Le Quotidien du 15 décembre 2015

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Ne donne pas lieu à honoraire... la négociation de courte durée sur le contenu de la convention d'honoraires

Réf. : CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2015, n° 14/16124 (N° Lexbase : A9193NWE)

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Le 16 Décembre 2015

Dès lors que l'avocat a été gracieusement hébergé et invité à manger par d'éventuels futurs clients au moment où il devait séjourner sur la région où ils séjournaient, il n'y a pas lieu à une quelconque facturation d'honoraires pour le déplacement et la consultation, nécessairement d'ordre très général, qui a pu avoir lieu. De même, la négociation de courte durée sur le contenu de la convention d'honoraires ne peut être considérée comme une diligence donnant lieu à rémunération alors que la mission n'avait pas encore été définitivement confiée à l'avocat. Telles sont les précisions apportées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 17 novembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2015, n° 14/16124 N° Lexbase : A9193NWE ; dans le même sens CA Bordeaux, 10 avril 2012, n° 11/04736 N° Lexbase : A1815II3). Dans cette affaire, cherchant un avocat susceptible de reprendre la suite de leur précédent conseil, les époux X ont contacté un avocat qui leur avait été recommandé par une de leurs relations. Profitant d'un déplacement dans la région où les époux X séjournaient, l'avocat a pris rendez-vous avec ces derniers qui l'ont invité à dîner le soir, l'ont hébergé dans un de leurs studios et ont pris le petit déjeuner avec lui au matin. Quelques éléments de leur dossier ont été remis à l'avocat qui devait établir une convention d'honoraires. L'avocat a adressé une convention d'honoraires aux époux X, par courriel et parallèlement a informé le précédent conseil de ce qu'il prenait sa suite pour la défense des intérêts des époux X. Mais, les époux X ont informé l'avocat qu'ils n'acceptaient pas le projet de convention qui leur était soumis, lui rappelant qu'ils pensaient n'avoir à payer qu'un honoraire avec un pourcentage fixe et convenu une fois que l'affaire serait gagnée. Les époux X vont informer tant l'avocat que le précédent conseil de ce qu'ils renonçaient à confier leur dossier à l'avocat. C'est dans ces conditions que ce dernier adressera aux époux X une note de frais de retour du dossier, une note d'honoraires pour ses diligences et la note d'honoraires du postulant qu'il avait fait intervenir pour assurer le renvoi du dossier. C'est cette facture qui fait l'objet d'une contestation ; contestation reçue par la cour pour laquelle aucun honoraire n'est dû par les époux X (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE).

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Avocats

[Brèves] Ne donne pas lieu à honoraire... la négociation de courte durée sur le contenu de la convention d'honoraires

Réf. : CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2015, n° 14/16124 (N° Lexbase : A9193NWE)

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Le 16 Décembre 2015

Dès lors que l'avocat a été gracieusement hébergé et invité à manger par d'éventuels futurs clients au moment où il devait séjourner sur la région où ils séjournaient, il n'y a pas lieu à une quelconque facturation d'honoraires pour le déplacement et la consultation, nécessairement d'ordre très général, qui a pu avoir lieu. De même, la négociation de courte durée sur le contenu de la convention d'honoraires ne peut être considérée comme une diligence donnant lieu à rémunération alors que la mission n'avait pas encore été définitivement confiée à l'avocat. Telles sont les précisions apportées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 17 novembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2015, n° 14/16124 N° Lexbase : A9193NWE ; dans le même sens CA Bordeaux, 10 avril 2012, n° 11/04736 N° Lexbase : A1815II3). Dans cette affaire, cherchant un avocat susceptible de reprendre la suite de leur précédent conseil, les époux X ont contacté un avocat qui leur avait été recommandé par une de leurs relations. Profitant d'un déplacement dans la région où les époux X séjournaient, l'avocat a pris rendez-vous avec ces derniers qui l'ont invité à dîner le soir, l'ont hébergé dans un de leurs studios et ont pris le petit déjeuner avec lui au matin. Quelques éléments de leur dossier ont été remis à l'avocat qui devait établir une convention d'honoraires. L'avocat a adressé une convention d'honoraires aux époux X, par courriel et parallèlement a informé le précédent conseil de ce qu'il prenait sa suite pour la défense des intérêts des époux X. Mais, les époux X ont informé l'avocat qu'ils n'acceptaient pas le projet de convention qui leur était soumis, lui rappelant qu'ils pensaient n'avoir à payer qu'un honoraire avec un pourcentage fixe et convenu une fois que l'affaire serait gagnée. Les époux X vont informer tant l'avocat que le précédent conseil de ce qu'ils renonçaient à confier leur dossier à l'avocat. C'est dans ces conditions que ce dernier adressera aux époux X une note de frais de retour du dossier, une note d'honoraires pour ses diligences et la note d'honoraires du postulant qu'il avait fait intervenir pour assurer le renvoi du dossier. C'est cette facture qui fait l'objet d'une contestation ; contestation reçue par la cour pour laquelle aucun honoraire n'est dû par les époux X (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE).

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Contrat de collaboration libérale : l'absence de communication à l'Ordre d'un avenant ne peut entraîner la nullité de l'acte

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-28.237, F-P+B (N° Lexbase : A1780NZX)

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N0441BWA

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Le 16 Décembre 2015

L'absence de communication de l'avenant à un contrat de collaboration de l'avocat, s'il contrevient aux règles déontologiques, ne saurait entraîner de sanction qui, au demeurant, ne pourrait être celle de la nullité de l'acte non prévue par les textes applicables. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-28.237, F-P+B N° Lexbase : A1780NZX ; sur l'autre apport de l'arrêt, lire N° Lexbase : N0442BWB). Dans cette affaire, Me D., avocate, a conclu, le 23 mars 2009, un contrat de collaboration libérale avec la société d'avocats H. et s'est engagée, le même jour, par acte séparé, à apporter sa clientèle moyennant une rétrocession d'honoraires. Seul le contrat de collaboration a été communiqué au conseil de l'Ordre. Après avoir remis une lettre de démission le 20 juin 2011, Me D. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en annulation de la convention d'apport de clientèle, restitution des honoraires, requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (CA Paris, 5 novembre 2014, n° 12/21577 N° Lexbase : A7184MZ4), la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande. Pourvoi est formé, en vain. En effet, la cour d'appel, ayant énoncé que la convention d'apport de clientèle constituait un avenant au contrat de collaboration, qui aurait dû être transmis au conseil de l'Ordre en vue du contrôle de sa conformité aux règles essentielles de la profession, n'en conclut pas que la méconnaissance de cette obligation n'est susceptible d'aucune sanction, mais relève que la nullité de la convention, non prévue par la réglementation applicable, ne peut être encourue pour une contravention aux règles déontologiques. De plus, la convention devait rémunérer un apport de la clientèle dont disposait l'avocate avant son entrée au cabinet, et ce, pendant la durée de sa collaboration. Cette convention était justifiée par le fait que l'avocate n'était pas en mesure de traiter seule l'intégralité des dossiers confiés par ses clients, et présentait un intérêt certain pour elle, lui évitant les aléas d'une installation autonome et du recrutement des collaborateurs nécessaires. Enfin, l'accord ne prévoyait pas un prélèvement sur les honoraires générés par le travail de l'avocate au profit de sa clientèle personnelle mais la remise à cette dernière d'une fraction des honoraires résultant du travail des associés et collaborateurs du cabinet sur des dossiers de clients apportés par elle. Partant, la cour d'appel, qui a constaté que la convention litigieuse ne portait que sur la rémunération de l'apport de clientèle au cabinet, a pu statuer comme elle a fait (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9263ETA).

newsid:450441

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Requalification d'un contrat de collaboration (non) : l'évaluation de la participation d'un collaborateur au fonctionnement de la structure n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-28.237, F-P+B (N° Lexbase : A1780NZX)

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N0442BWB

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Le 17 Décembre 2015

L'évaluation de la participation d'un collaborateur au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d'avocats destinée à favoriser la progression des collaborateurs, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-28.237, F-P+B N° Lexbase : A1780NZX ; sur l'autre apport de l'arrêt, lire N° Lexbase : N0441BWA). Dans cette affaire, Me D., avocate, a conclu, le 23 mars 2009, un contrat de collaboration libérale avec la société d'avocats H. et s'est engagée, le même jour, par acte séparé, à apporter sa clientèle moyennant une rétrocession d'honoraires. Seul le contrat de collaboration a été communiqué au conseil de l'Ordre. Après avoir remis une lettre de démission le 20 juin 2011, Me D. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (CA Paris, 5 novembre 2014, n° 12/21577 N° Lexbase : A7184MZ4), la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande. Pourvoi est formé, en vain. En effet, dès lors que conformément aux clauses du contrat de collaboration, la société d'avocats a mis à la disposition de Me D., qui ne le conteste pas, une installation lui garantissant le secret professionnel ainsi que les moyens matériels et humains lui permettant de constituer et développer une clientèle personnelle, que la collaboratrice a conservé son indépendance statutaire et que l'évaluation de sa participation au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d'avocats destinée à favoriser la progression des collaborateurs, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a pu déduire de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9264ETB).

newsid:450442

Droit financier

[Brèves] Manipulation de cours : première sanction infligée à une société de trading à haute fréquence

Réf. : AMF, décision du 4 décembre 2015, sanction (N° Lexbase : L9683KTS)

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N0375BWS

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Le 16 Décembre 2015

La Commission des sanctions de l'AMF a prononcé, le 4 décembre 2015 (AMF, décision du 4 décembre 2015, sanction N° Lexbase : L9683KTS), une sanction de 5 millions d'euros à l'encontre d'une société de trading à haute fréquence pour manipulation de cours et méconnaissance des règles de marché d'Euronext. Elle a également prononcé une sanction du même montant à l'encontre de la société Euronext Paris pour ne pas avoir respecté l'obligation d'exercer ses activités avec neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché. Elle a constaté que :
- l'activité de la société de trading se caractérisait par un nombre extrêmement élevé d'interventions (entrées, modifications et annulations d'ordres) au regard du nombre de transactions effectuées par elle et de l'activité des autres intervenants ;
- ses interventions étaient extrêmement rapides et la durée de vie de ses ordres extrêmement brève au regard notamment des pratiques comparables des autres opérateurs alors actifs sur le marché (sur Euronext Paris, 66 % de ses ordres duraient moins d'une seconde et 25 % moins de 10 millisecondes) ;
- la multiplication des ordres annulés avant leur exécution, particulièrement aux meilleurs prix affichés, avait altéré la représentation des carnets d'ordres pour les participants au marché au sens du 6° de l'article 631-2 du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L0199I7I), notamment en raison du décalage temporel avec lequel les autres intervenants étaient informés de ces ordres, une part significative de ceux-ci n'existant déjà plus ;
- ses modalités d'intervention lui avaient permis de s'assurer une position dominante sur les plateformes Euronext Paris, BATS, CHI-X et Turquoise pour les 27 titres en cause ayant pour effet la création de conditions de transaction inéquitables pour les autres intervenants au sens du point a) de l'article 631-1 du RG AMF.
Si, ni la stratégie d'arbitrage en elle-même, ni la qualité de trader à haute fréquence n'étaient en cause, ses modalités d'intervention, massives et extrêmement rapides, dans les carnets d'ordres des 27 titres avaient donné ou avaient été susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre et la demande de ces instruments financiers et, en conséquence, que le manquement de manipulation de cours prévu par l'article 631-1 du RG AMF était caractérisé. En ce qui concerne Euronext Paris, l'AMF a relevé que l'entreprise de marché avait accordé à cette société de trading une exemption des pénalités applicables en cas de dépassement du ratio entre le nombre d'ordres passés et le nombre de transactions exécutées pour un même titre sur une même journée. Or, en accordant cette exemption, Euronext n'avait pas exercé son activité "avec neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché", en violation des dispositions de l'article 512 3 du RG AMF.

newsid:450375

Copropriété

[Brèves] Mention "Loi Carrez" : la connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du prix

Réf. : Cass. civ. 3, 10 décembre 2015, n° 14-13.832, FS-P+B (N° Lexbase : A1928NZG)

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N0439BW8

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Le 16 Décembre 2015

La connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du prix. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. civ. 3, 10 décembre 2015, n° 14-13.832, FS-P+B N° Lexbase : A1928NZG ; déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 05-12-2007, n° 06-19.676, FS-P+B N° Lexbase : A0378D3E). En l'espèce, le 19 janvier 2007, Mme G. avait vendu un appartement à la société P, un certificat de mesurage "Loi Carrez", daté du 11 octobre 2006, annexé à l'acte de vente, mentionnant une superficie de 159,40 m². Le 10 décembre 2007, la société P., faisant valoir que la surface réelle des parties privatives était en réalité de 101,25 m², avait assigné Mme G. en restitution d'une partie du prix de vente ; le 17 décembre 2007, la société avait revendu l'appartement à une SCI, avec un nouveau certificat indiquant une superficie de 163,91 m². Mme G. avait appelé en garantie le syndicat des copropriétaires, la SCI, le notaire rédacteur de l'acte de vente, et Mme K., qui avait établi le certificat de mesurage du 11 octobre 2006 ; les procédures avaient été jointes. Pour rejeter les demandes de la société P., la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que les représentants de la société P., professionnels de l'immobilier, exerçant l'activité de marchand de biens, ne pouvaient ignorer qu'une partie de la pièce de séjour de l'appartement avait été construite sur une partie commune à usage privatif et que, compte tenu de la superficie de 163,91 m² mentionnée dans l'acte de vente postérieur au 17 décembre 2007, la société P. connaissait la superficie réelle des parties privatives du lot vendu (CA Aix-en-Provence, 12 novembre 2013, n° 13/06422 N° Lexbase : A5861KPR). A tort, selon la Cour suprême qui censure l'arrêt après avoir rappelé le principe susénoncé (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5652ETI ; lire également, Mention de la superficie de la partie privative du lot vendu : retour sur la jurisprudence 2015 de la Cour de cassation à propos de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, Lexbase Hebdo n° 636 du 10 décembre 2015 - édition privée N° Lexbase : N0321BWS).

newsid:450439

Licenciement

[Brèves] Périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements avant la loi "Macron" : limitation à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, sauf accord collectif

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 386582, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6209NYM)

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N0338BWG

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Le 16 Décembre 2015

En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'accord conclu à un niveau plus élevé, un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'employeur ne pouvait, à cette date (avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC), prévoir la mise en oeuvre des critères déterminant l'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 386582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6209NYM).
Une irrégularité n'entraîne l'invalidation du PSE que si elle a pu influencer l'appréciation des représentants du personnel ou le contrôle exercé par l'administration. Ainsi, dans le cadre d'une restructuration de sociétés, la présence de collaborateur de l'employeur non prévus par les textes ou certaines différences entre la version du PSE envoyée aux membres du CHSCT et celle distribuée le jour de la séance ne vicient pas la procédure. Les irrégularités affectant la négociation de l'accord collectif fixant le PSE n'entraîneront l'annulation de l'approbation de celui-ci par l'administration que si le vice est de nature à entacher de nullité l'accord collectif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 386582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6209NYM).
En l'espèce, les sociétés X ont souhaité mettre en oeuvre des réorganisations entraînant des licenciements économiques. A cette fin, elles ont élaboré des PSE. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a, le 3 mars 2014, homologué ce PSE. Cette décision administrative a été contestée devant le juge administratif qui a annulé la décision du 3 mars 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société X.
Le ministre chargé du Travail, d'une part, et la société X, d'autre part, ont fait appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Versailles qui les a, à son tour, débouté de leur demande, de sorte qu'ils se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette les pourvois.

newsid:450338

Procédure administrative

[Brèves] Défaut de mention de la production d'une note en délibéré dans la décision attaquée : moyen ne pouvant être utilement invoqué que par la partie qui a produit cette note

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 2 décembre 2015, n° 382641, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6186NYR)

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N0388BWB

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Le 16 Décembre 2015

La circonstance qu'une note en délibéré n'a pas été mentionnée dans la décision attaquée, en méconnaissance de l'obligation prévue par l'article R. 741-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4866IRN), ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 décembre 2015, n° 382641, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6186NYR, voir aussi CE, 15 mars 2000, n° 185837 N° Lexbase : A0659AUX). Si M. X soutient que la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 9ème ch., 15 mai 2014, n° 12MA02187 N° Lexbase : A1773MMM), en rejetant son appel formé contre le jugement du tribunal administratif qui avait annulé, à la demande de M. et Mme Y, le permis de construire et le permis modificatif dont il bénéficiait, a omis de viser une note en délibéré enregistrée le 25 mars 2014, en méconnaissance de l'obligation prescrite par l'article R. 741-2, il ressort des pièces de la procédure que cette note a été produite non par lui-même, mais par M. et Mme Y. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4582EXY).

newsid:450388

Successions - Libéralités

[Brèves] Attribution préférentielle d'une entreprise agricole : précisions sur la condition de participation effective à l'exploitation

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.622, F-P+B (N° Lexbase : A6918NYU)

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N0402BWS

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Le 16 Décembre 2015

La participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l'un des descendants de l'héritier suffit à justifier l'attribution préférentielle de ces biens à ce dernier, peu important les conditions juridiques de leur exploitation. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-25.622, F-P+B N° Lexbase : A6918NYU). En l'espèce, M. X était décédé le 9 juin 2007, en laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Mme A, et Mme B ; cette dernière était décédée en laissant pour lui succéder son époux, M. B, et leurs enfants, les consorts B. Un jugement avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. M. B étant décédé, les consorts B avaient repris l'instance. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon (CA Dijon, 3 juillet 2014, n° 13/01306 N° Lexbase : A6375MUN) d'ordonner l'attribution préférentielle à Mme A des parcelles non bâties sur le territoire de deux communes, faisant valoir que l'associé s'efface derrière la personne morale dont il est membre et qu'en estimant que Mme A était fondée à bénéficier de l'attribution préférentielle des terres en cause, au motif que ces terres étaient actuellement mises à la disposition d'un GAEC, dont le petit-fils de l'intéressée était l'un des associés, cependant que le fait que le petit-fils de Mme A soit membre du GAEC ne permettait pas de considérer que les terres étaient exploitées par un descendant de Mme A puisque c'est le GAEC qui exploitait les parcelles et non les associés du groupement, la cour d'appel avait violé les articles 831 (N° Lexbase : L9963HNC) et 1842 (N° Lexbase : L2013AB8) du Code civil. L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la règle précitée. Elle approuve alors les juges d'appel qui, ayant constaté que les parcelles litigieuses étaient exploitées par les descendants de Mme A, en avaient exactement déduit qu'elle remplissait les conditions pour prétendre à une telle attribution.

newsid:450402

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