Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-23.712, FS-P+B (N° Lexbase : A0174NUY)
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N9726BUR
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 05 Novembre 2015
Résumé
Doit être requalifiée la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1998, dans la mesure où le caractère temporaire de l'emploi du salarié n'était pas établi et que l'intéressé avait, suivant la répétition durant seize ans de lettres d'engagement mensuelles, exercé les mêmes fonctions d'imitateur dans le cadre du même programme télévisuel. Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un CDI, doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. |
Commentaire
I - La requalification d'un contrat d'usage
Le contrat d'usage est défini à l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail (N° Lexbase : L1795KGL). Il vise l'emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (2).
En l'espèce, l'affaire concerne M. C., engagé par la société C., le 13 novembre 1995 par CDD, puis par la société N., société du groupe C., à compter du 2 juillet 1998, en qualité d'imitateur dans le cadre du programme G., diffusé en direct à l'exception de certains sketches préenregistrés. Les CDD, dénommés "lettres d'engagement" se sont succédés mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les contrats en un CDI et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2014, a requalifié la relation de travail en CDI à compter du 2 juillet 1998, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, sur ce point. En revanche, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l'arrêt rendu par les juges versaillais, portant condamnation de l'employeur à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (150 000 euros), à titre d'indemnité compensatrice de préavis (48 250 euros brut), au titre des congés payés afférents (4 825 euros), et à titre d'indemnité de licenciement (62 725 euros net).
A - La "permittence" des intermittents du spectacle
1 - Notion
Le phénomène dit de "permittence" (intermittents employés de manière permanente ou quasi permanente par un même employeur) concerne 15 % au moins des bénéficiaires des annexes VIII et X, selon la Cour des comptes (3). Le cadre juridique existant ("CDD d'usage", C. trav., art. L. 1242-2, 3°) est très favorable au développement de la "permittence" : les employeurs ont intérêt à maintenir un système qui leur permet de verser un salaire moindre pour des emplois acceptés par les salariés du fait des allocations versées par le régime d'assurance chômage (celui des intermittents du spectacle). D'ailleurs, la Cour des comptes a recommandé, en 2007, de rendre le taux de cotisation des employeurs variable en fonction du nombre de journées d'indemnisation. Ainsi, les employeurs ayant recours de façon abusive aux intermittents (dans le cadre de la "permittence" notamment) verraient leurs charges s'alourdir avec l'accroissement de leur recours à des salariés intermittents.
Cette solution a été préconisée par les partenaires sociaux, dans l'ANI du 11 janvier 2013 (N° Lexbase : L9638IUI), mais hors secteur couvert par les annexes VIII et X. Le principe étant de faire moduler les cotisations d'assurance chômage selon un double mécanisme : contribution majorée pour les employeurs qui embauchent des contrats courts ; contribution nulle pour les employeurs qui embauchent des jeunes de moins de vingt-six ans. La loi de sécurisation de l'emploi (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi N° Lexbase : L0394IXU) a consacré la technique de modulation des cotisations.
2 - Régime du CDD d'usage
Par exception au principe posé par l'article L. 1243-11 du Code du travail (N° Lexbase : L1475H9I), dans certains secteurs, les CDD peuvent être conclus à plusieurs reprises successivement avec le même salarié (C. trav., art. L. 1244-1 N° Lexbase : L1480H9P). Il en est ainsi, lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article D. 1242-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9571IE9) donne la liste de ces cas, dont (6°), les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique.
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (art. 34-II) (4) a prévu qu'avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle doivent réexaminer les listes des emplois pouvant être pourvus par la conclusion de CDD, afin de vérifier qu'il est bien d'usage constant de ne pas recourir au CDI pour ces emplois en raison de la nature de l'activité exercée et de leur caractère par nature temporaire. En l'absence d'établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres en charge du Travail et de la Culture.
Le législateur a repris à son compte la recommandation formulée dans le rapport de H. Archambault, J-D. Combrexelle, J.-P. Gille de janvier 2015 (5).
B - Encadrement et gestion judiciaire
Même si le CDD d'usage est visé par le Code du travail (licéité a priori admise et reconnue légalement, donc), l'employeur reste soumis au principe fondamental de l'abus de droit, c'est-à-dire, au contrôle par le juge de ses méthodes de recrutement de salariés dans ce cadre du CDD d'usage, notamment pour éviter les abus et autres dérives (6). En d'autres termes, l'employeur est placé dans une situation assez inconfortable de risque judiciaire, liée à la contestation par le salarié de la régularité de son CDD d'usage.
Aussi, les juges du fond vérifient, d'une part, le caractère par nature temporaire de l'emploi (le recours à l'utilisation de CDD successifs doit être justifié par des raisons objectives et concrètes) et d'autre part, que le contrat n'a pas été conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
1 - Caractère par nature temporaire de l'emploi : les raisons objectives justifiant le recours et renouvellement du CDD
Le droit européen (Directive (CE) 1999/70 DU CONSEIL du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée N° Lexbase : L0072AWL ; clause 5 de l'accord-cadre) autorise l'existence même du CDD d'usage, pour autant que les Etats membres puissent justifier le recours à des CDD successifs par des raisons objectives.
La CJUE a précisé ce que recouvre la notion de "raisons objectives" : le recours à ce type particulier de relations de travail, tel que prévu par la réglementation nationale, doit être justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice (7).
La solution a été consacrée en droit interne (8). La notion de "raisons objectives" est entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée, circonstances pouvant résulter de la nature des tâches et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou de la poursuite d'un objectif. Pour apprécier l'existence d'éléments objectifs établissant le caractère temporaire de l'emploi, la Cour de cassation se fonde sur l'appréciation souveraine des juges du fond. En cas de litige, le juge doit vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, quand bien même un accord collectif aurait fixé une liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au CDD d'usage (9).
L'appréciation de la notion de "raisons objectives" est donc délicate, et dépend des circonstances de l'espèce. N'ont pas été considérés comme justifiés par des raisons objectives fondant le caractère temporaire :
- l'émission de télévision temporaire, qui, en soit, ne suffit pas à établir le caractère temporaire de l'emploi, s'agissant d'un animateur radio (10) ;
- l'emploi portant sur la réalisation et la présentation de chroniques, successivement occupés par une salariée, engagée en qualité d'artiste de complément en vertu de plusieurs CDD pour participer comme chroniqueuse à un programme audiovisuel diffusé quotidiennement (11) ;
- l'emploi, pendant plus de quarante ans d'un producteur-présentateur d'émissions radiophoniques, de façon continue, en vertu de contrats ayant un objet ou une durée déterminée, n'est pas temporaire mais permanent (12) ;
- l'engagement de l'artiste qui a été constamment reconduit pendant près de trois ans, dans le cadre d'une émission dont il ne pouvait connaître le terme, cette émission n'en comportant pas, et s'étant poursuivie après la fin de sa collaboration (13) ;
- l'existence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la réalisation de bandes-annonces successivement occupés par le salarié n'était pas établie. La conclusion de CDD successifs n'était pas justifiée par des raisons objectives (14) ;
- l'emploi d'un pianiste au sein du service de formation d'un opéra, son emploi constituant un poste permanent (15).
A contrario :
- la salariée qui a été employée par une association de 1995 à 2006 comme actrice animatrice pour des durées limitées ; les contrats précisant à chaque fois les dates des interventions et leur objet, ainsi que des bulletins de paie établis sur ces bases, font ressortir la nature temporaire de l'emploi pourvu (16) ;
- est de nature temporaire l'emploi, pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au CDI, lorsque l'employeur recourait aux services du salarié pour traiter de sujets précis à caractère sportif, à des moments déterminés, et plus précisément des événements ou des manifestations sportives tels que rencontres de football ou courses cyclistes, ceux-ci étant ponctuels et non continus (17).
2 - Le contrat ne doit pas pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
La seconde exigence, posée par les textes (C. trav., art. L. 1242-1 N° Lexbase : L1428H9R), porte sur l'activité normale et permanente.
Il en va ainsi :
- du présentateur-animateur, engagé par la société L. sous contrat à durée déterminée de trois ans pour collaborer à diverses émissions, non déterminées et limitées dans le temps. Il doit être considéré comme titulaire d'un CDI car il occupe un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (18) ;
- de la succession de lettres d'engagement sans interruption sur trois ans qui a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi de producteur d'une émission faisant partie de l'activité normale et permanente de l'entreprise (19) ;
- de l'emploi de présentateur-animateur d'une chaîne de télévision, l'emploi n'est pas par nature temporaire. Il a été exercé de manière permanente pendant trois années consécutives (20) ;
- de l'emploi de danseuse, par une entreprise gérant une base de loisirs dans le cadre de quinze CDD exécutés entre mai 2003 et avril 2006. L'emploi n'était pas lié à un spectacle déterminé, mais à l'activité normale de l'entreprise et avait un caractère permanent (21) ;
- de la salariée recrutée pendant neuf ans, suivant cinq cent quatre-vingt-neuf CDD successifs, pour remplir la même fonction : ces contrats ont eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (22) ;
- de la mission technique incombant au régisseur était indépendante du contenu des émissions produites et que l'activité de production de la société était permanente (23).
II - Les effets de la requalification
A - Sanctions
La violation par l'employeur du régime du CDD d'usage (défini à l'article L. 1242-2, 3°) est sanctionnée civilement par la requalification du contrat (C. trav., art. L. 1245-1 N° Lexbase : L5747IA4), le versement d'une indemnité spécifique d'au moins un mois de salaire (C. trav., art. L. 1245-2 N° Lexbase : L1491H94) et pénalement, lorsque l'employeur conclu un CDD ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. La sanction pénale est alors une amende de 3 750 euros et en cas de récidive, une amende de 7 500 euros et/ou un emprisonnement de six mois (C. trav., art. L. 1248-1 N° Lexbase : L1496H9B).
En outre, le salarié peut prétendre à une indemnisation de son préjudice, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile. Il en va ainsi lorsque le recours massif et abusif à des CDD et à des avenants illégaux pour une activité normale et permanente de l'entreprise a mis les salariés dans une situation d'incertitude matérielle et professionnelle et les avait privés d'une façon générale des dispositifs de gestion de personnel, de formation et de perspectives de carrière jusqu'à leur embauche en CDI. Ce préjudice est bien distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification (24).
B - Application du droit du licenciement
La requalification du CDD en une relation de travail à durée indéterminée fera bénéficier le salarié du droit du licenciement (C. trav., art. L. 1231-1 et s. N° Lexbase : L8654IAR). De plus, par l'effet de la requalification des CDD, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche (en l'espèce, au sein de La Poste) (25). Il est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération.
1 - Effets indemnitaires
Le salarié peut demander au juge de condamner l'employeur à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Indemnités de rupture. Le salarié pourra prétendre aux différentes indemnités liées à la rupture du CDI, mais pas à autant d'indemnités de rupture que de contrats requalifiés (26).
Indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse. C'est, en l'espèce, la question posée aux juges (arrêt rapporté). La Cour de cassation vise l'article L. 1232-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1084H9Z), selon lequel l'employeur qui licencie un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Par l'arrêt rapporté, la Cour de cassation censure la solution retenue par les juges du fond : en effet, le juge qui requalifie la relation contractuelle en un CDI doit rechercher :
- si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et ;
- si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Or, les juges du fond avaient condamné l'employeur à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, parce qu'eu égard à la requalification du contrat en CDI, sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés par Mme Y., directrice des ressources humaines du groupe C., dans son courriel du 20 septembre 2011, par lequel elle a notifié au salarié la fin de la relation de travail. Partant, la Cour de cassation relève que le salarié ne contestait pas avoir pris connaissance de ce courriel.
Indemnité de précarité. L'indemnité de précarité reste acquise au salarié, même si postérieurement, le CDD est requalifié en un contrat à durée indéterminée (27).
2 - Effets procéduraux
Lorsque la règle relative à l'assistance du salarié n'a pas été respectée, le salarié a droit à l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse (28).
(1) L'annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, relative à l'indemnisation du chômage, vise les ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle ; et, l'annexe X, les artistes du spectacle. V. J.-P. Guillot, président de la sous-commission d'observation de l'emploi dans le domaine du spectacle vivant et enregistré du Conseil national des professions du spectacle (LSQ, n° 16937 du 19 octobre 2015), selon lequel parmi les 380 000 salariés du spectacle, 90 % sont employés par des entreprises des neuf branches du spectacle. 127 000, soit plus d'un tiers, sont des salariés intermittents (CDD d'usage avec indemnisation du chômage au titre des annexes VIII et X ou avec une activité significative sur l'année).
(2) Ch. Vigneau, Les contrats à durée déterminée d'usage : l'exigence retrouvée de la nature temporaire de l'emploi, Dr. soc., 2008, p. 1321 ; M. Peltier, Le CDD au confluent de l'usage et de l'ordre public, LPA, 2014, n° 185, p. 14 ; C. Lefranc-Hamoniaux, Exclusion du CDD d'usage en dehors des conditions prévues par la loi, JCP éd. G, 2014, n° 1148 ; D. Chenu, CDD d'usage : pas de dérogation à des normes d'ordre public par voie conventionnelle, JCP éd. S, 2014, n° 1374 ; G. Auzero, Contrat à durée déterminée d'usage : le retour à la ratio legis, RDT, 2008, p. 170.
(3) Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, p. 374/375.
(4) Nos observations, Loi "Rebsamen" : dispositions portant sur le volet "Emploi-insertion professionnelle" (art. 34 à 60), Lexbase Hebdo n° 624 du 10 septembre 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N8906BUE) ; Travaux parlementaires : Ch. Sirugue, Rapport Assemblée nationale n° 2792, 21 mai 2015, p. 344-345 ; J.-P. Gille, Avis Assemblée nationale n° 2770, 18 mai 2015, p. 47-49.
(5) H. Archambault, J-D. Combrexelle, J.-P. Gille, janvier 2015, Rapport, p. 13. V. les autres propositions, formulées notamment par la CGT Spectacle, les employeurs de la FESAC.
(6) Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.078, F-D (N° Lexbase : A0683EXL), P. Tafforeau, Comm. com. élec., n° 10, octobre 2010, chron. 9, à propos de l'utilisation de quinze contrats échelonnés sur plus de trois ans entre la même danseuse et le même producteur de spectacles.
(7) CJCE, 4 juillet 2006, aff. C-212/04 (N° Lexbase : A1488DQ8), JCP éd. S, 2006, n° 1966, note F. Bousez ; CJUE, 26 février 2015, aff. C-238/14 (N° Lexbase : A2329NCA) : L. Driguez, Contrats à durée déterminée des intermittents du spectacle, note, Europe n° 4, avril 2015, comm. 162 ; S. Robin-Olivier, Lutte contre le recours abusif aux contrats à durée déterminée : la Cour de justice consolide sa jurisprudence et confirme sa volonté de ne pas s'immiscer dans les réformes du droit du travail issues de la crise économique, RTD eur., 2015, p. 45 ; CJUE, 26 novembre 2014, aff. C-22/13 (N° Lexbase : A1482M4N), Dr. soc., 2015. 206, chron. S. Tournaux ; CJUE, 26 février 2015, aff. C-238/14 (N° Lexbase : A2329NCA) ; CJUE, 3 juillet 2014, aff. C-362/13 (N° Lexbase : A4420MSI) ; CJUE, 5 février 2015, aff. C-117/14 (N° Lexbase : A9181NAB).
(8) Deux décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation : n° 06-43.040, publié (N° Lexbase : A0999D4R) et n° 06-44.197, FP-P+B (N° Lexbase : A1016D4E), JCP éd. S, 2008, n° 1164, note F. Bousez et A. Martinon.
(9) Cass. soc., 4 mars 2015, n° 13-28.141, F-D (N° Lexbase : A8864NCB), JSL, n° 386, 27 avril 2015.
(10) Cass. Soc., 21 mars 2000, n° 97-45.120 (N° Lexbase : A6363AGR), TPS, 2000, comm. n° 187 ; Dr. soc., 2000, p. 767, obs. C. Roy-Loustaunau.
(11) Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-20.900, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5210KCX) ; JCP éd. S, 2013, n° 1384, note F. Bousez.
(12) CA Paris, 24 mars 1994, RJS 1994, n° 935.
(13) Cass. soc., 10 avril 1991, n° 88-40.920 (N° Lexbase : A1080AAA), Bull. civ. V, n° 172 ; RJS, 1991, n° 688.
(14) Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.050, F-P (N° Lexbase : A7224EXT) ; LSQ, n° 15626 du 8 juin 2010. L'existence d'éléments objectifs établissant le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la réalisation de bandes-annonces successivement occupés par le salarié n'était pas établie. Les stipulations d'une convention collective ne suffisent donc pas à justifier une succession de CDD d'usage. L'employeur doit pouvoir fournir des éléments concrets.
(15) Cass. soc., 8 mars 2000, n° 97-45.678 (N° Lexbase : A9005AGM).
(16) Cass. soc., 25 juin 2014, n° 12-28.709, F-D (N° Lexbase : A1465MS3).
(17) Cass. soc., 8 avril 2015, n° 13-28.382, F-D (N° Lexbase : A5189NGB).
(18) Cass. soc., 10 octobre 1995, n° 94-41.869 (N° Lexbase : A1453ABG), RJS 1995, n° 1119 ; Bull. civ. V, n° 263 ; JCP éd E, 1995, pan. 1307 ; Dr. soc., 1995, p. 1038, obs. C. Roy-Loustaunau.
(19) CA Paris, 19 janvier 1996, RJS 1996, n° 490.
(20) CA Paris, 10 octobre 1997, RJS 1997, n° 1461.
(21) Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.078,F-D (N° Lexbase : A0683EXL), SSL, n° 1448, 31 mai 2010.
(22) Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-26.631, FS-P+B (N° Lexbase : A0000NMX), JSL, n° 393, 3 septembre 2015.
(23) Cass. soc., 9 octobre 2013, n° 12-17.882, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6852KMQ), JSL, n° 354, 22 novembre 2013.
(24) Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-23.080, FS-D (N° Lexbase : A4415NB7).
(25) Cass. soc., 6 novembre 2013, n° 12-15.953, F-P+B (N° Lexbase : A2104KPM).
(26) Cass. soc., 25 mai 2005, n° 03-43.146, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3956DID), Bull. civ. V, n° 175 ; RJS 2005, n° 813, 3ème espèce : lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
(27) Cass. soc., 9 mai 2001, n° 89-44.090, publié au bulletin (N° Lexbase : A9464AAR) ; Bull. civ. V, n° 153 ; Cass. soc., 24 juin 2003, n° 00-42.766, publié (N° Lexbase : A8973C8T), Bull. civ. V, n° 203.
(28) Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-41.798 (N° Lexbase : A9176AGX), TPS, 2000, comm. 296 ; Dr. soc., 2000, p. 1012, obs. C. Roy-Loustanau.
Décisions
Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-23.712, FS-P+B (N° Lexbase : A0174NUY) Cassation partielle (CA Versailles, 2 juillet 2014, n° 12/04605 N° Lexbase : A3741MSD) Textes concernés : C. trav., art. L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z). Mots-clés : CDD d'usage ; requalification CDI (oui) ; caractère temporaire de l'emploi non établi ; période de seize ans ; fonctions d'imitateur dans le même programme télévisuel ; CDD d'usage ; requalification CDI ; rupture ; licenciement ; cause réelle et sérieuse. Liens base : (N° Lexbase : E9094ESM) |
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Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-10.960, FS-P+B (N° Lexbase : A5870NTL)
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N9728BUT
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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Le 05 Novembre 2015
Résumé
En vertu de l'article L. 221-1, alinéa 1er du Code de commerce (N° Lexbase : L5797AIK), la qualité de commerçant de l'associé d'une société en nom collectif, qui répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales, exclut qu'il puisse être lié à cette société par un contrat de travail. |
Commentaire
I - L'exclusion des associés commerçants tenus aux dettes sociales du salariat
Qualification de contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail dépend généralement de la réunion de trois critères : le salarié doit fournir une prestation de travail contre laquelle il perçoit une rémunération, tout en étant placé dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'employeur.
Sans s'arrêter à la qualification que les parties entendent donner à leur relation, le juge prud'homal, compétent pour qualifier la relation de travail, peut ainsi caractériser un contrat de travail là où il ne semblait pas prévu par les parties qu'il y en ait un. C'est par cette voie que des mandataires, des locataires ou des participants à un jeu de téléréalité ont pu voir leur relation avec leur donneur d'ordre requalifiée en contrat de travail.
Le forçage légal de la qualification de contrat de travail. La loi intervient parfois pour forcer le processus de qualification, soit en présumant que certaines relations sont de nature salariée, alors qu'il pourrait s'avérer difficile parfois d'en identifier les éléments (1), soit, au contraire, pour exclure la qualification de contrat de travail.
Cela fut longtemps le cas, par l'effet de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), des avocats, qui ne pouvaient avoir la qualité de salarié, ce qui est aujourd'hui permis, mais à la condition que l'employeur soit lui-même un avocat, une société d'avocats ou une association (2). L'article 717-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9399IET), dont la constitutionnalité (3) a été contestée mais réaffirmée, dispose, quant à lui, que "les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail".
Le Code du travail exclut lui aussi, depuis la loi n° 94-126 du 11 février 1994 sur l'initiative et l'entreprise individuelle (N° Lexbase : L3026AIW), dite loi "Madelin" (4), certaines situations de travail de la qualification de contrat de travail. Ainsi, l'article L. 8221-6 du Code (N° Lexbase : L5083I3N) prévoit que sont présumés ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail les personnes physiques immatriculées, notamment, au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux et auprès d'une URSSAF. L'incompatibilité est moins absolue, toutefois, puisque cette présomption n'est pas irréfragable et qu'il peut être rapporté la preuve que la personne est placée "dans un lien de subordination juridique permanente" à l'égard du donneur d'ordre.
Au contraire de ces dispositions, aucune règle ne vient interdire formellement que l'associé d'une société en soit simultanément le salarié. Le cumul de ces deux qualités est toutefois plus problématique lorsque la société est commerciale et que ses associés peuvent ou doivent être qualifiés de commerçants.
L'affaire. C'est précisément cette situation qui faisait l'objet de l'affaire présentée. L'un des trois associés d'une société en nom collectif exploitant un café-brasserie tenait l'établissement une partie du temps et logeait dans l'appartement situé à l'étage. Considérant qu'il était lié à la société par un contrat de travail, il saisit le juge prud'homal d'une demande de rappels de salaires et d'indemnités de rupture. Celui-ci se déclara incompétent, décision contre laquelle l'associé forma contredit devant la cour d'appel de Paris (5), laquelle confirma l'incompétence du conseil de prud'hommes et renvoya l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par un arrêt rendu le 14 octobre 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision de contredit. L'associé s'appuyait sur l'absence d'incompatibilité légale entre le statut d'associé d'une société en nom collectif et la qualité de salarié ainsi que sur l'existence d'un lien de subordination. Ces moyens sont refoulés par la Chambre sociale qui juge, comme l'avaient fait les juges d'appel, qu'en vertu de l'article L. 221-1, alinéa 1er du Code de commerce, l'associé commerçant "répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales" ne peut être lié à cette société par un contrat de travail.
II - L'importance de la responsabilité des dettes sociales et l'ombre du lien de subordination
Une solution classique par une interprétation audacieuse. La solution adoptée par la Chambre sociale est audacieuse. En effet, contrairement aux autres hypothèses de qualification forcée par le législateur, le Code de commerce ne vient pas formellement interdire que l'associé commerçant d'une société en nom collectif, soit salarié de cette société. Faute que la qualification soit interdite, c'est donc la méthode classique, par la recherche de l'existence d'un lien de subordination, d'une rémunération et d'une prestation de travail qui aurait pu mener à exclure ou admettre la qualification de contrat de travail.
Depuis longtemps (6), la Cour de cassation juge pourtant, en matière d'affiliation à la Sécurité sociale, que ces deux qualités sont incompatibles (7). En 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait adopté une position plus prudente. Elle refusait de statuer sur la compatibilité entre salariat et statut d'associé commerçant en considérant que le motif des premiers juges tendant à rechercher cette compatibilité était "surabondant" pour juger si l'associé devait ou non être tenu au passif social (8).
Saisie plus frontalement de la question, la Chambre sociale ne botte pas en touche et confirme qu'à certaines conditions, la qualité d'associé d'une société en nom collectif peut être incompatible avec le statut de salarié.
Incompatibilité entre statut de commerçant et de salarié ? La décision d'appel allait plus loin que ne le fait la Chambre sociale. En effet, les juges parisiens avaient considéré "qu'en sa qualité de commerçant, l'intéressé ne pouvait être lié à la société par un contrat de travail".
La Chambre sociale ne reprend pas exactement cette formule, peut-être trop générale. La qualité de commerçant peut indirectement être incompatible avec celle de salarié, à la condition que le commerçant soit inscrit au registre du commerce et des sociétés, par exemple (9). S'il n'a pas l'obligation de s'immatriculer à ce registre, comme c'est d'ailleurs le cas de l'associé d'une société en nom collectif, et que les activités commerciales et salariées peuvent être distinguées (10), l'incompatibilité de principe disparaît. Par une interprétation a contrario de la décision présentée, on peut donc imaginer la possibilité qu'un associé commerçant soit salarié, à la condition qu'il ne soit pas indéfiniment et solidairement tenu des dettes sociales.
Ce n'est donc pas la qualité de commerçant elle-même, mais les conséquences que l'article L. 221-1 du Code de commerce lui fait produire, qui amène le juge à exclure la qualification de contrat de travail pour ces associés. Si ce texte dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant, il ajoute surtout qu'ils "répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales". C'est là le point déterminant du raisonnement.
Incompatibilité entre subordination et responsabilité des dettes sociales. Si ce ne sont ni le statut d'associé (11), ni celui de commerçant qui permettent d'exclure la qualification de contrat de travail, c'est sans le dire, une approche beaucoup plus classique qui aboutit à ce constat. Il ne peut y avoir de lien de subordination, et donc de contrat de travail, si le travailleur est indéfiniment et solidairement tenu aux dettes sociales.
Il ne s'agit là que d'une application de la règle selon laquelle le salarié ne doit pas supporter les risques de l'entreprise comme, en contrepartie, il ne bénéficie pas directement des profits de celle-ci. Les plus notables illustrations de cette règle résident dans les immunités dont bénéficie le salarié en matière de responsabilité civile à l'égard de son employeur ou à l'égard des tiers. Seul le cas exceptionnel de l'intention de nuire permet de faire supporter au salarié les pertes d'une entreprise, s'il a commis une faute lourde dans le premier cas (12), s'il a commis une faute pénale intentionnelle dans le second (13).
Davantage que le contrat de travail et le statut d'associé commerçant, ce sont la solidarité indéfinie aux dettes et le lien de subordination qui sont incompatibles. Accepter le contraire ouvrirait une brèche dans la règle de principe qui doit être préservée, tant elle est consubstantielle à l'existence même du droit du travail.
Il reste que l'on peut s'interroger à propos du raisonnement employé qui paraît plus inductif que déductif. Plutôt que d'identifier une incompatibilité à partir d'un élément du régime légal de la société en nom collectif, les juges auraient pu, comme ils le font habituellement, rechercher s'il existait, ou non, un lien de subordination entre le travailleur et la société. Dans l'affirmative, la qualification de contrat de travail l'emportait, et celle d'associé devait disparaître, puisqu'il n'est pas possible d'être salarié et tenu des dettes de l'entreprise. Si le lien de subordination faisait défaut, la qualification de contrat de travail était refusée et le statut d'associé tenu aux dettes maintenu.
On peut toutefois invoquer, au soutien de la solution rendue, un argument d'opportunité : même si cela ne semblait pas être le cas dans l'espèce présentée, les associés des sociétés en nom collectif qui recherchent la qualification de contrat de travail espèrent parfois éviter la solidarité aux dettes sociales (14). La solution a alors pour vertu d'éviter l'instrumentalisation de la qualification de contrat de travail.
(1) On pense, par exemple, à la présomption de salariat dont bénéficient les artistes, les VRP ou les mannequins, v. C. trav., art. L. 7121-3 (N° Lexbase : L3102H9R), L. 7123-3 (N° Lexbase : L3216H9Y) et L. 7313-1 (N° Lexbase : L3426H9R).
(2) Pour une illustration récente, v. Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-17.842, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1088NPY) et les obs. de B. Gauriau, La profession d'avocat à l'épreuve du salariat, Lexbase Hebdo n° 627 du 1er octobre 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N9147BUC).
(3) Cons. const., décision n° 2013-320/321 QPC, du 14 juin 2013 (N° Lexbase : A4732KGD) ; Cass. QPC, 20 mars 2013, n° 12-40.104, FS-P+B N° Lexbase : A9043KA8).
(4) Malgré une éclipse entre 2000 et 2003.
(5) CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 21 novembre 2013, n° 13/0284 (N° Lexbase : A9392KPK).
(6) V. G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, D., 30ème éd., 2016, p. 789.
(7) Cass. soc., 5 avril 1974, n° 72-14.632, publié (N° Lexbase : A6968AG8) ; Bull. civ. V, n° 220. Ces deux décisions se prononcent sur l'incompatibilité des deux qualités pour exclure l'affiliation de l'associé de la SNC au régime général.
(8) Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-19.777, F-P+B (N° Lexbase : A5942ELN) ; Rev. soc., 2010, p. 314, note A. Lecourt.
(9) Sachant que, là encore, l'affirmation doit être relativisée, puisqu'il ne s'agit que d'une présomption simple de non salariat.
(10) V. en ce sens J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker, obs. sous CA Paris, 4 novembre 2003, JCP éd. E, 2004, 1510, n° 17.
(11) On peut être associé et salarié (ou assimilé), comme en témoigne la création du statut d'entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité, v. C. trav. art. L. 7331-1 et s. (N° Lexbase : L8671I3K). V. notre étude, Les apports en droit social de la loi relative à l'économie sociale et solidaire, Lexbase Hebdo n° 583 du 18 septembre 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N3649BUP).
(12) Par ex., Cass. soc., 22 février 2006, n° 04-42.229 (N° Lexbase : A5064DNU) ; Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 07-40.809, FS-P+B (N° Lexbase : A9473EA4) ; Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07 44.485, F-P+B (N° Lexbase : A7494EGN) ; Cass. soc., 5 mai 2009, 2 arrêts, n° 07-40.187 (N° Lexbase : A7451EG3) et n° 07-45.331, F-D (N° Lexbase : A7515EGG).
(13) Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9600DPA).
(14) V. Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-19.777, F-P+B, préc..
Décision
Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-10.960, FS-P+B (N° Lexbase : A5870NTL). Rejet (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 21 novembre 2013, n° 13/0284 N° Lexbase : A9392KPK). Textes concernés : C. com., art. L. 221, al. 1er (N° Lexbase : L5797AIK). Mots-clés : contrat de travail ; associé commerçant ; solidarité aux dettes sociales. Lien base : (N° Lexbase : E7670ESU). |
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Réf. : Ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25.279, P+B+R+I (N° Lexbase : A8615NTA)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-13.274, FS-P+B (N° Lexbase : A5262NUG)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-21.319, FS-P+B (N° Lexbase : A5255NU8)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-16.503, FS-P+B (N° Lexbase : A0235NUA)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Décret n° 2015-1365, du 28 octobre 2015, relatif à l'assiette des cotisations sociales des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (N° Lexbase : L7512KNK)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.115, FS-P+B (N° Lexbase : A5287NUD)
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Le 12 Novembre 2015
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Réf. : Instr. DGEFP, n° 2015/303, du 1er octobre 2015, relative à l'aide à l'embauche d'un premier salarié (N° Lexbase : L5049KMX)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-17.224, FS-P+B (N° Lexbase : A6031NTK)
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N9674BUT
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par Gilles Auzero, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Le 05 Novembre 2015
Résumé
Ayant retenu que, pour établir l'existence d'un projet de réorganisation contesté par l'employeur, le CHSCT se bornait à invoquer une baisse significative du chiffre d'affaires de l'établissement d'Auchel et la disparition de certaines productions attribuées à ce site, que cette situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s'ajoutaient les difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile en Europe et notamment des marques françaises, que s'il avait existé un projet de redéploiement industriel de l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole d'accord du 14 mai 2009, complété par un avenant du 14 mai 2010 aux termes duquel la société FII s'est engagée notamment à ne pas remettre en cause la vocation industrielle du site d'Auchel jusqu'à fin 2015, et à maintenir sur le site un effectif de cent trente salariés, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n'était pas avérée et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT désignant un expert. |
Observations
I - Le droit du CHSCT à l'expertise
Les cas de recours à l'expertise. A l'instar du comité d'entreprise, le CHSCT est en droit de recourir à un expert dans des cas limitativement énumérés par la loi (1). Ces derniers, au nombre de deux, sont visés par l'article L. 4614-12 du Code du travail.
En application de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, "lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement", et "en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité où les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 (N° Lexbase : L5580KGR)".
Telles qu'elles sont formulées, les hypothèses de recours à l'expertise laissent une large place à l'interprétation au moment de décider si la décision du CHSCT de recourir à un expert est légitime. Cela est particulièrement vrai pour le second cas qui, seul, nous intéressera ici. La difficulté majeure réside dans le sens qu'il convient de donner à l'expression "projet important" et, dans une moindre mesure, dans l'appréciation des effets d'un tel "projet important". On ne saurait cependant, de notre point de vue, faire grief au législateur de s'en être tenu à une formule aussi générale. On peine, en effet, à concevoir que puisse véritablement lui être substituée une liste plus précise de cas de recours à l'expertise (2).
Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'imprécision du texte en cause, c'est au juge qu'il revient d'apprécier, en cas de contestation, la légitimité du recours à un expert. L'arrêt sous examen démontre, cependant, que la Cour de cassation entend faire une application raisonnable de ce cas d'ouverture à l'expertise.
L'affaire. La société Faurecia intérieur industrie (FII) fait partie du groupe Faurecia, qui constitue la division équipement automobile du groupe PSA Peugeot-Citroën, lequel déploie son activité dans le secteur automobile avec Peugeot Citroën automobiles, le secteur équipement automobile avec Faurecia, le secteur financier avec PSA finance, chacune de ces entités disposant de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise propres.
En juillet 2012, la société Peugeot Citroën automobiles, faisant état de pertes importantes, a engagé un projet de réorganisation de ses activités et de réduction des effectifs consistant, notamment, en la fermeture de son site d'Aulnay-sous-Bois. Par délibération du 9 janvier 2013, le CHSCT de l'établissement d'Auchel de la société FII a décidé de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du Code du travail.
Le CHSCT faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé cette délibération. A l'appui de son pourvoi, celui-ci soutenait qu'il peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du Code du travail, que ce projet soit directement établi par l'employeur ou qu'il émane de la direction du groupe auquel l'entreprise appartient, dès lors que ses conséquences sur l'entreprise sont de nature à entraîner les modifications des conditions de travail précitées. Ayant constaté que la restructuration du groupe PSA Peugeot-Citroën avait des conséquences sur le volume d'activité de l'établissement d'Auchel, la cour d'appel, en retenant qu'il n'existait aucun projet modifiant les conditions de travail justifiant la désignation d'un expert, a violé l'article L. 4614-12, 2° du Code du travail.
Le CHSCT arguait, également, du fait que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de travail s'évince nécessairement d'une situation dans laquelle un site industriel subit une baisse substantielle d'activité de nature à entraîner, par elle-même, la nécessité d'une réorganisation de ces conditions de travail. Par suite, en se bornant à constater que cette baisse d'activité trouvait son origine dans des causes étrangères aux décisions de l'employeur sans en déduire l'existence d'un projet modifiant, en conséquence de cette baisse, les conditions de travail des salariés, la cour d'appel a privé da décision de base légale, au regard de l'article L. 4614-12, 2° du Code du travail.
Ces divers arguments sont écartés par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. Ainsi qu'elle l'affirme, "ayant retenu que, pour établir l'existence d'un projet de réorganisation contesté par l'employeur, le CHSCT se bornait à invoquer une baisse significative du chiffre d'affaires de l'établissement d'Auchel et la disparition de certaines productions attribuées à ce site, que cette situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi s'ajoutaient les difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile en Europe et notamment des marques françaises, que s'il avait existé un projet de redéploiement industriel de l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole d'accord du 14 mai 2009, complété par un avenant du 14 mai 2010 aux termes duquel la société FII s'est engagée notamment à ne pas remettre en cause la vocation industrielle du site d'Auchel jusqu'à fin 2015, et à maintenir sur le site un effectif de cent trente salariés, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés n'était pas avérée, et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT désignant un expert".
II - La nécessaire caractérisation d'un "projet"
Du "projet" à la décision de l'employeur. On l'aura compris, la discussion portait, en l'espèce, sur la notion de "projet" visé à l'article L. 4614-12, 2° du Code du travail (3). Pour être plus précis, ce texte vise le projet "prévu à l'article L. 4612-8-1". Cette dernière disposition impose la consultation du CHSCT "avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail".
La lecture combinée des articles L. 4614-12, 2° et L. 4612-8 (N° Lexbase : L5581KGS), imposée par la loi elle-même démontre que le "projet" permettant le recours à un expert doit s'entendre d'un projet de décision. Toute cela est on ne peut plus logique. Pour que la consultation du CHSCT ait un effet utile, elle doit intervenir avant que la décision ne soit définitivement arrêtée, c'est-à-dire lorsqu'elle est encore sous forme de projet (4). C'est aussi à ce stade que l'intervention de l'expert prend tout son sens, afin que le CHSCT puisse formuler un avis éclairé (5).
En tout état de cause, le recours à l'expertise et, par extension, l'intervention du CHSCT au titre de ses attributions consultatives, ne sauraient intervenir sans que soit en cause un projet de décision de l'employeur. Par suite, dès lors que, comme en l'espèce, la baisse significative du chiffre d'affaires de l'établissement et la disparition de certaines production attribuées à ce site ne sont que le résultat prévisible de la fin de certains marchés et la conséquence de difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile en Europe, et notamment, des marques françaises, n'est pas en cause une quelconque décision de l'employeur, ni même un projet de décision de ce dernier. Il faut, dès lors, en conclure que le recours à un expert, en l'état de ces circonstances, n'est pas légitime.
L'absence d'effets du projet pour les salariés. Si le recours à un expert n'est possible qu'en présence d'un projet de décision important, cette circonstance ne suffit toutefois pas. En effet, il résulte de l'article L. 4614-12, 2° que ce projet doit modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés concernés (6). En d'autres termes, il convient de ne pas s'attacher uniquement à l'existence d'un projet de décision. Il importe aussi d'en déterminer les conséquences.
C'est ce que paraît signifier, en l'espèce, la Cour de cassation, lorsqu'elle souligne que, s'il avait existé un projet de redéploiement industriel de l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important conflit social conclu par un protocole d'accord du 14 mai 2009, complété par un avenant du 14 mai 2010, aux termes duquel la société FII s'est engagée, notamment, à ne pas remettre en cause la vocation industrielle du site d'Auchel jusqu'à fin 2015, et à maintenir sur le site un effectif de cent trente salariés.
A n'en point douter, était ici en cause un "projet important". Mais celui-ci n'était pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés. Au contraire, la société FII avait pris l'engagement formel de ne pas modifier ces dernières (7).
On remarquera, pour conclure, que le CHSCT était tout à fait légitime à soutenir que le projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et permettant de faire appel à un expert, peut tout aussi bien être directement établi par l'employeur que par la direction du groupe auquel l'entreprise appartient (8). Ainsi que nous l'avons vu, là n'était pas la question. Mais, il faut rappeler que la consultation du CHSCT, comme le droit qu'il a de recourir à un expert, ne dépend pas du niveau auquel le "projet important" est arrêté, mais du fait qu'il est de nature à avoir des répercussions sur les salariés, dont les intérêts sont pris en charge par le CHSCT en question.
Il en résulte qu'un projet arrêté au niveau de la direction d'un groupe et commun à plusieurs sociétés en faisant partie, exige la consultation d'une pluralité de CHSCT et conduit à la désignation d'une pluralité d'experts. On pourrait, certes, avancer que la constitution d'une instance temporaire de coordination des CHSCT, instance prévue par les articles L. 4616-1 et suivants du Code du travail, et dont les prérogatives ont été renforcées par la loi "Rebsamen" (9), permet d'éviter cela. On remarquera, cependant, que le texte précité ne permet la constitution d'une telle instance que lorsqu'est en cause un projet commun à "plusieurs établissements" et non plusieurs entreprises.
(1) Sur ces cas de recours à l'expertise, v. G. Loiseau, L. Pécaut-Rivolier et P.-Y. Verkindt, Le guide du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), Guides D., 2015-2015, pp. 425 et s..
(2) Expertise dont le principe ne saurait être discuté, étant observé que le CHSCT doit pouvoir bénéficier des lumières d'un expert, compte tenu de son domaine d'intervention, intimement lié à des questions pour le moins techniques.
(3) En revanche, l'importance de ce projet n'était pas ici en cause. Sur cette exigence, v. G. Loiseau, L. Pécaut-Rivolier et P.-Y. Verkindt, ouvrage préc., § 422.24.
(4) Encore faut-il que ce projet ne soit pas trop vague. On retrouve là des exigences classiques s'agissant de la consultation du comité d'entreprise.
(5) On doit, cependant, relever que la voie de l'expertise n'est pas totalement fermée lorsque la mesure en cause est entièrement réalisée. V. en ce sens G. Loiseau, L. Pécaut-Rivolier et P.-Y. Verkindt, ouvrage préc., § 422.23, citant, à l'appui de leur assertion, Cass. soc., 24 octobre 2000, n° 98-18.240 (N° Lexbase : A7691AHC) ; Bull. civ. V, n° 345.
(6) Exigences qui rejoignent celles de l'article L. 4612-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5581KGS).
(7) Soit dit en passant, il semble que, dans le cas contraire, le recours à un expert aurait été possible alors même que le projet de redéploiement était bien antérieur à la décision du CHSCT.
(8) Il doit en aller de même lorsque le projet de décision est l'oeuvre de la direction de l'entreprise à laquelle l'établissement, au niveau duquel le CHSCT a été mis en place, appartient.
(9) V. notamment, G. Loiseau, Le CHSCT au sortir de la loi "Rebsamen", SSL, 2015, n° 1688, p. 4.
Décision
Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-17.224, FS-P+B (N° Lexbase : A6031NTK). Rejet (CA Douai, 27 septembre 2013, n° 11/03298 N° Lexbase : A1534KMR). Texte concerné : C. trav., art. L. 4612-8-1 (N° Lexbase : L5580KGR) et L. 4614-12 (N° Lexbase : L5577KGN). Mots-clefs : CHSCT ; recours à un expert ; projet important. Lien base : (N° Lexbase : E3403ET9). |
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Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-17.624, FS-P+B (N° Lexbase : A0102NUC)
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N9658BUA
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 382633, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8598NTM) et n° 385683, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0764NUT)
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N9637BUH
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 386123, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A0765NUU)
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N9706BUZ
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Le 06 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291, FP-P+B (N° Lexbase : A0160NUH) et n° 14-11.801, FP-P+B (N° Lexbase : A0259NU7)
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Le 10 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-23.712, FS-P+B (N° Lexbase : A0174NUY)
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Le 11 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 13-28.831, FS-P+B (N° Lexbase : A5300NUT)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.269, FS-P+B (N° Lexbase : A5204NUB)
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Le 10 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-17.712, FS-P+B (N° Lexbase : A5191NUS)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-14.290, FS-P+B (N° Lexbase : A5240NUM)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.043, FS-P+B (N° Lexbase : A5201NU8)
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Le 07 Novembre 2015
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Réf. : Cons. const., décision n° 2015-495 QPC, du 20 octobre 2015 (N° Lexbase : A7037NTS)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Circ. CNAV, n° 2015/50, du 28 octobre 2015, La demande de retraite coordonnée par signalement réciproque entre le régime général et l'Agirc/Arrco (N° Lexbase : L2435KPU)
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Circ. CNAV, n° 2015/51, du 29 octobre 2015, Garantie de versement d'une pension de retraite (N° Lexbase : L2436KPW)
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N9675BUU
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-10.725, FS-P+B (N° Lexbase : A0247NUP)
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N9768BUC
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Le 06 Novembre 2015
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Réf. : Cons. const., décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015 (N° Lexbase : A7038NTT)
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N9627BU4
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. QPC, 22 octobre 2015, n° 15-16.312, F-P+B (N° Lexbase : A0123NU4)
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N9646BUS
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. QPC, 29 octobre 2015, n°15-12.525, FS-P+B (N° Lexbase : A5206NUD)
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N9729BUU
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-12.598, FS-P+B (N° Lexbase : A5265NUK)
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Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-17.473, FS-P+B (N° Lexbase : A0221NUQ)
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N9769BUD
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.519, FS-P+B (N° Lexbase : A5241NUN)
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N9730BUW
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Le 05 Novembre 2015
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N9670BUP
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par Blanche Chaumet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 06 Novembre 2015
Frédéric Sicard : Il ne faut pas confondre complexité et illisibilité. Les relations de travail sont nécessairement complexes dans une société où le travail est rare. Il n'est pas possible de simplifier la loi pour tout appréhender. Les employeurs qui hésitent à embaucher parce qu'ils trouvent le droit du travail trop complexe ont tort. En revanche, les employeurs qui hésitent à embaucher parce qu'ils trouvent le droit du travail illisible ont raison. Lorsque vous cherchez à investir et que vous avez besoin de main d'oeuvre, vous étudiez intelligemment le cadre juridique dans lequel vous allez entreprendre. Il n'y a pas de pays européen où le droit du travail ne soit pas complexe et protecteur des salariés. C'est en tous cas vrai pour les Etats membres qui sont une véritable démocratie sociale. C'est une autre affaire d'avoir un Code du travail trop épais parce que la loi n'est pas précise, mal rédigée, complétée de règlements contradictoires et impossible à appliquer sans une étude approfondie de la jurisprudence.
C'est ce travail de logique qu'il faut mener pour encourager les embauches.
Lexbase : En quarante ans, les dispositions du Code du travail se sont multipliées par dix, passant de huit cent à huit mille articles de loi. Pensez-vous que, tout en réformant la matière, il soit possible de la simplifier sans en dénaturer le contenu et sans porter atteinte aux "droits acquis" ?
Frédéric Sicard : Autant il n'est pas possible d'en rester au XXème siècle, autant il est impossible de retourner au XIXème siècle. Le droit que nous devons construire est celui du XXIème siècle.
Il est impossible de prétendre que l'on ne va pas porter atteinte aux "droits acquis", mais il est important de déterminer ce que doit être le socle inexpugnable de protection des salariés. D'évidence en droit français, c'est la santé et la sécurité mais également l'objectivité. C'est un raisonnement a priori très cartésien qui est, en fait, universel.
Lexbase : Entre temps, les réalités économiques ont changé. Pourquoi une réforme globale s'impose-t-elle aujourd'hui selon vous ? Pourquoi privilégier une approche globale à une approche plus thématique qui ciblerait les domaines impactant l'embauche et le développement des entreprises?
Frédéric Sicard : Il est impossible d'avoir une approche prétendument thématique. Pendant longtemps, il a été considéré qu'il suffisait d'alléger les charges parce qu'en fait, c'est le poids des charges sociales qui était dissuasif. C'est une réalité économique incontestable mais insuffisante pour comprendre la réticence des employeurs à embaucher.
Le droit du travail est un tout et doit rester un tout. Il y a donc une logique d'ensemble. C'est précisément parce que l'on a voulu toucher tantôt à la durée du travail, tantôt aux salaires, tantôt à la précarité et tantôt au droit collectif, que l'on a perdu le fil de la logique générale du Code et des priorités. C'est cette logique qu'il nous faut retrouver.
Lexbase : En quoi est-il nécessaire, selon vous, de raisonner à l'échelle européenne et non pas nationale ? Pensez-vous qu'il faille harmoniser le droit du travail à l'échelle européenne dans son ensemble où il y-a-t-il certains domaines qui le nécessite plus que d'autres ?
Frédéric Sicard : Là encore, il faut avoir une approche pragmatique et de long terme. L'Union européenne est en train de construire ses accords de libre-échange. Le premier d'entre eux, conclu avec le Canada, entrera en vigueur l'année prochaine et au plus tard en 2017. L'accord de libre-échange avec les Etats-Unis est en cours de négociation.
En bonne logique, les investisseurs canadiens puis américains choisiront un état membre plutôt qu'un autre en fonction de ses avantages. Il faut donc gommer les particularismes pour mieux protéger toutes nos entreprises en leur assurant un socle juridique uniforme.
C'est l'idée d'une zone "OHADA" en Europe. Il ne suffit pas d'appréhender le droit des affaires, il faut aussi appréhender le droit fiscal et le droit social.
Il ne s'agit pas de raisonner systématiquement en coût d'exploitation mais de prendre la dimension transfrontière de notre situation en simplifiant l'appréhension de nos règles de protection et en remontant le niveau de protection des principaux partenaires économiques de l'Europe.
Lexbase : Si les Etats sont tenus de se conformer aux Directives européennes, ils sont, en revanche, libre de choisir la forme et les moyens pour appliquer la règle européenne ; ne pensez-vous pas que malgré la volonté d'harmoniser le droit du travail à l'échelle européenne, le particularisme des règles nationales ne transparaisse ?
Frédéric Sicard : Il faut aller plus loin encore. En terme économique, il ne sert à rien de raisonner en termes de nations ou de frontières. Ce sont les bassins économiques d'emploi qui commandent. Ils peuvent être régionaux et parfois assis sur une même frontière.
Il est évident que ce n'est pas la même chose de travailler dans le nord de l'Europe que de travailler dans le sud, ne serait-ce qu'en raison des conditions climatiques. Ce sont ces particularismes objectifs que le droit du travail doit être en mesure d'appréhender par bassin d'emploi.
Pour autant, il faut que les règles de fond, c'est-à-dire les objectifs de protection soient les mêmes pour tous. Le droit du travail, tel qu'on le connaît depuis 1919, mélange ce que l'on appelle désormais le soft law et le hard law. L'erreur est de privilégier l'une ou l'autre. Il faut combiner et s'assurer que la combinaison est objective.
Nous avons besoin de Directives européennes plus claires et plus précises, tout en ayant la garantie d'un particularisme objectif propre à être décliné non pas au niveau national, ce qui n'a de sens que politique, mais au niveau des bassins d'emploi, ce qui a un sens social réel.
Lexbase : Quelles seraient les réformes à mettre en place en droit du travail, selon vous, pour que la France reste compétitive sur le marché du travail face à ses voisins tout en s'adaptant aux nouvelles formes du travail ? La place que le législateur occupe aujourd'hui pour réformer le droit social est-elle adaptée à la réalité économique de l'entreprise ? Est-ce l'acteur le plus adapté pour comprendre et appréhender dans leur globalité les enjeux pratiques, et non pas seulement théoriques, de la vie d'entreprise ?
Frédéric Sicard : Le domaine qu'il y a lieu d'harmoniser le plus rapidement possible est d'évidence celui du télétravail. L'encadrement français est tellement strict qu'il est quasiment impossible de le respecter. Une loi que l'on ne peut pas appliquer n'est pas une bonne loi.
La question de savoir si le législateur est le mieux habilité à réfléchir en droit du travail n'a rien à voir avec ce premier constat. Faire de la politique et être parlementaire, c'est avoir la volonté d'élaborer les règles qui améliorent l'harmonie sociale, ou pour parler autrement "le vivre ensemble".
C'est le fondement même de la démocratie que de remettre cette tâche aux élus et il n'y a aucune raison de traiter le droit du travail différemment des autres matières. Ce que la majorité souhaite pour protéger les salariés doit être inscrit dans la loi.
Une autre question est celle de savoir comment tenir compte des particularismes en fonction des métiers et des bassins d'emploi. C'est là que les partenaires sociaux ont tout leur rôle pour essayer d'élaborer les règles d'adaptation. Les meilleures lois proviennent des textes qui ont été négociés avec les partenaires sociaux puis discutés au Parlement. C'est un moyen de parvenir au plus grand consensus, mais fondamentalement, le rôle de législateur doit être celui de définir le cadre de principe, tandis que le rôle des partenaires sociaux doit être de décliner les règles d'application de ces principes intangibles.
Lexbase : Que pensez-vous des préconisations du rapport "Combrexelle" remis au Gouvernement le 9 septembre 2015 ?
Frédéric Sicard : Nul ne peut contester l'expérience, la compétence et l'expertise de Monsieur Combrexelle. Il n'empêche que le droit du travail n'a pas besoin d'une nouvelle réforme de simplification. Il en a bien connu assez.
Il faut retrouver du souffle. L'ambition des pouvoirs publics ne devrait pas simplement être "technique", mais de dessiner un avenir compréhensible, ambitieux et avec une logique d'ensemble. Je préfère croire en l'Europe que dans le rapport "Combrexelle". Cela n'a rien à voir avec l'éminence du Haut fonctionnaire consulté par le ministère. C'est simplement une question d'ambition.
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N9809BUT
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Le 05 Novembre 2015
II - Congés
III - Contrat de travail
- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-24.020, FS-D (N° Lexbase : A0140NUQ) : dès lors, d'une part, que chacune des missions confiées à l'intéressé a donné lieu à la conclusion d'un contrat de mission comportant l'intégralité des mentions visées à l'article L. 1251-16 du Code du travail (N° Lexbase : L1550H9B) et mentionnant notamment le motif de recours, en l'occurrence un accroissement temporaire d'activité avec référence précise et contrôlable à chaque fois aux événements et/ou aux circonstances à l'origine de l'accroissement d'activité spécifiquement invoqué à l'occasion de chaque mission, d'autre part, que les éléments du dossier et les pièces et documents produits par l'employeur apportaient la preuve de la matérialité de ces événements et circonstances, justifiant ainsi de la réalité du motif de recours au travail temporaire, et, enfin, que les contrats de mission étaient conclus de façon discontinue et séparés par des périodes de non emploi parfois importantes, les contrats ainsi conclus n'ont eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (rejet, CA Amiens, 18 juin 2013, n° 12/02375 N° Lexbase : A7291KHI) (pour des exemples de contrats conclus à raison d'un accroissement temporaire d'activité, voir notamment Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-27.695, FS-P+B N° Lexbase : A9784NLX ; Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-14.739, F-D N° Lexbase : A2930M8Z) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7713ESH).
- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-13.376, F-D (N° Lexbase : A0297NUK) : l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En rejetant la demande du salarié de requalification de la relation de travail en un contrat de travail, sur le seul critère de la rémunération, alors que ce dernier avait exercé au sein et pour le compte de la société une activité professionnelle pour laquelle une rémunération forfaitaire était prévue, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 13 mars 2013, n° 11/05535 N° Lexbase : A6174I9K), qui n'a pas recherché les conditions de fait dans lesquelles cette activité était exercée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) (pour d'autres exemples en ce sens, voir notamment Cass. soc., 25 octobre 2005, n° 01-45.147, FS-P+B N° Lexbase : A1443DLZ ; Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-43.265, F-D N° Lexbase : A4091EAR ; Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-25.621, F-D N° Lexbase : A2357NBW) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7624ES8).
- Cass. soc., 20 octobre 2015, deux arrêts, n° 14-16.179, F-D (N° Lexbase : A0141NUR) et n° 14-16.178, F-D (N° Lexbase : A0167NUQ) : le seul élément tiré de l'utilisation des véhicules de l'entreprise, en l'absence d'autres éléments permettant d'établir un lien de subordination ne peut à lui seul caractériser l'existence d'un contrat de travail dès lors que le travailleur qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur ne démontrait pas être à la disposition permanente du donneur d'ordre et restait libre d'effectuer les courses proposées par ce dernier, voire de travailler avec d'autres donneurs d'ordre s'il le souhaitait, exécutait ses prestations comme bon lui semblait, notamment en ce qui concerne ses horaires, et avait lui-même fixé le taux horaire de ses prestations (rejet, CA Chambéry, 4 juin 2013, n° 11/00016 N° Lexbase : A0991KGS et n° 11/00017 N° Lexbase : A0997KGZ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).
- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-16.617, F-D (N° Lexbase : A0179NU8) : au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B), l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. L'inscription du salarié comme demandeur d'emploi n'exclut pas à elle-seule que celui-ci se tienne à la disposition de l'employeur (cassation, CA Douai, 31 mai 2013, n° 12/01645 N° Lexbase : A4801MTY) (sur ce thème, voir également Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 12-14.237, FS-P+B N° Lexbase : A4679KNM) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0957ETM).
- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-16.738, F-D (N° Lexbase : A0166NUP) : la clause contractuelle intitulée "clause de compensation" qui prévoie le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de départ du salarié de l'entreprise pour quelque motif que ce soit sauf faute lourde, constitue une clause pénale dès lors qu'elle n'a pas été stipulée en compensation du préjudice causé par la perte de la qualité potentielle d'associé. Lorsque l'indemnité convenue est manifestement excessive eu égard à la faible ancienneté du salarié, le juge peut en réduire les proportions dans une mesure qu'il évalue souverainement (rejet, CA Versailles, 6 mars 2014, n° 11/02651 N° Lexbase : A2638MGS) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9669ESW).
- Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-15.780, F-D (N° Lexbase : A0267NUG) : au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B), hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi (en ce sens, voir notamment Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208, FS-P+B N° Lexbase : A2662MTR ; Cass. soc., 18 février 2015, n° 13-22.595, F-D N° Lexbase : A0160NCW) .
IV - Discrimination et harcèlement
V - Droit de grève
VI - Droit disciplinaire
VII - Durée du travail
- Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-11.244, FS-D (N° Lexbase : A5223NUY) : pour condamner la société S. à payer des dommages-intérêts à ses salariés réservistes en réparation de leur préjudice pour repos périodiques doubles manquants, la cour d'appel (19 arrêts dont CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 27 novembre 2013, n° 10/09132 N° Lexbase : A2666KQS) a constaté que, depuis l'année 2001, la société avait reconnu à ces agents, le droit à bénéficier des mêmes repos périodiques doubles que ceux dont bénéficient réglementairement leurs collègues non réservistes ce dont il résultait l'existence d'un engagement unilatéral qui, faute d'avoir été régulièrement dénoncé, pouvait être invoqué par les intéressés sans qu'ils aient à établir une faute particulière de leur employeur (sur l'action des syndicats dans le cadre du repos compensateur, voir Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-42.091, inédit N° Lexbase : A5181DCU) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0373ETY).
VIII - Egalité de traitement
IX- Négociation collective
X - Procédure prud'homale
XI - Relations collectives de travail
- Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-11.244, FS-D (N° Lexbase : A5223NUY) : pour condamner la société à verser des dommages-intérêts au syndicat intervenant à l'instance, la cour d'appel (19 arrêts dont CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 27 novembre 2013, n° 10/09132 N° Lexbase : A2666KQS) constate que la demande du syndicat devait être recueillie, le non-respect d'un engagement unilatéral concernant une catégorie de salariés portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).
XII - Rémunération
XIII - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-18.565, F-D (N° Lexbase : A0263NUB) : pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 3 avril 2014, n° 12/04355 N° Lexbase : A4729MIY), après avoir fait ressortir que l'employeur avait menacé de manière réitérée, la salariée d'un licenciement, à la suite du refus par cette dernière d'une modification du contrat de travail, a retenu que ce dernier lui avait fait subir un harcèlement moral, et que ces faits, mettant à mal la santé de la salariée, dont l'inaptitude à son poste résulte de ces faits, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail (voir en ce sens, Cass. soc., 10 décembre 2003, n° 01-45.123, F-D N° Lexbase : A4291DA8) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2952E44).
- Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-22.387, F-D (N° Lexbase : A0104NUE) : ayant constaté que le défaut de paiement d'une somme de 63 403 euros à la salariée constituait un manquement de l'employeur à l'exécution de ses obligations, et que ce manquement s'était répété tous les mois, jusqu'au licenciement, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 10 juin 2014, n° 12/06202 N° Lexbase : A4090MQK), a ainsi fait ressortir que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2952E44).
- Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-12.590, FS-D (N° Lexbase : A5289NUG) : pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Rennes, 22 janvier 2014, n° 11/08903 N° Lexbase : A9472KZT) constate que les sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activités étaient confrontées tant à une baisse très sensible de leur volume de production qu'à des pertes importantes, ce qui rendait nécessaire la réorganisation envisagée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise nonobstant le recours à des intérimaires intervenu peu après les licenciements et consécutif à une augmentation temporaire et imprévue des commandes et elle constate aussi l'employeur justifiait tant avoir vainement demandé à chaque société du groupe si elle disposait de postes vacants afin de pouvoir les proposer aux salariés qu'avoir saisi la commission territoriale de l'emploi (voir en ce sens, Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-21.242, F-D N° Lexbase : A9232M3C) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9289EST).
- Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-12.590, FS-D (N° Lexbase : A5289NUG) : ayant relevé que la modification de leur contrat de travail était proposée à tous les salariés de l'équipe de suppléance et que les licenciements concernaient tous ceux l'ayant refusée, la cour d'appel (CA Rennes, 22 janvier 2014, n° 11/08903 N° Lexbase : A9472KZT) a retenu à bon droit que dès lors que l'employeur n'avait aucun choix à opérer parmi les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, il n'y avait pas lieu d'appliquer un ordre des licenciements (voir en ce sens, Cass. soc., 18 décembre 2000, n° 98-44.577 N° Lexbase : A9844ATR) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9349ES3).
- Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-12.590, FS-D (N° Lexbase : A5289NUG) : pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme pour non-respect de la priorité de réembauche, la cour d'appel (CA Rennes, 22 janvier 2014, n° 11/08903 N° Lexbase : A9472KZT), qui a constaté que l'employeur, lorsqu'il avait reconstitué les équipes de suppléance, l'avait fait par le transfert sur ces postes de salariés des équipes de semaine et qu'il avait remplacé ces derniers par des travailleurs temporaires, a pu décider qu'en procédant ainsi alors qu'il aurait dû proposer en priorité les postes des équipes de suppléance aux salariés licenciés en application de leur priorité de réembauche, l'employeur avait méconnu cette priorité (voir en ce sens, Cass. soc., 1er mars 2000, n° 98-46.233 N° Lexbase : A4961AGT et Cass. soc., 5 décembre 2006, n° 04-48.800, F-D N° Lexbase : A8293DSX) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4845EXQ et N° Lexbase : E9370EST).
- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-14.992, F-D (N° Lexbase : A0165NUN) : l'employeur commet un manquement à son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas de visite de reprise à l'issue des nombreux arrêts de travail du salarié et en prenant à l'égard de l'intéressé des mesures discriminatoires répétées en lien avec son état de santé, de sorte que la gravité de ces manquements empêche la poursuite du contrat de travail (CA Aix-en-Provence, 4 février 2014, n° 12/12265 N° Lexbase : A5771MD4) (sur ce thème voir également Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-40.487, FS-P+B N° Lexbase : A5358HP7 ; Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09-66.140, F-P+B N° Lexbase : A3779GBL) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3227ETP).
- Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 14-17.596, F-D (N° Lexbase : A0163NUL) : constitue une mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité et un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail le fait d'affecter un salarié sur un autre site à la suite d'une procédure de licenciement et de persister à prendre en considération une partie des griefs reprochés (rejet, CA Rouen, 25 mars 2014, n° 13/04936 N° Lexbase : A8096MHC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8754ESZ).
XIV - Temps de travail
XV - Social général
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Réf. : Décret n° 2015-1378 du 30 octobre 2015, relatif à l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement (N° Lexbase : L3542KPU)
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N9792BU9
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil (N° Lexbase : L2188KND)
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N9794BUB
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-20.173, FP-P+B (N° Lexbase : A5324NUQ)
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N9774BUK
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Le 06 Novembre 2015
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Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-15.262, FS-P+B (N° Lexbase : A5299NUS)
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N9777BUN
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Conférence sociale pour l'emploi du 19 octobre 2015
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N9636BUG
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Circ. CNAV, n° 2015/48, du 19 octobre 2015, Revalorisation à compter du 1er octobre 2015 (N° Lexbase : L1778KMS)
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N9647BUT
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Circ. AGIRC-ARRCO, n° 2015-8-DRJ, du 18 septembre 2015 (N° Lexbase : L1779KMT)
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N9648BUU
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016
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N9680BU3
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Le 05 Novembre 2015
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Réf. : Décret n° 2015-1327 du 21 octobre 2015, relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal (N° Lexbase : L7312KMR)
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N9643BUP
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Le 05 Novembre 2015
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