Le Quotidien du 13 janvier 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Préparation du projet de réglementation de publicité : obligation de comporter un représentant de l'assemblée délibérante ne présentant pas le caractère d'une garantie dite "Danthony"

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 décembre 2015, 384524, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0110N3H)

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N0712BWB

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Le 14 Janvier 2016

L'obligation que le groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation de publicité comporte un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme (C. env., art. L. 581-14 N° Lexbase : L2053KG7) ne présente pas le caractère d'une garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" (CE, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M), énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 décembre 2015, 384524, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0110N3H). En l'espèce, le groupe de travail était présidé par le maire de la commune, vice-président de la communauté urbaine et comprenait notamment quatre membres du conseil municipal, également membres de la communauté urbaine. En outre, la cohérence du règlement local de publicité avec le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine et la politique d'urbanisme menée par cette dernière n'était pas contestée. Dès lors, l'absence de désignation d'un représentant de la communauté urbaine dans le groupe de travail n'avait pas été susceptible d'exercer une influence sur le document final et ce vice n'avait pas privé la communauté urbaine d'une garantie dite "Danthony".

newsid:450712

Bancaire

[Brèves] L'information annuelle de la caution par la banque n'est pas prouvée par la facturation et le paiement des frais d'information

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-10.675, F-P+B (N° Lexbase : A8588NZ4)

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N0711BWA

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Le 14 Janvier 2016

Issu de la loi du 1er mars 1984, relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises (N° Lexbase : L7474AGW), l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2501IXW) impose aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise garanti par un cautionnement, une obligation d'information annuelle de la caution. La banque est ainsi tenue d'informer la caution au 31 mars de chaque année sur le montant du principal, des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que sur les modalités de son engagement. Le défaut d'information de la caution par l'établissement de crédit emportant la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information, la jurisprudence en la matière abonde. L'information de la caution ne requérant aucune forme particulière, la banque est libre de remplir son obligation par tout moyen. Nonobstant, elle doit pouvoir prouver qu'elle a bien exécuté ladite obligation ; la remise à la caution d'une facture relative aux frais d'information ainsi que son règlement ne constituant pas une preuve suffisante. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 décembre 2015 (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-10.675, F-P+B N° Lexbase : A8588NZ4). En l'espèce, un particulier s'est porté caution solidaire d'une société ayant ouvert un compte courant professionnel et conclu un contrat de prêt auprès d'une banque. L'année suivante, la banque dénonça ses concours financiers, reprochant à la société des opérations de cavalerie, et assigna cette dernière, ainsi que la caution en paiement. La société s'étant ensuite retrouvée en liquidation judiciaire, la banque reprit alors l'instance en appelant en la cause les organes de la procédure. La société invoqua une rupture de crédit abusive et une contre-passation injustifiée, tandis que la caution invoqua le non-respect de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Condamnées en appel (CA Nîmes, 14 novembre 2013, n° 12/02584 N° Lexbase : A4097KPG), la caution et la société ont alors formé un pourvoi en cassation. Dans son arrêt du 15 décembre 2015, la Haute juridiction écarte les moyens fondés sur la rupture abusive de crédit et la contre-passation injustifiée, en premier lieu, casse pour défaut de réponse à conclusions sur la preuve des opérations de cavalerie et, en second lieu, énonçant la solution précitée, casse l'arrêt d'appel en jugeant que l'absence de protestation par la caution de la facturation et le règlement des frais d'information ne constituaient pas une preuve suffisante d'une information de la caution conforme aux exigences légales (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

newsid:450711

Pénal

[Brèves] Condamnation pour discrimination d'une compagnie aérienne à l'égard de personnes handicapées

Réf. : Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 13-81.586, F-P+B (N° Lexbase : A8813NZG)

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N0631BWB

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Le 14 Janvier 2016

Dès lors que le refus, opposé aux plaignants, ne pouvait être fondé sur un motif de sécurité justifié et imposé par le droit, et que la compagnie aérienne a délibérément décidé, à la différence des autres compagnies, de ne pas former ses personnels à la fourniture, aux personnes handicapées, d'une assistance à leurs besoins spécifiques, elle est coupable de refus de fourniture d'un service. Aussi, ne peut être fondée sur aucun motif, imposé par le droit, la condition discriminatoire établie en violation du Règlement européen n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 (N° Lexbase : L5608HKW), qui soumet les compagnies aériennes à une obligation d'assistance aux personnes handicapées. Enfin, dans la mesure où le responsable de la société condamnée, donnait ses instructions depuis le siège de la société, agissait pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé, à la charge de ladite personne morale, les discriminations poursuivies et a ainsi justifié sa décision. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2015 (Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 13-81.586, F-P+B N° Lexbase : A8813NZG). En l'espèce, Mme V., MM. G. et H. ont porté plainte contre la société E. pour dénoncer le refus d'embarquer qui leur avait été opposé au motif que, handicapés, ils n'étaient pas autorisés à voyager seuls dans les avions de cette compagnie, alors qu'ils voyageaient fréquemment ainsi avec d'autres compagnies aériennes. Des investigations ont été entreprises, au terme desquelles le procureur de la République a poursuivi du chef de refus de fournir une prestation de service en raison d'un handicap et offre d'une prestation de service subordonnée à une condition discriminatoire, notamment, ladite compagnie. Celle-ci ayant été condamnée par le tribunal correctionnel, elle a formé appel de cette décision. La cour d'appel, confirmant la décision du tribunal correctionnel, a déclaré la société E. coupable de discriminations à raison d'un handicap, offre ou fourniture d'un bien ou d'un service et l'a condamnée à une amende de 70 000 euros ainsi qu'à la publication du dispositif de la décision. La Haute juridiction retient la même solution, après avoir énoncé les principes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5670EXB).

newsid:450631

Procédure pénale

[Brèves] Le temps de trajet entre le domicile et la juridiction n'est pas compté dans le temps de la traduction par oral

Réf. : Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-84.327, F-P+B (N° Lexbase : A8803NZ3)

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N0760BW3

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Le 14 Janvier 2016

Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence, dès que l'interprète est mis à la disposition de l'autorité judiciaire ; cette mise à disposition s'entend de la période depuis l'heure fixée dans la convocation du collaborateur du service public de la justice jusqu'à la fin de sa mission, à l'exclusion du temps de trajet entre son domicile et la juridiction. Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2015 (Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-84.327, F-P+B N° Lexbase : A8803NZ3). En l'espèce, après avoir apporté son concours à l'audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Lisieux, où il avait été convoqué le 5 novembre 2013 à 13 heures 30, M. B., interprète-traducteur, a déposé un mémoire de frais incluant son temps de trajet aller-retour à partir de son domicile. Par ordonnance dont il a relevé appel, le magistrat taxateur a exclu, dans ses honoraires et indemnités, ce temps de trajet. Pour infirmer partiellement l'ordonnance précitée, la cour d'appel a énoncé que M. B. s'est mis à la disposition du procureur de la République qui l'avait convoqué pour assister un prévenu, dès 12 heures 10, heure de départ de son domicile jusqu'à 14 heures 30, fin de sa mission, les débats s'inscrivant dans un créneau horaire d'une heure. A tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article R. 122 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4304IBZ) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1773EU9).

newsid:450760

Procédures fiscales

[Brèves] Mandat pour introduire une réclamation fiscale : cas d'une retenue à la source

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 378237, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1019N37)

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N0662BWG

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Le 14 Janvier 2016

Un formulaire de remboursement rempli et signé tant par l'établissement payeur des dividendes, qui a opéré une retenue à la source, que par le bénéficiaire des dividendes, puis envoyé par l'établissement payeur, doit être regardé comme présenté pour le compte du bénéficiaire du revenu au sens de l'article R. 197-4 du LPF (N° Lexbase : L0170IEZ), relatif au mandat pour introduire une réclamation fiscale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 378237, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1019N37). En l'espèce, une caisse de retraite allemande (requérante) a perçu des dividendes de source française qui ont fait l'objet d'une retenue à la source. Après le rejet par l'administration fiscale, en novembre 2004, d'une première demande tendant au remboursement de cette retenue à la source, envoyée en septembre précédent par l'établissement payeur des dividendes, la caisse de retraite a présenté, le 30 novembre 2006, une réclamation tendant au remboursement de la même retenue à la source, que l'administration fiscale a également rejetée. Les juges du fond (CAA Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE02852) avaient décidé que la caisse de retraite requérante n'avait pas introduit de réclamation tendant au remboursement des sommes litigieuses dans le délai de quatre ans prévu par les stipulations du 2 de l'article 25 b de la Convention fiscale franco-allemande (N° Lexbase : L6660BH7). Selon eux, la demande de remboursement envoyée par l'établissement payeur dans ce délai ne pouvait, du fait du caractère individuel de la réclamation préalable, et alors même que les formulaires de demande de remboursement adressés à l'administration fiscale en septembre 2004 avaient été remplis et signés tant par l'établissement payeur des dividendes que par la caisse de retraite, être regardée comme présentée par la caisse de retraite. Cependant, la Haute juridiction administrative en a décidé autrement en précisant que ces formulaires devaient être regardés comme présentées pour le compte du bénéficiaire du revenu au sens des dispositions de l'article R. 197-4 du LPF .

newsid:450662

Rel. collectives de travail

[Brèves] Mise en oeuvre de l'obligation de loyauté de l'employeur dans le cadre de la négociation préélectorale

Réf. : Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 15-10.975, FS-P+B (N° Lexbase : A3900N3T)

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N0843BW7

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Le 14 Janvier 2016

L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales ; pour satisfaire à cette obligation l'employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2016 (Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 15-10.975, FS-P+B N° Lexbase : A3900N3T).
En l'espèce, après annulation des élections des délégués du personnel au sein de la société X, qui se sont déroulées les 16 juin et 1er juillet 2014, la direction a engagé une nouvelle négociation préélectorale au mois d'octobre suivant. L'employeur ayant refusé de communiquer le registre du personnel ainsi que les déclarations annuelles des données sociales (DADS) des années 2011, 2012 et 2013 à l'Union départementale UNSA, partie à la négociation et qui demandait à pouvoir vérifier l'effectif et les listes électorales, cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui fournir, sous astreinte, ces documents.
Le tribunal d'instance ayant débouté l'Union départementale UNSA de sa demande, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée au visa de l'article L. 2314-23 du Code du travail (N° Lexbase : L6601IZI), la Haute juridiction casse le jugement du tribunal (en ce sens, voir également Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-60.530, F-P+B N° Lexbase : A9875EGT) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6041EXZ).

newsid:450843

Temps de travail

[Brèves] Egalité de traitement et aménagement du temps de travail : impossibilité pour un salarié de se comparer avec un non salarié et obligation pour l'employeur de prendre les mesures assurant au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14.11-294, FS-P+B (N° Lexbase : A8705NZG)

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N0739BWB

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Le 14 Janvier 2016

Le salarié qui se prévaut du principe d'égalité de traitement ne peut utilement invoquer la comparaison de sa situation avec des non salariés. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (voir en ce sens Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-23.018, F-D N° Lexbase : A7547KSC). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2015 (Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14.11-294, FS-P+B N° Lexbase : A8705NZG).
En l'espèce, M. X, docteur en médecine et qualifié en anesthésie réanimation, a été engagé en janvier 1990 par le centre hospitalier Y à Lyon et occupe depuis février 2006 le poste de médecin chef de spécialité à temps plein au service des grands brûlés de l'établissement. Estimant avoir été l'objet d'une inégalité de traitement quant à la rémunération des gardes accomplies et ne pas avoir pu prendre ses congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Lyon, 27 novembre 2013, n° 12/05756 N° Lexbase : A2396KQS) ayant débouté le salarié de sa demande en rappel de salaires ainsi que de ses demandes en dommages-intérêts en réparation des congés payés non pris et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction casse partiellement l'arrêt d'appel. D'une part, elle considère que la cour d'appel qui a constaté que l'intéressé se comparait avec des médecins exerçant à titre libéral et que les médecins salariés étaient tous indemnisés sur la même base, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en déboutant le salarié de sa demande en rappel de salaires. D'autre part, elle considère qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts en réparation des congés payés non pris et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, que la somme réclamée au titre des seuls congés non pris n'est pas justifiée et qu'il ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du solde de ses congés non pris, ni s'être heurté à une quelconque opposition de la part du centre hospitalier qui les lui aurait refusés, ou l'aurait seulement dissuadé de les prendre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 3141-12 (N° Lexbase : L0562H9P) et L. 3141-14 (N° Lexbase : L0564H9R) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN et N° Lexbase : E0006ETE).

newsid:450739

Urbanisme

[Brèves] Retrait d'un permis de construire : obligation d'avertir le titulaire du permis suffisamment en amont pour ne pas le priver de la procédure contradictoire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 30 décembre 2015, n° 383264, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1903N3U)

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N0808BWT

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Le 14 Janvier 2016

Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu'il retire le pli dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 1.1.6 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L4791HWD), le juge doit apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r.., 30 décembre 2015, n° 383264, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1903N3U). Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9322IZB), oblige l'autorité administrative à mettre en oeuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un courrier en date du 16 juin 2010 a été adressé par le maire à la société X par un pli recommandé avec demande d'avis de réception qui lui laissait un délai de quinze jours, prévu par l'article R. 1.1.6 précité, pour le retirer. Dans cette lettre, le maire informait la société qu'il envisageait de rapporter le permis de construire qu'il lui avait accordé le 7 avril 2010, et lui impartissait un délai de dix jours pour présenter ses observations. En prenant pour point de départ de ce délai, pour estimer qu'il était suffisant, la date à laquelle le pli a été présenté au siège de la société et non la date à laquelle le courrier lui a été effectivement remis, alors que la société n'a pas négligé de venir retirer celui-ci à l'intérieur du délai de quinze jours, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 30 mai 2014, n° 12BX03097 N° Lexbase : A6861MSW) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4902E7P).

newsid:450808

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