par l'extension litigieuse (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4798E7T).

newsid:451036

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