Le Quotidien du 12 janvier 2016

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Régularité du décret du 20 juin 2013, relatif aux rétributions des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats devant la Cour nationale du droit d'asile et les juridictions administratives en matière de contentieux des étrangers

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 371190 (N° Lexbase : A1875N3T)

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N0772BWI

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Le 13 Janvier 2016

N'est pas annulé le décret n° 2013-525 du 20 juin 2013, relatif aux rétributions des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats devant la Cour nationale du droit d'asile et les juridictions administratives en matière de contentieux des étrangers (N° Lexbase : L1812IXE). En effet, si le décret a diminué la rémunération de la mission de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle dans les contentieux relatifs aux décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7296IQB), lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence, il procède également à un réaménagement d'ensemble du barème de rétribution des avocats au titre de l'aide juridictionnelle pour les contentieux relevant de la Cour nationale du droit d'asile et des contentieux, notamment les obligations de quitter le territoire français, afin d'assurer une meilleure adaptation de la rémunération versée à la complexité des dossiers ainsi qu'aux conditions procédurales et de délai dans lequel l'avocat est conduit à intervenir. Ainsi, le décret attaqué a notamment revalorisé la rétribution versée à l'avocat dans les procédures pour lesquelles l'étranger est placé en rétention administrative ou fait l'objet d'une assignation à résidence. Et, ce faisant, le décret n'a pas porté une appréciation entachée d'erreur manifeste sur la charge de travail qu'implique le traitement de ce type de contentieux pour les avocats. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 30 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 371190 N° Lexbase : A1875N3T). Sur requête en annulation pour excès de pouvoir du décret susvisé, le Haut conseil commence par rappeler que le législateur, afin de garantir l'objectif d'intérêt général d'accès à la justice des plus démunis, a prévu un mécanisme de rétribution forfaitaire, qui laisse à la charge des avocats une partie des coûts liés à la mise en oeuvre de l'aide juridictionnelle. Cette participation des avocats à la prise en charge de l'aide juridictionnelle trouve sa contrepartie dans le régime de représentation dont ils disposent devant les tribunaux, qui, sauf exceptions définies par la loi, leur confère un monopole de représentation. Par ailleurs, pour le Conseil d'Etat, le décret assure une meilleure adaptation de la rémunération versée à la complexité des dossiers ainsi qu'aux conditions procédurales et de délai dans lequel l'avocat est conduit à intervenir, en réaménageant l'ensemble des modalités de calcul de la rémunération des avocats. Sur la légalité externe du décret, il est indiqué que le moyen tiré de ce que l'absence des contreseings de certains ministres affecterait la légalité du décret attaqué doit être écarté et que le décret attaqué n'avait pas, à peine d'illégalité, à faire l'objet d'une consultation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0432E77).

newsid:450772

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Confirmation des sanctions prononcées à l'encontre de la société exploitant le site "avocat.net"

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 18 décembre 2015, n° 15/03732 (N° Lexbase : A7083NZD)

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N0606BWD

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Le 13 Janvier 2016

Sont confirmées les mesures d'interdiction édictées à l'adresse de la Jurisystem quant à l'utilisation de la dénomination "avocat.net", jugée trompeuse aux yeux du "consommateur moyen", quant à l'emploi de personnes non avocates pour la délivrance de conseils juridiques, au regard du "périmètre de l'exercice du droit", et quant la mise en place d'un "comparateur d'avocats", l'article 10.2 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) prohibant toute mention comparative. En revanche, n'est pas interdite la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme correspondant aux frais d'intervention des services d'entremise, de la société, c'est-à-dire de ses propres prestations et non d'une rétribution sur les honoraires de l'avocat. Telles sont les solutions d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 18 décembre 2015 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 18 décembre 2015, n° 15/03732 N° Lexbase : A7083NZD). Cet arrêt confirme les dispositions du jugement du 30 janvier 2015, dans le cadre de l'affaire médiatique opposant le CNB et la société Jurisystem, sur l'exercice illégal de la profession d'avocat et l'emploi du nom de domaine "avocat.net" (TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A2978NBW et lire N° Lexbase : N6212BUM ; sur la question des astreintes, voir CA Paris, Pôle 1er, 5ème ch., 11 juin 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A6467NKQ et lire N° Lexbase : N8622BUU ; voir dernièrement TGI Paris, 3ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/09989 N° Lexbase : A0073NYD et lire N° Lexbase : N0299BWY). La cour confirme que l'utilisation de la dénomination "avocat.net" comme adresse électronique pour prospecter les internautes en vue de leur proposer de les mettre en relations avec des cabinets d'avocats partenaires, crée, par l'usage de cette dénomination, et alors qu'elle leur transmet des devis de prestations d'avocats, une confusion dans l'esprit de l'internaute non averti, qui pense être en relation avec une société d'avocats et ce d'autant qu'elle leur propose en parallèle des fiches à contenu juridique. Mais, elle interdit également à la société d'utiliser même temporairement cette dénomination prêtant à confusion pour permettre la redirection vers son nouveau site "alexia.com". Par ailleurs, la société Jurisystem recrutant une "juriste pour un site juridique en droit de la famille" pour répondre aux questions juridiques posées pour les internautes ce qui constitue la délivrance de consultations juridiques par une société commerciale et la société référençant sous l'appellation avocat certifié une personne qui n'est plus inscrite à aucun Ordre d'avocats alors qu'il lui appartenait de vérifier la véracité du titre d'avocat des personnes qu'elle "mettait en avant" en cette qualité, contrevient aux dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1052E74).

newsid:450606

Bancaire

[Brèves] Barème prévu à l'article L. 314-14-1 du Code de la consommation, permettant de déterminer le montant maximum de l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant d'un prêt viager hypothécaire à versements périodiques d'intérêts

Réf. : Décret n° 2015-1849 du 29 décembre 2015, établissant le barème prévu à l'article L. 314-14-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2459KWY)

Lecture: 1 min

N0710BW9

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Le 13 Janvier 2016

Publié au Journal officiel du 31 décembre 2015, le décret n° 2015-1849 du 29 décembre 2015 (N° Lexbase : L2459KWY) établit le barème prévu à l'article L. 314-14-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2920KGA), permettant de déterminer le montant maximum de l'indemnité que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant en cas de résolution du contrat du prêt viager hypothécaire à versements d'intérêts périodiques. Le prêt viager hypothécaire à versements périodiques d'intérêts a été créé par l'article 24 de la loi n° 2015-992, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4), codifié à l'article L. 314-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3129KGY). L'article L. 314-14-1 du même code instaure le principe d'une indemnité que peut demander un prêteur à un emprunteur défaillant dans le cadre de la résolution du prêt. Le décret pris en application de l'article L. 314-14-1 établit le barème permettant de fixer, au regard de la durée restant à courir du contrat, le montant maximum de l'indemnité qu'un prêteur peut réclamer à un emprunteur défaillant sans préjudice de l'application des articles 1152 (N° Lexbase : L1253ABZ) et 1231 (N° Lexbase : L1345ABG) du Code civil. S'agissant de la durée théorique du prêt, elle est déterminée en fonction de l'espérance de vie de l'emprunteur établie à partir des tables de mortalité en vigueur à la date d'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur. La durée résiduelle du prêt correspond à la différence entre la durée théorique du prêt et la période écoulée pendant laquelle l'emprunteur a versé les intérêts dus. Le présent décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

newsid:450710

Baux d'habitation

[Brèves] Surface minimum d'un logement décent : la surface du bac de douche doit-elle être prise en compte pour le calcul de la superficie du logement ?

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.754, FS-P+B (N° Lexbase : A8523NZP)

Lecture: 2 min

N0671BWR

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Le 13 Janvier 2016

La surface au sol du bac de douche doit être exclue de la surface habitable du logement, pour déterminer si le logement répond au critère de la surface minimum. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.754, FS-P+B N° Lexbase : A8523NZP). En l'espèce, M. S., propriétaire d'un local à usage d'habitation donné à bail meublé à M. T., lui avait délivré un commandement visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat puis l'avait assigné en acquisition de cette clause et en expulsion ; le preneur, soutenant que ce local n'était pas conforme aux critères d'un logement décent, avait sollicité reconventionnellement le remboursement des loyers versés, l'indemnisation de son préjudice et son relogement par le bailleur en application de la procédure d'interdiction d'habiter. Le bailleur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de rejeter ses demandes et de le condamner à restituer au locataire la somme de 3 510 euros (CA Versailles, 6 mai 2014, n° 13/04065 N° Lexbase : A7612MK7). En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant relevé que l'article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine dispose que "tout logement doit comprendre une pièce de 9 mètres carrés au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette et des parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à 2 mètres" et retenu qu'il résultait du rapport du service "Hygiène Sécurité Prétention" de la commune de Clichy, du diagnostic de mesure effectué le 14 avril 2011 à la demande du bailleur et du certificat de mesurage de lot de copropriété du 13 mai 2013, que le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés, plus exactement 8,70 mètres carrés, surface dont devait en outre être déduite celle du bac à douche installé dans un coin de la pièce et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d'habitabilité prévues par la loi. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui avait, à bon droit, fait application des dispositions du règlement sanitaire précité, non incompatibles avec celles du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (N° Lexbase : L4298A3L), qui ne l'a pas abrogé et plus rigoureuses que celles-ci, en avait exactement déduit que le bailleur avait manqué à ses obligations ; ayant souverainement retenu que ce manquement autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision de ce chef.

newsid:450671

Presse

[Brèves] Décisions de la commission spécialisée composée d'éditeurs en matière de distribution de presse : censure du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-511 QPC, du 7 janvier 2016 (N° Lexbase : A3941N3D)

Lecture: 2 min

N0784BWX

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Le 13 Janvier 2016

Dans une décision du 7 janvier 2016, la Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-511 QPC, du 7 janvier 2016 N° Lexbase : A3941N3D), saisi d'une QPC (Cass. QPC, 6 octobre 2015, n° 15-40.031, FS-D N° Lexbase : A0552NTM), a déclaré contraires à la Constitution les mots "des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse, avec ou sans modification de la zone de chalandise" figurant au 6° de l'article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 (N° Lexbase : L0675BAA) qui prévoit que le Conseil supérieur des messageries de presse délègue à une commission spécialisée composée d'éditeurs le soin de décider des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise. Cette commission spécialisée dispose ainsi du pouvoir de résilier tout contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse, soit qu'elle retire l'agrément du dépositaire, soit qu'elle modifie la zone de chalandise de ce dernier. La société requérante faisait grief aux dispositions contestées de porter une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle. Le Conseil constitutionnel a, d'abord, relevé qu'il était loisible au législateur de prévoir les conditions dans lesquelles un organisme indépendant composé d'éditeurs, tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse, peut prendre des décisions aboutissant à la résiliation de ce contrat, afin de mettre en oeuvre l'objectif de pluralisme et d'indépendance des quotidiens d'information politique et générale. Le Conseil constitutionnel a, toutefois, relevé, que les décisions de retrait d'agrément d'un dépositaire et de modification de la zone de chalandise prises par la commission spécialisée composée d'éditeurs, qui ne sont subordonnées à aucune condition tenant à l'exécution ou à l'équilibre du contrat, ne font l'objet d'aucune procédure d'examen contradictoire. Il a également relevé que la commission n'est pas tenue de motiver sa décision. Le Conseil en a déduit que le législateur a insuffisamment encadré les conditions dans lesquelles la décision d'un tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse peut conduire à la résiliation de ce contrat. Le Conseil constitutionnel a jugé, par suite, que le législateur a porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle. Il a décidé de reporter au 31 décembre 2016 la date d'effet de sa déclaration d'inconstitutionnalité.

newsid:450784

Procédure pénale

[Brèves] Audition, prestation de serment et mise en cause de l'appréciation souveraine de la Cour de cassation

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-87.234, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3648NZ7)

Lecture: 2 min

N0759BWZ

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Le 14 Janvier 2016

Le moyen, pris de ce que la plaignante n'avait pas prêté serment préalablement à son audition, n'est pas recevable, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne pouvant être contesté pour la première fois devant la Cour de cassation. Aussi, dans la mesure où les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9537IQB), le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015 (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-87.234, FS-P+B+I N° Lexbase : A3648NZ7). En l'espèce, M. D. a été déclaré coupable d'avoir volontairement donné la mort, avec préméditation, à Mme K.. Il a exercé un recours, soutenant notamment devant les juges suprêmes que Mme R., qui était unie avec lui par un simple mariage religieux ne pouvait être entendue sans avoir préalablement prêté serment. Aussi, a-t-il argué que l'article 365-1 du Code de procédure pénale impose que la motivation puisse permettre d'identifier, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises et que la feuille de motivation, qui se borne à déduire d'un certain nombre d'éléments que Mme K. a disparu sur le territoire marocain entre le 14 juillet et le 24 août 2005, mais ne constate pas formellement son décès, laisse imprécis le lieu exact, le moment précis et les modalités du crime supposé et ne relève, chez l'accusé, aucun dessein d'attenter à la vie de Mme K., ne satisfait pas aux exigences de ce texte et ne permet pas à l'accusé de comprendre le verdict de condamnation. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation rejette son pourvoi et ne retient aucune violation des articles 365-1, 331 (N° Lexbase : L5591DYQ) et 335 (N° Lexbase : L2022H4N) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2216EUM).

newsid:450759

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Présomption d'homologation de la convention de rupture en l'absence de notification d'une décision administrative expresse aux parties dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 13-27.212, FS-P+B (N° Lexbase : A8510NZ9)

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N0738BWA

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Le 13 Janvier 2016

Doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 13-27.212, FS-P+B N° Lexbase : A8510NZ9).
En l'espèce, M. X a été engagé le 2 mars 2009 par la société Y en qualité de plaquiste. Victime d'un accident du travail le 20 janvier 2010, il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2010 et n'a pas été convoqué à une visite de reprise par le médecin du travail. Les parties ont, le 15 février 2010, conclu une convention de rupture. L'administration a, le 5 mars 2010, reçu une demande d'homologation de la convention de rupture et a, le 22 mars 2010, pris une décision de refus d'homologation. L'administration a, le 12 avril 2010, fait savoir aux parties qu'elle homologuait la convention de rupture. Le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de diverses sommes à ce titre.
Pour dire nulle la convention de rupture et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel (CA Orléans, 1er octobre 2013, n° 12/02133 N° Lexbase : A0338KMH), après avoir constaté que l'administration avait reçu la demande d'homologation le 5 mars 2010, retient que la directrice du travail a, par lettre du 22 mars 2010, pris une décision expresse de refus d'homologation et qu'il ne peut donc y avoir d'homologation tacite. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9) et ajoute qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la lettre en date du 22 mars 2010 par laquelle l'autorité administrative refusait d'homologuer la convention de rupture était parvenue aux parties au plus tard le 23 mars 2010 à minuit, date d'échéance du délai de quinze jours ouvrables dont disposait l'administration pour leur notifier sa décision expresse conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs, une décision implicite d'homologation étant à défaut acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0221E7C).

newsid:450738

Urbanisme

[Brèves] Mise en conformité la partie réglementaire du Code de l'urbanisme avec les lois "ALUR" et de simplification de la vie des entreprises

Réf. : Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015, modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0841KW3)

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N0727BWT

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Le 13 Janvier 2016

Le décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015, modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0841KW3), a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2015. Il a pour principal objet de mettre en conformité la partie réglementaire du Code de l'urbanisme avec les dispositions issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), et de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (N° Lexbase : L0720I7S). Il apporte des précisions concernant la mesure relative à la concertation préalable facultative en amont, prévue au III bis de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2768KID). Il précise l'autorité chargée d'établir le bilan de la concertation, prévoit sa transmission au maître d'ouvrage dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la clôture de la concertation, et impose au maître d'ouvrage d'établir un document expliquant les conséquences tirées du bilan, qui doit être joint à la demande de permis. Il majore d'un mois, pour tenir compte du délai de saisine de l'autorité environnementale, le délai d'instruction des projets soumis à permis de construire ou à permis d'aménager faisant l'objet d'une étude d'impact, et d'une procédure de mise à disposition du public en application du III bis de l'article L. 300-2 et de l'article 12 de la loi de simplification de la vie des entreprises. Par ailleurs, il prévoit que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du Code de l'urbanisme. Enfin, il modifie l'article R. 621-94 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L0966KWP), afin de préciser que l'avis de l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente sur le projet de périmètre de protection adaptée est requis, non seulement lors de l'élaboration de la carte communale, mais également lors de sa révision.

newsid:450727

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