Le Quotidien du 14 décembre 2015

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification

Réf. : Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-19.146, FS-P+B (N° Lexbase : A6863NYT)

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N0413BW9

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Le 15 Décembre 2015

La demande du locataire-gérant tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise au délai de prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID) qui court à compter de la conclusion du contrat de location-gérance initial et non de son renouvellement. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 3 décembre 2015, n° 14-19.146, FS-P+B N° Lexbase : A6863NYT). En l'espèce, le locataire de locaux commerciaux avait donné en location gérance un fonds de commerce de restauration, réception et salon de thé, à compter du 1er décembre 2003. Ce contrat a été renouvelé selon avenants successifs, pour une année à compter du 5 octobre 2006 puis pour dix-neuf mois à compter du 1er juin 2007. Ayant reçu dénonciation du contrat au 31 décembre 2008, le locataire-gérant a assigné le loueur du fonds pour voir requalifier le contrat de location gérance en contrat de sous-location commerciale. Débouté de sa demande au motif qu'elle serait prescrite (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 9 mai 2012, n° 10/15773 N° Lexbase : A9456IKG), le locataire-gérant s'est pourvu en cassation. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi au motif que la demande du locataire-gérant tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID) et que le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat initial et non de la date de son renouvellement (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8606ETW).

newsid:450413

Energie

[Brèves] Conformité à la Constitution des conditions de mise en oeuvre du plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-507 QPC du 11 décembre 2015 (N° Lexbase : A0393NZL)

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N0425BWN

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Le 15 Décembre 2015

Le Conseil constitutionnel confirme la conformité à la Constitution des conditions de mise en oeuvre du plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers résultant des dispositions de l'article L. 671-2 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L5013I33) dans une décision rendue le 11 décembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-507 QPC du 11 décembre 2015 N° Lexbase : A0393NZL). Il a d'abord relevé les différents éléments que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement prévoit et, en particulier, l'établissement d'une liste de détaillants distribuant des produits pétroliers, comprenant au moins un quart des détaillants répartis sur le territoire pour assurer au mieux les besoins de la collectivité, qui ne peuvent interrompre leur activité. Selon les Sages, en adoptant ces dispositions le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de préservation de l'ordre public économique. Le Conseil a ensuite relevé que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement n'est applicable que dans des collectivités d'outre-mer où le secteur des produits pétroliers est soumis à une réglementation des prix et qu'il impose également aux entreprises du secteur de la distribution de gros d'assurer la livraison de produits pétroliers aux détaillants de leur réseau de distribution qui figurent dans la liste arrêtée par le plan. En prévoyant que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement comprend au moins un quart de ces détaillants, le législateur a confié au représentant de l'Etat le soin de veiller à ce que ce plan soit adapté aux contraintes propres de la collectivité d'outre-mer concernée. Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées n'apportent ni une limitation excessive à l'exercice du droit de grève des gérants de station-service qui sont placés dans une relation de subordination avec un employeur, ni une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers.

newsid:450425

Licenciement

[Brèves] PSE : le Conseil d'Etat précise sa jurisprudence en matière de contrôle administratif des plans de sauvegarde de l'emploi

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 383856, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6208NYL)

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N0340BWI

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Le 15 Décembre 2015

L'employeur n'est pas tenu de soumettre pour avis au comité d'entreprise les éléments du projet de licenciement collectif fixés par l'accord collectif majoritaire qu'il soumet à la validation de l'administration. Ni la circonstance que la société en charge d'assurer la cellule de reclassement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été désignée par l'accord collectif du 12 septembre 2013 mais choisie par l'employeur, ni celle que ce choix n'a pas été soumis à l'avis du comité d'entreprise, ne sont de nature à entacher d'illégalité la décision de validation du PSE. Le fait que les délégués syndicaux qui ont négocié l'accord collectif majoritaire n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de certaines informations relatives au nombre de postes supprimés ou au contenu du plan de reclassement, n'est pas de nature à entraîner la nullité de cet accord d'entreprise. Telles sont les solutions dégagées dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 383856, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6208NYL).
En l'espèce, des sociétés A et B, constituant l'unité économique et sociale C, ont engagé le 26 août 2013 une procédure d'information et de consultation de leur comité d'entreprise sur un projet de réorganisation comportant un projet de licenciement collectif pour motif économique et un PSE. Parallèlement à cette procédure d'information et de consultation, une négociation conduite à partir du 27 août 2013 a abouti à la conclusion, le 12 septembre 2013, d'un accord collectif majoritaire portant sur le contenu du PSE. Cet accord, transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a été implicitement validé par l'administration le 3 octobre 2013.
Le tribunal administratif ayant rejeté la demande d'annulation de la décision validant l'accord collectif portant sur le contenu du PSE et la cour administrative d'appel ayant fait de même, le syndicat s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI, N° Lexbase : E9332ESG et N° Lexbase : E0491E93).

newsid:450340

Mineurs

[Brèves] Absence de dispositif d'autorisation de sortie du territoire des mineurs

Réf. : CE, 9 décembre 2015, n° 386817 (N° Lexbase : A0445NZI)

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N0427BWQ

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Le 17 Décembre 2015

Par un arrêt rendu le 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun texte ne crée d'obligation d'instituer un dispositif d'autorisation de sortie du territoire des mineurs et rejeté une demande d'indemnisation formée par les parents d'une mineure ayant quitté le territoire pour la Turquie aux fins de rejoindre la Syrie (CE, 9 décembre 2015, n° 386817 N° Lexbase : A0445NZI). Dans l'affaire soumise à la Haute juridiction administrative, les parents d'une mineure ayant quitté le territoire pour la Turquie avaient demandé en mars 2014 au ministre de l'Intérieur d'instituer un dispositif exigeant des Français mineurs d'être munis d'une autorisation de leurs parents pour quitter seuls le territoire français, à l'instar d'un régime qui avait été institué par une circulaire du ministre de l'Intérieur du 11 mai 1990, abrogée en 2012, qui exigeait des Français mineurs quittant seuls le territoire qu'ils détiennent une autorisation parentale s'ils voyageaient avec leur carte d'identité ou un passeport périmé. Par ailleurs, postérieurement à la demande des parents, une instruction ministérielle du 5 mai 2014 avait mis en place un dispositif d'opposition à la sortie du territoire national d'un mineur non accompagné d'un parent, lorsque les parents craignent un départ vers les zones de conflit ; et la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (N° Lexbase : L8220I49) avait institué un régime d'interdiction administrative de sortie du territoire, prononcée par le ministre de l'intérieur. Le ministre n'ayant pas répondu à la demande des parents de rétablissement et renforcement du dispositif antérieur à 2012, ils avaient demandé au Conseil d'Etat d'annuler son refus implicite. En vain. Le Haut Conseil a estimé que ni le Code civil, qui définit l'autorité parentale et prévoit que l'enfant ne peut pas quitter la maison familiale sans permission de ses parents, ni le règlement de l'Union européenne qui fixe le régime de franchissement des frontières n'imposaient au pouvoir réglementaire d'instituer un dispositif général exigeant des ressortissants français mineurs d'être munis d'une autorisation de leurs parents pour quitter seuls le territoire français. Le Conseil d'Etat a ensuite rejeté la demande des parents tendant à condamner l'Etat à les indemniser du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait du départ de leur fille mineure pour Istanbul, d'où elle avait, selon eux, rejoint la Syrie. Il a relevé que leur fille était en possession d'un passeport en cours de validité et d'un billet d'avion à son nom, que les fonctionnaires chargés du contrôle des frontières avaient vérifié la conformité du nom figurant sur sa carte d'embarquement avec celui figurant sur son passeport et s'étaient assurés qu'elle ne faisait pas l'objet d'une interdiction de sortie du territoire ou d'une opposition à sortie du territoire. Il en a déduit qu'aucune faute n'avait été commise par l'Etat dans sa mission de surveillance.

newsid:450427

Procédure administrative

[Brèves] Cas d'un refus persistant de permettre l'ouverture d'un lieu de culte malgré une précédente intervention du juge des référés : validité de l'intervention du juge du référé-liberté

Réf. : CE référé, 3 décembre 2015, n° 394333, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6203NYE)

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N0387BWA

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Le 15 Décembre 2015

Le refus persistant d'un maire d'accorder l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public à un lieu de culte achevé depuis plusieurs mois, en dépit d'une décision de justice ayant relevé l'illégalité du seul motif dont le maire se prévaut, alors que les 650 personnes qui se réunissent chaque semaine devant ce lieu de culte ne disposent d'aucun lieu de culte adapté à moins de quinze kilomètres et que la commune n'a donné aucune suite à la demande de l'association tendant à la mise à disposition d'une salle communale, crée une situation d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 3 décembre 2015 (CE référé, 3 décembre 2015, n° 394333, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6203NYE). La circonstance, invoquée en défense, que la délivrance des autorisations d'urbanisme qui ont permis la réalisation de ce lieu de culte ferait l'objet par ailleurs d'instances contentieuses est sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 en vue de prendre, à titre provisoire, des mesures permettant la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale .

newsid:450387

Procédure pénale

[Brèves] Pas d'obligation d'information du droit de se taire dans le cadre d'un arrêt prononcé antérieurement à l'exigence légale et pertinence des motivations de la cour

Réf. : Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-84.751, F-P+B (N° Lexbase : A6124NYH)

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N0333BWA

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Le 15 Décembre 2015

En n'informant pas l'accusé du droit de se taire avant de l'interroger, le président de la cour d'assises n'a méconnu aucune disposition légale, la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), qui a transposé la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY) en droit interne et modifié l'article 328 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3183I3B), étant entrée en vigueur postérieurement au prononcé de l'arrêt, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Aussi, dans la mesure où les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation, dont il résulte que l'accusé a repris à l'audience des déclarations faites en cours d'information, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9537IQB), le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2015 (Cass. crim., 2 décembre 2015, n° 14-84.751, F-P+B N° Lexbase : A6124NYH). En l'espèce, dans une affaire de viols aggravés, M. X. a été condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français. Il a fait un recours contre ladite décision arguant de la violation de son droit de se taire et du fait que la feuille de motivation, qui ne permet pas d'identifier les éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises de retenir des faits commis en réunion, ne satisfait pas aux exigences de l'article 365-1 du Code de procédure pénale. A tort. Enonçant les principes susvisés, la Cour de cassation rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2214EUK).

newsid:450333

Responsabilité

[Brèves] Appréciation souveraine des juges du fond quant à l'application du barème permettant d'assurer la réparation future d'un dommage actuel et certain

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-27.243 et 14-27.244, F-P+B+I (N° Lexbase : A9030NY4)

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N0426BWP

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Le 15 Décembre 2015

La cour d'appel qui fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation, pour le futur, d'un dommage actuel et certain, ne viole pas le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-27.243 et 14-27.244, F-P+B+I N° Lexbase : A9030NY4). En l'espèce, alors qu'il circulait sur un scooter, M. Y a été grièvement blessé dans un accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X, assuré auprès de la société P.. Après expertise, M. Y a assigné M. X et son assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. L'affaire a été portée en cause d'appel et M. X et la société P., son assureur, ont été condamnés in solidum à payer à M. Y une somme en réparation de ses préjudices. Pour y procéder, la cour d'appel, afin d'évaluer le capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, a fait application d'un barème de capitalisation publié qui s'appuie sur des données telles que la démographie et la conjoncture économique, avec un taux d'intérêt de 1,20 % (CA Toulouse, 23 septembre 2014, n° 13/04562 N° Lexbase : A9665MWU). La société P. et M. X ont formé un pourvoi en cassation, aux termes duquel ils soutenaient que, la victime devant voir son préjudice intégralement réparé, sans perte ni profit, l'application du barème en question revenait à permettre à la victime de cumuler le bénéfice du versement d'un capital avec le bénéfice d'une indexation réservée au versement des rentes périodiques. Ils arguaient également du fait que, pour être indemnisable, le dommage doit être actuel et certain et que l'inflation future est, dans son existence comme dans son montant, un événement éventuel et hypothétique. Par ailleurs, étant susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice, elle n'avait pas de lien de causalité directe avec le dommage. Pour autant, énonçant la solution précitée, la Cour suprême rejette le pourvoi et approuve les juges d'appel qui ont exercé leur pouvoir souverain en retenant ce barème (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0277EXK).

newsid:450426

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les salaires : cas de renversement de la présomption concernant la rémunération d'un dirigeant d'une holding

Réf. : CAA Nancy, 19 novembre 2015, n° 14NC01023, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1792NYZ)

Lecture: 2 min

N0358BW8

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Le 15 Décembre 2015

S'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 19 novembre 2015 (CAA Nancy, 19 novembre 2015, n° 14NC01023, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1792NYZ). En l'espèce, une SAS, société holding qui assure la direction et l'animation d'un groupe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2010. L'administration fiscale a notamment retenu dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010, les rémunérations versées à deux directeurs généraux délégués. Cependant, les juges du fond n'ont pas décidé en faveur de l'administration. En effet, le président d'une SAS est investi d'une responsabilité générale et les fonctions de directeur général confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société. S'agissant d'une société holding, les pouvoirs du président et du directeur général s'étendent, en principe (selon une présomption simple), au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, au cas présent, après des modifications dans l'organigramme de la SAS et eu égard aux statuts de celle-ci, les directeurs généraux délégués en question n'ont plus eu d'attributions dans le secteur financier concernant la gestion des participations. Il s'ensuit que leurs rémunérations doivent être regardées comme relevant entièrement du secteur passible de la TVA et, par suite, comme placées hors du champ de la taxe sur les salaires. Ainsi, la SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que leurs rémunérations ont été prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires due au titre de la période litigieuse. Cette décision confirme la possibilité pour une société, évoquée dans un arrêt rendu en 2011 par le Conseil d'Etat, de pouvoir prouver qu'un dirigeant n'a pas d'attribution dans le secteur financier et de ne pas intégrer leurs rémunérations dans l'assiette de la taxe sur les salaires (CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2011, n° 331848, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5432HTD) .

newsid:450358

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