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N9484BUS
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par Blanche Chaumet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 15 Octobre 2015
-le statut de salarié du télétravailleur (qui a les mêmes droits que les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise) ;
-l'utilisation des TIC;
-une réalisation volontaire de l'activité salariale hors des locaux de l'entreprise mais exécutable en interne ;
-la régularité des modalités d'exécution du travail.
Le contrat de travail ou son avenant doit préciser les conditions de passage en télétravail, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail (1).
I - L'occupation professionnelle du domicile : un risque d'immixtion dans la vie privée du salarié
A - Le droit au respect du domicile
Les atteintes à la vie privée peuvent être plus nombreuses en situation de télétravail, dans la mesure où il existe un risque d'abolition du temps et de l'espace. Le droit au respect de la vie privée du salarié dans le cadre du télétravail se traduit par le droit au respect de son domicile, afin de garantir sa "sécurité et son bien-être personnel" (2).
Avec l'apparition du télétravail grâce à l'essor des technologies de l'information et de la communication, la pérennité du droit au respect du domicile aurait pu être remise en cause si la Chambre sociale n'était pas intervenue. Or, dans un arrêt du 2 octobre 2001 (3), les juges ont rappelé que le domicile du salarié fait partie de la vie privée et non de la vie professionnelle, et que, dès lors, un employeur ne peut pas imposer à un salarié de travailler de chez lui, ni d'y installer ses dossiers et instruments de travail. Le salarié est en droit de refuser à son employeur que son domicile devienne le lieu de son activité professionnelle. Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2009 (4), la Cour de cassation a précisé ce qu'elle entendait par le droit au respect du domicile en déclarant que cette liberté recouvrait non seulement le droit de choisir son domicile, mais aussi celui de l'utiliser à sa convenance.
Le caractère volontaire du télétravail est d'ailleurs souligné par l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. Dans la continuité de cette logique, l'article L. 1222-9, alinéa 3, du Code du travail dispose que "le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail", ce qui donne le droit à n'importe quel salarié de s'opposer au transfert de son activité professionnelle à son domicile.
Toutefois, l'article L. 1222-11 du Code du travail (N° Lexbase : L5724ISS) apporte un tempérament à cette règle en prévoyant que l'employeur peut imposer à son salarié le travail au domicile "en cas de circonstances exceptionnelles" ; et seulement dans ce cas-là (ex. : menaces d'épidémie, cas de force majeure).
B - L'indemnisation de la sujétion particulière liée au télétravail
La protection du télétravailleur a été renforcée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 avril 2010 (5) qui a affirmé que, si le salarié accepte de travailler à son domicile et d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail à la demande de son employeur, il convient de l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel de son domicile.
Ce principe d'indemnisation constitue pour le salarié la contrepartie financière que doit lui verser son employeur pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles. Bien que le montant ne soit pas toujours évident à déterminer, le taux d'occupation du domicile en terme de temps et d'espace peut être pris en compte dans l'évaluation. Il faut souligner que cette indemnisation se distingue de la prise en charge des coûts résultant directement du télétravail bien que ces divers frais (matériel, logiciels, abonnements, communications, outils et maintenance des outils...) puissent également être supportés par l'employeur.
Ce principe a été réaffirmé et précisé par un arrêt du 12 décembre 2012 (6) où la Cour de cassation a déclaré que "le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition". C'est l'absence d'un tel local qui justifie l'indemnisation, étant donné que le salarié est alors contraint d'utiliser son espace privé pour installer le matériel nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. En revanche, comme le souligne Sébastien Tournaux (7), "le salarié qui choisirait de travailler chez lui avec l'accord de son employeur alors même que des conditions matérielles convenables lui ont été proposées dans un local professionnel ne pourra pas invoquer une atteinte à sa vie privée ou l'existence d'une sujétion", par conséquent, "sous réserve que le local proposé soit décent, convenablement équipé et situé à une distance raisonnable du domicile du salarié, le simple fait de refuser cette proposition devrait suffire à priver le salarié de l'indemnité".
II - Une surveillance de l'activité salariale légitime mais encadrée
A - Le contrôle du temps de travail du salarié en télétravail
Le concept du télétravail implique que le salarié accomplisse son activité professionnelle, où tout au moins, une partie, sans que son employeur soit à sa portée pour le contrôler. Bien que subordonné, une certaine marge d'autonomie lui est octroyée, ce qui lui confère davantage de flexibilité au niveau de ses horaires de travail : "le télétravailleur gère l'organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des conventions collectives et règles d'entreprise applicables" (8).
Cependant, cette autonomie n'interdit pas à l'employeur de mettre en place un système de surveillance afin de contrôler le temps de travail du télétravailleur. Il n'en demeure pas moins que si un contrôle est possible, celui-ci est encadré puisque l'employeur reste tenu au respect de la vie privée de son salarié.
B - L'encadrement de ce contrôle
Comme tout système de surveillance, l'employeur doit respecter certaines règles relatives à l'installation d'un dispositif de contrôle. Les moyens techniques de contrôle à distance des horaires et des activités mis en place doivent ainsi être "pertinents et proportionnés à l'objectif poursuivi" (9). A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant doit préciser les modalités de contrôle du temps de travail (10). En outre, l'employeur est tenu, au préalable, d'informer et de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (11), une telle décision affectant la marche générale de l'entreprise et les conditions d'emploi ainsi que l'organisation du travail des salariés. A défaut, l'employeur se rend coupable de délit d'entrave (12). Par ailleurs, le télétravailleur doit être informé de la mise en place de ce système de contrôle et tout dispositif de cyber-surveillance doit être déclaré à la CNIL. Si ces conditions sont respectées, l'employeur peut contrôler l'activité de ses salariés au moyen des outils technologiques existants (13).
Ce contrôle peut prendre différentes formes, que ce soit via un enregistrement automatique, un agenda commun, un appel téléphonique, le décompte des temps de connexion sur le poste informatique, une visioconférence, ou encore l'envoi de mails. Cependant, l'employeur ne peut se manifester de façon intempestive. L'employeur et le télétravailleur doivent donc se mettre d'accord sur les plages horaires durant lesquelles l employeur est susceptible de contacter son salarié (14). Il s'agit de déterminer à l'avance quels sont les moments dans la journée de travail où l'employeur peut intervenir sans empiéter sur la vie privée du salarié. Par ailleurs, par respect pour la vie privée du salarié, l'employeur ne peut venir au domicile du salarié sans son accord, même si le domicile s'est partiellement converti en lieu de travail, sous peine de sanctions civiles (15) ou pénales (16).
Enfin, rappelons que, si l'employeur peut fournir au télétravailleur le matériel et les outils nécessaires à l'exercice de ses missions (17), il peut aussi laisser le travailleur utiliser son propre équipement. Or, on peut imaginer que les télétravailleurs qui utilisent des terminaux personnels à des fins professionnelles doivent veiller à identifier les fichiers privés comme "personnels" dans ces terminaux s'ils ne veulent pas que ces derniers soient réputés avoir un caractère professionnel. C'est en tout cas ce que pourrait illustrer un arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 février 2013 (18), dans lequel les Hauts magistrats ont considérés qu'une clé USB personnelle, connectée à l'ordinateur professionnel du salarié est présumée être utilisée à des fins professionnelles à défaut, pour ce dernier, d'avoir marqué comme personnel les fichiers qu'elle contenait.
(1) C. trav., art. L. 1222-9, al. 4 N° Lexbase : L5722ISQ).
(2) CEDH, 24 novembre 1986, req. n° 9063/80.
(3) Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.727, inédit (N° Lexbase : A6254AGQ) ; Dr. soc., 2001, p. 915, obs. J.-E. Ray.
(4) Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-43.282, FS-P+B+R Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-43.282, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3513EC4) ; JCP éd. G, 2009, II, 10066, note B. Bossu.
(5) Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865, FS-P+B (N° Lexbase : A5814EUU) et les obs. de S. Tournaux, L'utilisation de son domicile à des fins professionnelles par le salarié : une sujétion qui doit faire l'objet d'une indemnisation, Lexbase Hebdo n° 392 du 22 avril 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N9429BNK) ; JCP éd. S, 2010, 1218, note G. Loiseau ; RDT, 2010, p. 517, note B. Bossu. Dans le même sens, Cass. soc., 8 juillet 2010, n° 08-45.287, F-D (N° Lexbase : A2213E4Q).
(6) Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-20.502, FS-P+B (N° Lexbase : A1167IZA).
(7) Voir les obs. de S. Tournaux, Utilisation du domicile à des fins professionnelles : vers une généralisation de l'indemnisation, Lexbase Hebdo n° 511 du 10 janvier 2013 - édition sociale ([LXB=N5118BT]).
(8) ANI, 19 juillet 2005, art. 9 (N° Lexbase : L0119KIA).
(9) ANI, 19 juillet 2005, art. 6, préc..
(10) C. trav., art. L. 1222-9, al. 5.
(11) C. trav., art. L. 2323-6 (N° Lexbase : L2734H97).
(12) C. trav., art. L. 2328-1 (N° Lexbase : L2102KGX) et L. 4742-1 (N° Lexbase : L2095KGP).
(13) Il existe, par exemple, des logiciels de surveillance ayant la capacité de programmer à distance l'arrêt d'un ordinateur à des intervalles réguliers et de garder en mémoire les temps et durées réelles d'utilisation ainsi que leur répartition au long de la semaine ou du mois.
(14) ANI, 19 juillet 2005, art. 6, préc. ; C. trav., art. L. 1222-10, al. 6 (N° Lexbase : L5723ISR).
(15) C. civ., art. 9 (N° Lexbase : L3304ABY).
(16) C. pén., art. 226-4 (N° Lexbase : L9585I8I).
(17) Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, art. 46 (N° Lexbase : L5099ISN).
(18) Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-28.649, FS-P+B (N° Lexbase : A0485I8H) et les obs. de S. Tournaux, La consultation des fichiers contenus dans la clé USB du salarié, Lexbase Hebdo n° 518 du 28 février 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N5976BTI).
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Réf. : Circ. CNAV, n° 2015/46, du 6 octobre 2015, conditions d'assujettissement et d'exonération à la CGS, CRDS et à la Casa au 1er janvier 2016 (N° Lexbase : L2351KLN)
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N9470BUB
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 371832, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8937NSS)
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N9469BUA
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Le 17 Octobre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.739, F-P+B (N° Lexbase : A0455NTZ)
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N9452BUM
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Le 17 Octobre 2015
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Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-24.240, F-P+B (N° Lexbase : A0488NTA)
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N9466BU7
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Le 20 Octobre 2015
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Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 383787, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8957NSK)
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N9409BUZ
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2015, n° 13-27.872, FS-P+B (N° Lexbase : A5646NSW)
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N9391BUD
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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 15 Octobre 2015
Résumé
L'autorité judiciaire est compétente pour se prononcer sur une situation de coemploi dès lors que la décision administrative qui a autorisé le licenciement du salarié ne s'était pas prononcée sur cette situation, peu important que le salarié l'ait soutenu devant le ministre du Travail lors de l'examen du recours hiérarchique qui a confirmé l'autorisation de licenciement. |
Commentaire
I - La confirmation par le ministre du Travail de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé
Les faits. Un salarié protégé (en raison de son mandat de conseiller prud'hommes) avait été licencié pour motif économique par une société placée en liquidation judiciaire, après autorisation administrative de licenciement. Il avait alors saisi la juridiction prud'homale pour qu'une autre société soit reconnue comme son coemployeur et pour obtenir la nullité de son licenciement.
La cour d'appel de Rouen l'avait débouté de cette demande après avoir retenu que, dans son recours devant le ministre du Travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur, que le ministre avait confirmé la décision de l'inspecteur du travail alors qu'il avait connaissance de ce moyen, que l'intéressé n'avait exercé aucun recours devant le tribunal administratif et que l'autorité judiciaire n'était donc pas compétente pour apprécier la demande relative à l'existence d'un coemployeur.
C'est cet arrêt qui se trouve ici censuré pour violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs, dans la mesure où "la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, ne s'était pas prononcée sur une situation de coemploi".
Une situation particulièrement complexe. La situation qui se présentait ici était des plus complexes car elle mêlait différents statuts.
En premier lieu, le licenciement avait été prononcé pour motif économique dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'entreprise cessant totalement son activité. Le mandataire liquidateur avait effectué une recherche de reclassement dans les entreprises du groupe susceptibles de présenter des emplois comparables, mais, à défaut d'emploi disponible, le reclassement avait été envisagé sur des emplois de catégorie inférieure, que le salarié avait refusés. Le licenciement avait donc été considéré comme inéluctable, après que l'inspecteur du travail, puisqu'il s'agissait ici d'un salarié protégé, eut lui-même constaté la cession définitive d'activité, qui constitue un motif économique à part entière, et l'impossibilité de reclasser le salarié concerné.
Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale et considérait que la société mère du groupe devait être considérée comme ayant été son coemployeur, et lui réclamer des indemnités en raison de la nullité de son licenciement qui serait donc intervenu sans que cette société coemployeur n'ait, préalablement à son licenciement, obtenu une autorisation administrative préalable.
Quelques jours plus tard, il avait saisi le ministre du Travail d'un recours hiérarchique et fait valoir les mêmes arguments, à savoir l'existence d'un coemployeur n'ayant pas sollicité d'autorisation administrative de licenciement. Ce dernier avait confirmé l'autorisation et considéré que les efforts de reclassement avaient été réalisés et que le licenciement devait être autorisé en raison de la cessation totale et définitive d'activité de la société.
Il semble d'ailleurs que, dans sa décision, le ministre du Travail ait à la fois confirmé la décision de l'inspecteur, et autorisé le licenciement, ce qui, en principe, est contradictoire selon la propre jurisprudence du Conseil d'Etat (1).
On saura donc gré à la Cour de cassation, au vue des pièces du dossier, d'avoir redonné aux faits leur exactitude, et fait application des bonnes règles de droit.
II - Une solution pleinement justifiée
Au regard des règles des recours. La solution est tout d'abord pleinement justifiée au regard des principes qui gouvernent le recours hiérarchique devant le ministre du Travail (2).
Il s'agit, en effet, d'un recours en annulation qui peut déboucher sur l'annulation de l'acte illégal (3) et son remplacement par une nouvelle décision administrative qui viendra se substituer à la précédente (4), ce qui explique pourquoi elle sera censée avoir été prise à la date à laquelle avait statué l'inspecteur du travail. Dans cette hypothèse, et lorsqu'aucune des parties n'aura déféré la décision du ministre devant le juge de l'excès de pouvoir, cette décision acquerra autorité de la chose décidée s'agissant de son dispositif et des motifs qui en sont le soutien nécessaire (5).
Mais le ministre peut également rejeter le recours purement et simplement, ou confirmer la décision prise en retenant éventuellement d'autres motifs que ceux qui ont été visés par l'inspecteur du travail (6) ; mais dans ce cas, comme d'ailleurs lorsqu'il rejette purement et simplement le recours, le ministre ne prend, en réalité, aucune nouvelle décision (7) et c'est donc bien l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail qui vaut, dans son dispositif et les motifs qui en sont le soutien nécessaire, et non celle du ministre, qui sera indifférente (8).
Voilà pourquoi ce qui a pu être repris dans les motifs du rejet de la demande d'annulation hiérarchique n'est pas doté de l'autorité de la chose décidée, et pourquoi, par conséquent, c'est dans la décision de l'inspecteur du travail qu'il convient de rechercher cette autorité. C'est ici que la seconde règle intervient.
Au regard de la mission de l'inspecteur du travail. Lorsqu'un inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il doit examiner certains éléments, dont il se justifiera, d'ailleurs, dans les motifs de sa décision. Ces motifs étant le soutien nécessaire du dispositif (autorise ou non le licenciement), ils seront dotés de l'autorité de la chose décidée, dans les conditions que nous avons évoquées (9).
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, l'inspecteur du travail doit vérifier, outre l'absence de lien avec le mandat, l'existence d'un motif économique suffisant (10), le respect de la procédure du licenciement pour motif économique (11), ainsi que le respect de l'obligation de reclassement (12). Il ne doit, en revanche, s'interroger ni sur les causes d'éventuelles difficultés économiques (13) ou de la cessation d'activité, ni sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (14), ni même, d'ailleurs, sur le respect des critères d'ordre des licenciements. Dès lors, ces éléments, qu'il n'est pas censé avoir examinés, ne sont pas couverts par l'autorité de la chose décidée et peuvent donc être discutés devant le juge judiciaire, chargé de déterminer les droits indemnitaires du salarié protégé (15). Voilà pourquoi la question de l'existence d'un éventuel coemployeur ne faisant pas partie des éléments que l'inspecteur du travail doit normalement vérifier, il avait pu ne pas s'intéresser à cet élément (notamment pour déterminer si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement), laissant, dès lors, le champ libre au juge judiciaire.
(1) CE, 8° et 9° s-s-r., 30 juin 1997, n° 169269, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0396AEE). Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un arrêt "Sorelait" en date du 5 septembre 2008 (CE, 4° et 5° s-s-r., n° 303992, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1008EAL) ; Dr. soc., 2008, p. 1251, avis Y. Struillou ; le ministre ne peut tout à la fois rejeter le recours et autoriser le licenciement.
(2) C. trav., art. R. 2422-1 (N° Lexbase : L5130ICY). Lire Rép. Travail D., Représentants du personnel (Statut protecteur), L. Pécaut-Rivolier, H. Rose et Y. Struillou, juin 2013.
(3) Le ministre ne peut donc statuer que sur la légalité de l'autorisation administrative : CE, 6 juillet 1990, n° 100489, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5627AQH) ; Dr. soc., 1991, p. 119.
(4) L'annulation pourra d'ailleurs donner lieu à une nouvelle autorisation, cette fois-ci légale. Il s'agira d'hypothèse où le ministre sanctionne un motif de légalité externe (incompétence territoriale : CE, 8° et 9° s-s-r., 2 février 1996, n° 133455, mentionné au tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7566ANK) ; non-respect du principe du contradictoire ; motivation insuffisante de la décision (CE, 1° s-s., 29 mai 1987, n° 72669, inédit aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5135APU) ; omission de mandats dans la demande d'autorisation et la décision (CE, 2° s-s., 22 juillet 1992, n° 109309, inédit aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6727AQ9) ; CE, 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2009, n° 309195, inédit aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1843EEY) et non un désaccord sur la légalité interne de la première décision prise.
(5) Pour un exemple : Cass. soc., 18 mars 2014, n° 13-11.258, F-D (N° Lexbase : A7498MH8). A condition, toutefois, que les motifs ne contredisent pas le dispositif ; dans cette hypothèse seul le dispositif aura autorité : Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546, F-P (N° Lexbase : A9862MCA).
(6) La décision ministérielle confirmative, qui ne se substitue pas à la décision initiale ne doit donc comporter qu'un seul article (CE, 8° et 9° s-s-r., 8 janvier 1997, n° 171807, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8155ADE). Dans ce cas, la demande tendant à l'annulation de la seule décision ministérielle doit être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail (CE, 4° et 5° s-s-r., 5 septembre 2008, n° 303707, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1007EAK, concl. Y. Struillou ; Dr. soc., 2008, 1251).
(7) CE, 8° et 9° s-s-r., 8 janvier 1997, n° 171807, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8155ADE), p. 988.
(8) La Cour de cassation a toutefois considéré que si le ministre confirme et autorise, l'annulation de sa décision fait disparaître le licenciement et ouvre droit à indemnisation pour le salarié : Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 07-41.331, publié (N° Lexbase : A2428EBK) ; Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-16.309, FS-D (N° Lexbase : A9675HXM).
(9) Ainsi, s'agissant d'une demande rejetée de licenciement fondée sur des absences dont l'inspecteur du travail a considéré qu'elles n'étaient pas injustifiées : Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.969, FS-P+B (N° Lexbase : A0947MKB) et les obs. de G. Auzero, Résiliation judiciaire à la demande d'un salarié protégé et principe de la séparation des pouvoirs, Lexbase Hebdo n° 568 du 1er mai 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N1970BUI).
(10) Cass. soc., 9 mai 1978, n° 77-40.169, publié (N° Lexbase : A7676CGE) ; Cass. soc., 30 avril 1997, n° 94-42.155 (N° Lexbase : A4465AGH) ; CE, 4° et 5° s-s-r., 22 mai 2015, n° 381924, Inédit aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5586NIQ) (cessation d'activité) ; Cass. soc., 26 mai 2015, n° 13-23.994, F-D (N° Lexbase : A8168NID) ; CE, 4° s-s., 1er juillet 2015, n° 383770, inédit aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5835NM3).
(11) Cass. soc., 27 octobre 2004, n° 02-46.935, FS-P+B (N° Lexbase : A6862DDI) ; Cass. soc., 16 novembre 2010, n° 09-42.576, FS-D (N° Lexbase : A5843GKM) ; CE, 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2015, deux arrêts, n° 364268 (N° Lexbase : A6768NPD) et n° 364269 (N° Lexbase : A6769NPE), inédits aux tables du recueil Lebon. Le contrôle s'étend d'ailleurs au respect des procédures conventionnelles : CE, 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 359181, inédit aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6162M7D).
(12) Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.409, FS-P+B (N° Lexbase : A0353GDG) ; Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546, F-P (N° Lexbase : A9862MCA) et nos obs., L'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, Lexbase Hebdo n° 557 du 6 février 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N0580BUZ) ; Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-16.720, FS-P+B (N° Lexbase : A2080MYP) ; CE, 4° s-s., 1er juillet 2015, n° 383770, inédit aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5835NM3).
(13) L'inspecteur du travail n'a pas, dans le même ordre d'idées, à s'interroger sur les causes de l'inaptitude médicalement constatée du salarié protégé : CE, 4° et 5° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 340591, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9491KP9) et Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 12-20.301, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4722KQX), nos obs., Sort des salariés protégés en cas d'inaptitude médicale imputable à des faits de harcèlement ou de discrimination : le Conseil d'Etat et la Cour de cassation unissent leurs efforts, Lexbase Hebdo n° 551 du 12 décembre 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N9837BTI) ; Dr. soc., 2014, p. 25, conclusions G. Dumortier et rapport N. Sabotier. Solution confirmée par Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-21.306, FS-P+B (N° Lexbase : A9241NGD) ; Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-15.784, F-D (N° Lexbase : A5691NSL).
(14) CE, 4° et 5° s-s-r., 25 février 2015, n° 375590, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5170NCH) et les obs. de Ch. Willmann, Autorisation de licenciement du salarié protégé : pas d'annulation pour insuffisance du PSE, Lexbase Hebdo n° 604 du 12 mars 2015 - édition ociale ; JCP éd. S, 2015, n° 36, p. 25, note J-Y Kerbouc'h, SSL n° 1670 du 30 mars 2015, p. 10, note T. Kapp ; Cass. soc., 29 septembre 2015, n° 14-12.157, F-D (N° Lexbase : A5688NSH).
(15) De même que si le salarié prétend avoir été victime de discriminations avant son licenciement, le juge judiciaire demeurera compétent : Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-18.957, F-D (N° Lexbase : A3587ICT).
Décision
Cass. soc., 29 septembre 2015, n° 13-27.872, FS-P+B (N° Lexbase : A5646NSW). Cassation (CA Rouen, 15 octobre 2013, n° 12/05972 N° Lexbase : A8658KMM). Textes visés : loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs. Mots clef : salarié protégé ; autorisation administrative de licenciement ; recours hiérarchique ; confirmation ; licenciement pour motif économique ; coemploi. Lien base : . |
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Réf. : Décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse (N° Lexbase : L3603KLZ)
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N9451BUL
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : Circ. DSS, n° 2015/299, du 1er octobre 2015, relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er octobre 2015 (N° Lexbase : L2350KLM)
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N9471BUC
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Le 15 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 13-26.052, FS-P+B (N° Lexbase : A0549NTI)
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N9408BUY
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Le 16 Octobre 2015
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Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-17.748, FS-P+B (N° Lexbase : A5591NSU)
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N9400BUP
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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux
Le 15 Octobre 2015
Résumé
Ne peut se prévaloir de la protection attachée à son mandat la salariée qui n'a pas informé l'employeur, au plus tard au moment de la rupture conventionnelle, du renouvellement de son mandat de conseiller prud'hommes, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies. |
Commentaire
I - Mandat extérieur, rupture conventionnelle et information de l'employeur
La rupture conventionnelle des salariés protégés. L'article L. 1237-15 du Code du travail (N° Lexbase : L8188IQC) autorise les salariés protégés et leurs employeurs à conclure une rupture conventionnelle de leurs contrats de travail. La mesure n'allait pas de soi puisque l'on se souviendra que, depuis les arrêts "Perrier", la rupture amiable du contrat de travail des salariés protégés n'était que très exceptionnellement admise (1). Lorsqu'elle était permise, il était exigé que l'inspecteur du travail ait autorisé la rupture (2).
Cette exigence a été reprise par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), puisque l'article L. 1237-15 du Code du travail prévoit que la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. La rupture sans autorisation préalable est sanctionnée par la nullité de la convention (3).
Protection des salariés titulaires d'un mandat extérieur. Encore faut-il que les règles générales applicables au statut protecteur des représentants du personnel soient applicables.
A la suite d'une réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 mai 2012 (4), la Chambre sociale de la Cour de cassation jugea que le salarié titulaire d'un mandat hors de l'entreprise (conseiller du salarié, conseiller prud'hommes, administrateur d'une caisse de Sécurité sociale ou d'un organisme paritaire, etc.) (5) "ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance" (6).
La vocation générale de cette solution, tendant à s'appliquer à tout type de rupture du contrat nécessitant l'autorisation administrative, fut confirmée en 2014 à propos de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé durant la période d'essai (7). La question de son application à la rupture conventionnelle du contrat de travail n'avait toutefois pas été encore expressément posée à la Chambre sociale.
L'affaire. Une salariée avait été engagée en 2003 en qualité de directeur administratif. Son contrat de travail comportait une clause aux termes de laquelle l'employeur reconnaissait "avoir été informée par [la salariée] de ses fonctions de juge auprès de la juridiction prud'homale" et la salariée s'engageait "à faire connaître sans délai tout changement qui interviendrait dans sa situation". La salariée fut réélue au mois de décembre 2008 pour un nouveau mandat, mais n'informa pas l'employeur de cet événement. L'employeur et la salariée conclurent au mois d'août 2010 une rupture conventionnelle du contrat de travail sans que l'inspection du travail soit saisie d'une demande d'autorisation. Une fois la rupture consommée, la salariée saisit le juge prud'homal de plusieurs demandes relatives à la reconnaissance de la violation du principe "à travail égal, salaire égal", au paiement d'heures supplémentaires et en annulation de la rupture conventionnelle.
La cour d'appel de Dijon débouta la salariée de l'ensemble de ses demandes (8). S'agissant en particulier de la demande d'annulation de la rupture conventionnelle, elle jugea que la salariée "qui n'a pas averti l'employeur des résultats de l'élection de 2008, qui pas davantage n'a évoqué ce mandat lors de la négociation de la rupture, qui n'établit pas que l'employeur avait été avisé par d'autres voies", ne pouvait se prévaloir de la protection accordée aux conseillers prud'hommes.
Par un arrêt rendu le 30 septembre 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre les premier et deuxième moyens respectivement consacrés à la violation du principe d'égalité de traitement et à la demande d'annulation de la rupture conventionnelle. La décision est toutefois cassée, au visa de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U), s'agissant de la preuve des horaires effectivement réalisés par la salariée et de la question de la rémunération des heures supplémentaires.
S'agissant de la demande d'annulation de la rupture conventionnelle, la Chambre sociale juge que, malgré le renouvellement de son mandat au mois de décembre 2008, la salariée n'avait pas "au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies", ce dont il se déduisait que la salariée ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat.
Mandats extérieurs et rupture conventionnelle. Compte tenu de la généralité de la règle posée en 2012, c'est sans surprise que la règle est étendue à la rupture conventionnelle du contrat de travail : l'employeur doit être informé de l'existence du mandat du salarié, à défaut de quoi il ne peut lui être reproché de n'avoir pas demandé l'autorisation administrative de conclure la convention.
La règle s'applique peut-être avec une logique plus forte encore s'agissant de la rupture conventionnelle. Contrairement aux autres modes de rupture qui avaient, jusqu'à présent, fait l'objet de décisions de la Chambre sociale, la rupture conventionnelle est bilatérale : chacune des deux parties souhaite, au moins en théorie, que le contrat de travail soit rompu. La nature conventionnelle de la rupture permet l'application du devoir de loyauté auquel toute partie à un contrat ou une convention est tenue par l'effet de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Taire l'existence du mandat au moment de la négociation de la rupture conventionnelle constitue certainement un manquement à ce devoir de loyauté, lequel est bien plus diffus lorsque le salarié subit une rupture unilatérale.
Alors que la Chambre sociale étend l'exigence que l'employeur soit informé de l'existence du mandat avant une rupture conventionnelle, elle apporte également quelques précisions sur les conditions et les modalités de cette information. Certaines de ces modalités suscitent quelques interrogations.
II - De quelques interrogations relatives aux modalités d'information de l'employeur
Information de l'employeur et renouvellement du mandat. La décision apporte une précision s'agissant de l'étendue de l'information qui doit être délivrée à l'employeur. Celui-ci doit avoir connaissance du mandat mais, également, de son renouvellement éventuel. Le contrat de travail conclu entre les parties, dans cette espèce, prévoyait, d'ailleurs, que la salariée devait informer l'employeur de tout changement intervenant à l'égard de son mandat, ce qui englobait assez naturellement l'éventuelle réélection.
Le raisonnement est tout à fait justifié. Sans cette information, l'employeur peut légitimement croire que le mandat s'est achevé et que, par conséquent, la protection du salarié n'est plus active. La décision de la Chambre sociale se place un peu en retrait de celle des juges d'appel qui reprochaient à la salariée de ne pas avoir informé l'employeur des résultats de l'élection de 2008, ce qui, a contrario, aurait pu contraindre la salariée à informer l'employeur de tout type de résultat, y compris d'une non-réélection.
En rejetant le pourvoi contre une décision qui n'exigeait de la salariée que l'information de sa réélection, la Chambre sociale semble seulement exiger que l'information soit délivrée lorsque l'employeur est tenu de respecter la procédure administrative, mais ne semble pas attendre du salarié qu'il informe l'employeur que la protection a disparu.
Modalités de l'information. Comme dans les décisions précédentes, la Chambre sociale de la Cour de cassation adopte une conception souple des modalités de l'information de l'employeur (9). Techniquement, le salarié n'est pas vraiment débiteur d'une obligation d'information, mais plutôt d'un devoir de s'assurer que l'employeur est avisé. Ce devoir peut être assumé soit en informant expressément l'employeur, soit en faisant valoir les droits attachés à l'exercice du mandat (10), soit encore en s'assurant qu'il est informé de la situation "par d'autres voies". Cette souplesse répond à la volonté d'allègement des formalités d'information en droit du travail, ce qui justifia, par exemple, le remplacement de nombreux affichages obligatoires par l'exigence que l'information soit apportée aux salariés par tout moyen (11).
Il est toutefois intéressant, ici, de confronter cette position à la rédaction de la clause contractuelle qui imposait à la salariée d'informer l'employeur de tout changement relatif à son mandat. Appliquée à la lettre, cette stipulation ne devrait pas permettre d'admettre un autre mode d'information de l'employeur qu'une information directe à l'initiative du salarié.
Bien que la décision ne le dise pas aussi clairement, on peut penser que le juge judiciaire ne pourrait conclure à la mise à l'écart des dispositions protectrices si l'employeur a connaissance du mandat ou de son renouvellement sans en avoir été directement informé par le salarié. Cela n'aurait été le cas que si les juges d'appel et la Chambre sociale de la Cour de cassation s'étaient arrêtés au constat de l'absence d'information directe, sans prendre le soin de préciser que l'employeur n'avait pas été avisé du mandat par une autre voie. Le caractère restrictif de la stipulation contractuelle aurait, en effet, une trop grande incidence sur le régime protecteur dont le caractère d'ordre public est fortement marqué.
S'il ne suffirait donc pas à écarter la protection légale, le manquement à cette obligation contractuelle d'information pourrait, toutefois, produire des conséquences, même si l'on peinera à identifier la nature exacte du préjudice subi par un employeur informé par un autre biais.
Moment de l'information. C'est peut-être sur ce point, en définitive, que la solution rendue par la Chambre sociale est la plus surprenante. Même si elle ne fait que reprendre le constat effectué par les juges d'appel, la Haute juridiction l'avalise en jugeant que la salariée "n'avait pas, au plus tard au moment de la rupture conventionnelle, informé l'employeur de cette réélection".
Jusqu'ici, l'information devait être délivrée, ou l'employeur avoir connaissance du mandat, au moment de l'entretien préalable. Si la rupture ne nécessitait pas d'entretien préalable, le moment de l'information pouvait être reporté au plus tard avant la notification de la rupture (12).
Sauf à considérer que le ou les entretiens précédant la rupture conventionnelle ne sont pas des entretiens préalables au sens de la décision du 14 septembre 2012 (13), la position adoptée par la Chambre sociale est donc innovante.
Le "moment de la rupture conventionnelle" pointé par la décision constitue une terminologie ambiguë qui pourrait répondre à deux événements. Il peut s'agir, d'abord, du moment où est conclue la convention, à l'issue du ou des entretiens préalable imposés par l'article L. 1237-12 du Code du travail (N° Lexbase : L8193IAP). Il peut, ensuite, s'agir du moment où la rupture intervient, c'est-à-dire au plus tôt au lendemain du jour de l'homologation ou de l'autorisation administrative. Cette seconde acception n'aurait cependant pas grand intérêt puisqu'elle impliquerait que l'employeur soit informé trop tardivement, après qu'une homologation ait été demandée et instruite en lieu et place d'une autorisation.
S'il faut donc plutôt retenir que le moment de la rupture conventionnelle est caractérisé par l'accord des parties, l'information ne serait pas nécessairement délivrée avant l'entretien préparant la rupture conventionnelle. L'employeur peut rester dans l'ignorance au moment du premier entretien si plusieurs ont été nécessaires à l'aboutissement de la négociation, et se trouver en situation de négocier une rupture conventionnelle sans avoir conscience de l'existence du mandat. Accepter, cela revient à considérer que l'existence du mandat n'a pas d'influence sur le déroulement de la négociation ou sur le principe de la rupture, ce qui, effectivement, ne devrait pas être le cas et sera vérifié par l'inspection du travail.
Si imposer l'information avant l'entretien préalable de licenciement permet d'éviter que l'employeur prononce en toute bonne foi un licenciement nul, les conséquences d'un défaut d'information vont se déployer plus tardivement dans la rupture conventionnelle. Après l'entretien, l'employeur et le salarié disposent encore d'un délai de rétractation de quinze jours pour remettre en cause la convention de rupture. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai, alors que l'employeur doit adresser une demande d'homologation ou d'autorisation selon le cas, que la démarche devient irréversible ou, du moins, que l'employeur ne peut plus la remettre en cause. Quitte à déplacer le moment ultime de l'information, c'est donc à ce stade plutôt qu'au "moment de la rupture conventionnelle" qu'il aurait été préférable de l'exiger.
(1) Cass. mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225, publié (N° Lexbase : A6851AGT).
(2) Cass. soc., 27 mars 2007, n° 05-45.310, FS-P+B (N° Lexbase : A8007DU4) et les obs. de G. Auzero, Résiliation amiable du contrat de travail du salarié protégé, Lexbase Hebdo n° 256 du 19 avril 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N6789BAP).
(3) CA Chambéry, 6 mars 2012, n° 10/02394 (N° Lexbase : A9427IDI).
(4) Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC (N° Lexbase : A1878IL7) et les obs. de Ch. Radé, Le Conseil constitutionnel et les salariés mandatés extérieurs à l'entreprise : premier impact (limité) de la QPC sur le Code du travail, Lexbase Hebdo n° 488 du 7 juin 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2251BTK) ; JCP éd. S, 2012, 1311, note D. Boulmier ; Dr. soc., 2012, p. 796, note J. Bonnet.
(5) B. Aldigé, Les modalités de l'information de l'employeur découlant de l'exercice d'un mandat extérieur, SSL, 2012, n° 1552, p. 11.
(6) Cass. QPC, 14 septembre 2012, n° 11-28.269, FS-P+B (N° Lexbase : A9278ISG) et Cass. soc., 14 septembre 2012, n° 11-21.307, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7531ISQ) et les obs. de Ch. Radé, Des salariés protégés en vertu d'un mandat extérieur à l'entreprise : la Cour de cassation prolonge la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 499 du 27 septembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N3605BTP) ; RDT, 2013, p. 48, obs. J.-M. Verdier.
(7) Cass. soc., 6 mai 2014, n° 13-16.498, F-D (N° Lexbase : A9344MKB) et nos obs., Les modalités de l'obligation d'informer l'employeur de l'existence d'un mandat extérieur à l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 571 du 22 mai 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N2281BUZ).
(8) CA Dijon, 20 mars 2014, n° 12/01532 (N° Lexbase : A5169MHW).
(9) Cass. soc., 6 mai 2014, n° 13-16.498, F-D, préc..
(10) Demande d'autorisations d'absence pour l'exercice du mandat ou pour suivre une formation par exemple.
(11) Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, portant simplification et adaptation du droit du travail (N° Lexbase : L5689I34).
(12) Cass. QPC, 14 septembre 2012, n° 11-28.269, FS-P+B, préc..
(13) Ce qui ne semble pas être l'avis de certains hauts magistrats qui n'évoquent que la mise à la retraite, v. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet, Y. Struillou, L'actualité des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) du second semestre 2012, Dr. soc., 2013, p. 362.
Décision
Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-17.748, FS-P+B (N° Lexbase : A5591NSU). Cassation partielle (CA Dijon, 20 mars 2014, n° 12/01532 N° Lexbase : A5169MHW). Textes visés : C. trav., art. L. 3171-4 (N° Lexbase : L0783H9U). Mots-clés : conseiller prud'hommes ; rupture conventionnelle ; information de l'employeur. Liens base : (N° Lexbase : E9535ESX) et (N° Lexbase : E3714ETQ). |
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Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0465NTE)
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N9407BUX
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Le 15 Octobre 2015
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N9437BU3
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Le 15 Octobre 2015
II - Congés
III - Contrat de travail
IV - Discrimination et harcèlement
V - Droit de grève
VI - Droit disciplinaire
VII - Durée du travail
VIII - Egalité de traitement
- Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-16.667, F-D (N° Lexbase : A0441NTI) : l'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés. En l'espèce, plusieurs syndicats de salariés demandaient aux juges du fond, l'octroi d'un jour de congé supplémentaire pour les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié, conformément à la convention applicable dans leur domaine (rejet, CA Versailles, 8 avril 2014, n° 13/00666 N° Lexbase : A6966MIT, statuant sur renvoi après cassation, Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-22.644, FS-D N° Lexbase : A0476IXW) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).
IX - Négociation collective
X - Procédure prud'homale
XI - Rémunération
- Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-16.627, F-D (N° Lexbase : A0617NTZ) : ayant constaté que le contrat de travail prévoyait que les remises de fin d'année étaient octroyées en fonction du volume commandé par chaque client sur l'année, dans le calcul de la partie variable de la rémunération, faisant ressortir que la variation de la rémunération du salarié était fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 4 mars 2014, n° 12/01441 N° Lexbase : A1379MG8) justifie sa décision de débouter le salarié de sa demande de remboursement des remises de fin d'année déduites par l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0901ETK).
XII - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 7 octobre 2015, n° 14-12.403, F-D (N° Lexbase : A0463NTC) : selon l'article L. 4122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1458H9U), il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. La cour d'appel, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, responsable du site et tenu en vertu de son contrat de travail de faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, avait donné l'ordre de démonter les rayonnages en les escaladant, sans aucune protection, à plus de quatre mètres de hauteur, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise, a violé l'article susmentionné en retenant que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse (voir en ce sens, Cass. soc., 6 juin 2007, n° 05-43.039, F-D N° Lexbase : A7792DWI) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9171ESH).
XIII - Temps de travail
XIV - Social général
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Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.202, FS-P+B (N° Lexbase : A8202NPH) ; CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 383956, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5756NSY)
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N9423BUK
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 15 Octobre 2015
Résumés
- Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.202, FS-P+B : n'est pas en situation de réadmission, le salarié privé d'emploi qui, ayant retrouvé un emploi, n'a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission. - CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 383956, publié au recueil Lebon : sont entachées d'illégalité, les dispositions relatives au différé d'indemnisation spécifique prévu par l'article 21 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014. En prenant en compte l'intégralité de ces indemnités pour le calcul du différé d'indemnisation des salariés licenciés, alors qu'ils comptaient moins de deux ans d'ancienneté ou qu'ils étaient employés par une entreprise comptant moins de onze salariés, les partenaires sociaux, signataires de la convention d'assurance chômage, ont adopté des stipulations aboutissant à ce que certains salariés victimes d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puissent être privés de l'intégralité des sommes destinées à assurer la réparation du préjudice qui en résulte. Les stipulations relatives à la répétition des sommes indûment versées (art. 27 § 2 , al. 2 et 3 du règlement général annexé à la convention) ne pouvaient légalement faire l'objet d'un agrément. En effet, les parties à la convention n'étaient pas compétentes pour prévoir que les allocations de chômage indûment versées seraient recouvrées par retenues sur les allocations à verser, y compris en cas de contestation par l'intéressé du bien-fondé de l'indu ainsi recouvré, et que le recours que celui-ci est susceptible de former n'est pas suspensif. Ne pouvaient légalement faire l'objet d'un agrément les stipulations de la convention d'assurance chômage (art. 28 § 4 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage), mettant en place une réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer certaines périodes d'activité. Or, seules sont prises en considération pour le rechargement des droits " les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application. En effet, les parties à la convention n'étaient pas compétentes pour prévoir une réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer, dans les conditions prévues par cet accord, des périodes d'activité. |
Commentaire
I - Eléments du régime juridique de l'assurance chômage en discussion
Devant le Conseil d'Etat (décision rapportée), les associations contestaient la légalité de certaines dispositions de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, en matière de calcul de l'indemnisation chômage (différé, rechargement des droits) et de gestion des allocations (réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer certaines périodes d'activité, répétition des sommes indûment versées). L'arrêt de la Cour de cassation porte sur la réadmission (Cass. soc., 23 septembre 2015, arrêt rapporté).
A - Calcul de l'indemnisation chômage
1 - Différé
Le versement des allocations est reporté à l'expiration de deux différés : un différé d'indemnisation "congés payés" ; un différé d'indemnisation "spécifique", lié aux sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail (indemnités supra-légales de licenciement). Leur régime est assez complexe, comme l'a reconnu d'ailleurs elle-même l'UNEDIC, suscitant une forte incompréhension de la part des demandeurs d'emploi (1). L'UNEDIC a préconisé d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi, notamment grâce à la possibilité donnée aux demandeurs d'emploi de suivre leur dossier d'indemnisation à partir de leur espace personnel.
S'agissant du second différé, il comprend les sommes consécutives à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative : c'est-à-dire, en d'autres termes, des indemnités supra-légales de licenciement (2).
Les textes conventionnels d'application (3) proposent une liste, indicative, d'indemnités qui pourraient être comprises dans l'assiette : indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle versées aux salariés ayant moins d'un an d'ancienneté ; indemnité spécifique de rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1237-13 N° Lexbase : L8385IAS) pour la fraction excédant le montant de l'indemnité légale de licenciement ; indemnité conventionnelle de licenciement, pour la part dépassant les minima légaux ; sommes prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour la part dépassant les minima légaux, ....
2 - Réadmission
La réadmission s'entend de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation (ou "réadmission") dès lors que le chômeur/salarié a exercé une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée ne doit pas être supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans, de date à date. Cette exigence est strictement appréciée par la Cour de cassation (4).
En l'espèce (arrêt rapporté), lors de son second licenciement (le 11 août 2006), les juges du fond ont estimé que l'allocataire se trouvait dans la situation de réadmission, puisque son premier licenciement avait donné lieu à une première admission avec ouverture des droits correspondants, dont Pôle emploi l'avait informé, notamment en lui en communiquant le calcul. La réadmission s'analyse en une ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation prise en charge par le régime d'assurance chômage pour un chômeur qui perd à nouveau un emploi au titre duquel il a acquis de nouveaux droits. Cela suppose uniquement que le candidat à la réadmission ait fait l'objet d'un précédent licenciement ayant permis l'ouverture de droits à indemnisation déterminés en fonction de cette première période d'affiliation, d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et d'une nouvelle demande de prise en charge à laquelle il est fait droit.
L'analyse de la Cour de cassation est différente : n'est pas en situation de réadmission, le salarié privé d'emploi qui, ayant retrouvé un emploi, n'a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission. La réadmission suppose une admission : c'est le bon sens absolu.
3 - Rechargement des droits
La réadmission ne doit pas être confondue avec le rechargement des droits (5).
Droits rechargeables. Les droits rechargeables à l'Assurance chômage ont remplacé depuis le 1er octobre 2014, le mécanisme de réadmission antérieurement applicable. Le dispositif des droits rechargeables à l'assurance chômage permet aux salariés, en cas de reprise d'emploi consécutive à une période de chômage, de conserver le reliquat de tout ou partie de leurs droits aux allocations du régime d'assurance chômage non utilisés, pour les ajouter, en cas de nouvelle perte d'emploi, aux nouveaux droits acquis au titre de période d'activité ouverte par cette reprise d'emploi,
L'analyse des droits rechargeables menée par l'UNEDIC elle-même (6) en a montré les limites, expliquant l'intervention des partenaires sociaux en ce domaine (avenant n° 1 du 25 mars 2015 au règlement général annexé à la Convention d'assurance chômage).
Droits d'option. L'avenant du 25 mars 2015 (7) a mis en place, au 1er avril 2015, un droit d'option pour les demandeurs d'emploi confrontés à une baisse substantielle de ressources suite à une reprise systématique d'anciens droits, corrigeant les effets indésirables des droits rechargeables.
La solution a été retranscrite par le pouvoir réglementaire (décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015, relatif à la détermination des droits à l'allocation d'assurance chômage N° Lexbase : L6221KCE) et pris pour l'application des articles L. 5422-2 (N° Lexbase : L2738H9B) et L. 5422-2-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0623IXD).
B - Gestion des allocations
La gestion des allocations, assurée par Pôle emploi, est abordée par les associations, devant le Conseil d'Etat, sous deux aspects : la réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer certaines périodes d'activité ; la répétition des sommes indûment versées.
1 - Réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer certaines périodes d'activité
Pour recharger ses droits, l'allocataire doit justifier d'au moins 150 heures de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits. Cette durée minimale d'affiliation est recherchée dans les vingt-huit mois précédant la dernière fin de contrat de travail antérieure à l'épuisement des droits. Pour justifier l'exercice d'une activité, le chômeur doit donc les déclarer (C. trav., art. R. 5411-1 N° Lexbase : L2590I3C, et R. 5411-6 N° Lexbase : L2588I3A à R. 5411-8). Cette obligation de déclaration est sanctionnée, en cas de défaillance du chômeur, par le droit commun des sanctions, qui s'appliquent en cas de non-déclaration.
2 - Répétition des sommes indûment versées
Depuis le 2 mai 2012 (8), le recouvrement des indus est confié à Pôle emploi, comprenant la gestion intégrale des indus et la gestion des demandes de délais de paiement et de remise de dette, les recours gracieux et enfin, la contrainte pour le recouvrement contentieux des indus.
Ce nouveau régime repose sur plusieurs textes : loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD) (C. trav., art. L. 5426-1 et s. N° Lexbase : L2990H9M) ; décret du 18 septembre 2012 (décret n° 2012-1066 du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi N° Lexbase : L0911IUB) (C. trav., art. R. 5426-18 et s. N° Lexbase : L2575I3R) ; Convention Etat-Pôle emploi-fonds de solidarité du 21 décembre 2012 ; enfin, Instruction Pôle emploi n° 2013-10 du 5 février 2013.
II - Contrôle judiciaire/administratif du régime d'assurance chômage
A - Organisation du contentieux
1 - Une convention collective
Le régime d'assurance chômage est issu d'une convention collective nationale, signée par les partenaires sociaux, pour une durée généralement de trois ans (l'actuelle, signée le 14 mai 2014, court jusqu'au 30 juin 2016). En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (C. trav., art. L. 5422-20 N° Lexbase : L3907I7T).
La convention collective est associée à un ensemble de mesures d'applications (règlement général du 14 mai 2014 ; annexes du 14 mai 2014 et circulaires de l'UNEDIC, plus spécifiquement, la circulaire UNEDIC, n° 2014-26 du 30 septembre 2014 N° Lexbase : L3308I4B).
2 - Un arrêté d'agrément
Pour leur donner force juridique et qu'elles soient applicables à tous les salariés et toutes les entreprises de France, ces conventions collectives font l'objet d'une procédure spécifique, l'arrêté d'agrément. Il est toujours possible, à un justiciable, de contester devant le juge administratif, un arrêté d'agrément. En effet, le ministre du Travail, par la procédure d'agrément, vérifie que la convention d'assurance chômage (et, plus largement, les textes de nature conventionnelle rattachés à la convention d'assurance chômage : accords d'application, règlement annexe à la convention d'assurance chômage, annexes à la convention d'assurance chômage) ne comporte aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Dans le cas où la convention d'assurance chômage satisfait à cette exigence, le ministre n'est pas pour autant tenu d'accorder l'agrément. Il conserve en effet, un pouvoir d'appréciation qui lui permet, pour des motifs d'intérêt général tirés notamment de la nécessité de garantir l'équilibre financier du régime ou de la protection des droits des travailleurs privés d'emploi, de s'opposer à l'agrément sollicité.
3 - Contentieux des arrêtés d'agrément
Si un justiciable conteste une disposition contenue dans une convention d'assurance chômage, le plus efficace sera de contester devant le juge administratif, la légalité de l'arrêté d'agrément. Un certain nombre d'associations ont initié un contentieux : association militaire, contestant la convention du 1er janvier 1997, relative à l'assurance chômage (CE, 1° et 4° s-s-r., 18 mai 1998, n° 187836, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7752ASW) ; Medef (CE, 1° et 2° s-s-r., 11 juillet 2001, n° 224586, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5317AUH) ; association d'intermittents du spectacle et Union syndicale de l'intérim CGT (arrêt rapporté).
B - Etendue et portée du contrôle judiciaire
Le Conseil d'Etat (arrêt rapporté) a annulé trois dispositions contenues dans la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, convention à tort validée par le ministre du Travail et de l'Emploi, dans la cadre de l'arrêté d'agrément. L'annulation vise spécifiquement le différé d'indemnisation, le recouvrement des indus et enfin, le rechargement des droits. La question n'est pas tant leur annulation que la mise en oeuvre de cette annulation et leur portée.
1 - Différé d'indemnisation
Ce différé spécifique était, dans les textes conventionnels antérieurs, limité à 75 jours ; la limite est passée à 180 jours, depuis la convention du 14 mai 2014 (9), motivant en partie, le recours des associations devant le Conseil d'Etat. Le sens de cette réforme, pour les partenaires sociaux, était d'optimiser l'allocation des ressources de l'assurance chômage. Le Conseil d'Etat invalide cependant ce mécanisme, s'agissant de deux hypothèses très précises, les salariés licenciés alors qu'ils comptaient moins de deux ans d'ancienneté ou qu'ils étaient employés par une entreprise comptant moins de onze salariés.
Si le Conseil d'Etat a annulé les trois dispositions de la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 (infra) à effet immédiat, il a reporté les effets de l'annulation au 1er mars 2016, pour seulement l'une d'entre elles, le différé d'indemnisation.
2 - Recouvrement des indus
Les partenaires sociaux ont prévu la possibilité pour Pôle emploi, en présence d'allocations de chômage indûment versées, de les recouvrer par retenues sur les allocations à verser (règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, art. 27). Le Conseil d'Etat a invalidé cette disposition, car les partenaires sociaux ne sont pas compétents pour édicter une telle mesure. L'annulation joue pleinement dès à présent. Les partenaires sociaux doivent donc définir de nouvelles règles. Le Conseil d'Etat n'a donc pas reporté les effets de l'annulation au 1er mars 2016 (à l'instar du différé d'indemnisation, supra).
L'UNEDIC (10) a pris le soin de préciser que la décision du Conseil d'Etat (arrêt rapporté) ne remet pas en question le principe même du remboursement de ces sommes ; seule la modalité pratique de récupération est en cause.
3 - Rechargement des droits
Enfin, la troisième contestation visait le rechargement des droits : la convention d'assurance chômage avait prévu que seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois (11). A défaut de déclaration, le chômeur se serait trouvé privé du mécanisme de rechargement de droit : or, pour le Conseil d'Etat, les partenaires sociaux ne sont pas compétents pour prévoir une réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer des périodes d'activité.
L'annulation joue pleinement, dès à présent. Les partenaires sociaux doivent donc définir de nouvelles règles. Le Conseil d'Etat n'en a pas reporté les effets de l'annulation au 1er mars 2016 (à l'instar du différé d'indemnisation, supra). Là aussi, l'UNEDIC a précisé (communiqué de presse, 5 octobre 2015) que la décision du Conseil d'Etat (arrêt rapporté) ne remet pas en cause l'obligation, prévue par la loi, de déclaration de toutes les périodes d'emploi.
La décision du Conseil d'Etat, pour intéressante soit-elle, en termes de technique juridique, ne contribue que modestement au débat sur l'avenir de l'assurance chômage.
Premièrement, la convention du 14 mai 2014, actuellement en vigueur, a été conclue pour une durée allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 ; l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat court à compter du 1er mars 2016 (s'agissant spécifiquement du différé d'indemnisation), soit, à quelques mois près, l'échéance de l'actuelle convention d'assurance chômage. Pour les partenaires sociaux, les entreprises, les chômeurs, la décision du Conseil d'Etat n'est donc pas un enjeu majeur.
Deuxièmement, les trois dispositifs annulés par le Conseil d'Etat ont des implications financières dérisoires par rapport au régime d'assurance chômage (son équilibre, ses dettes). Selon l'UNEDIC, la dette serait de 29,4 milliards d'euros en 2016 et continuerait d'augmenter pour atteindre 35,1 milliards d'euros fin 2018 ; la trésorerie était négative à hauteur de 3,7 milliards d'euros en 2014 et sera de 4,5 milliards d'euros fin 2015.
Dans la perspective de la nouvelle convention d'assurance chômage de 2016, les négociations entre les partenaires sociaux devront intégrer ces données financières dans les paramètres d'indemnisation et dans le montant des cotisations. A cet égard, on notera les propositions formulées par le Conseil d'analyse économique (12) :
- éviter les règles d'indemnisation spécifiques à certaines professions (intermittents, journalistes, marins pêcheurs, etc.) lorsqu'elles ne sont pas compensées par des contributions couvrant leur surcoût par rapport aux règles de droit commun ;
- réformer le système de taxation des contrats courts institué par l'ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L9638IUI), en élargissant le champ de la majoration de cotisation, qui devrait comprendre les emplois saisonniers, les emplois intérimaires et les CDD d'usage.
(1) UNEDIC, Rapport, 23 mai 2013 , JCP éd. S, 2013, act. 268.
(2) Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, règlement général annexé, art. 21 § 2 ; Circ. UNEDIC, n° 2014-26, 30 septembre 2014, Fiche 4, p. 62-63.
(3) Circ. UNEDIC, n° 2014-26, 30 septembre 2014, Fiche 4, p. 66-67 ; Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 04-16.680, F-D (N° Lexbase : A0814DTC).
(4) Cass. soc, 26 juin 2013, n° 12-12.161, F-D (N° Lexbase : A3183KIQ), JSL, 2013, n° 350.
(5) ANI du 11 janvier 2013, art. 3 (JCP éd. S, 2013, 1266) ; loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU) (C. trav., art. L. 5422-2-1) ; Convention du 14 mai 2014, règlement annexé, art. 28 ; Circ. UNEDIC, n° 2014-26, 30 septembre 2014, Fiche 6, p. 92-103 ; décret n° 2014-670, 24 juin 2014 (décret n° 2014-670, 24 juin 2014, relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage N° Lexbase : L6279KL7) ; nos obs., Instauration d'un dispositif de "droits rechargeables" à l'assurance chômage, JCP éd. S, 2013, 1287.
(6) UNEDIC, 14 janvier 2015 (JCP éd. S, n° 4, 27 janvier 2015, act. 39). Certains allocataires ont continué à percevoir une allocation peu élevée pendant une durée longue alors qu'ils ont repris pendant une durée significative un emploi mieux rémunéré que celui sur la base duquel a été calculé ce droit. Les situations relevées correspondent à l'atteinte d'un revenu durablement très supérieur à celui correspondant à leur droit initial. Selon l'UNEDIC, cette population a pour caractéristiques : d'avoir retravaillé au moins un an ; pour lesquels la progression de l'allocation journalière entre les deux droits serait supérieure à 30 %. Dans ces situations, la durée du reliquat du droit initial est également importante et supérieure à six mois. Cela représente une population de 30 000 allocataires. En moyenne, le reliquat de leur ancien droit est de quinze mois et leur nouveau droit s'appuie sur une période de travail de vingt-et-un mois. L'allocation journalière moyenne correspondant au reliquat est de vingt-quatre euros (soit environ 730 euros par mois) et celle de leur nouveau droit est en moyenne de quarante euros par jour (soit environ 1220 euros par mois).
(7) Avenant agréé par un arrêté du 30 juillet 2015 (arrêté 30 juillet 2015, relatif à l'agrément d'accords d'assurance chômage N° Lexbase : L6279KL7) (LSQ, n° 16890, 10 août 2015 ; LSQ, n° 16884, du 30 juillet 2015).
(8) Instruction, n° 2012-23, 27 janvier 2012, répétition des prestations indues : incidence de la loi de finances pour 2012 et transfert de la gestion des indus solidarité, BOPE, n° 2012-11 ; Instruction Pôle emploi, n° 2012-74, 12 avril 2012, relative au déclenchement des indus sur demande des auditeurs prévention des fraudes ; Instruction Pôle emploi, n° 2012-124, 30 juillet 2012, point 2-2, BOPE, n° 2012-81 ; J.-L. Walter, Médiateur national, Pôle emploi, Rapport spécifique, Les indus, juillet 2013, point 1-2, p. 11-12.
(9) Règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014, art 21 ; Circ. UNEDIC, n° 2014-26, 30 septembre 2014, Fiche 4, p. 67 ; JCP éd. S, 2014, act. 146.
(10) UNEDIC, communiqué de presse, 5 octobre 2015.
(11) Règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, 14 mai 2014, art. 28 § 1.
(12) CAE, note n° 24, septembre 2015 (LSQ, n° 16930, 8 octobre 2015).
Décisions
Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.202, FS-P+B (N° Lexbase : A8202NPH) CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 383956, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5756NSY) Textes concernés : Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, règlement général annexé, articles 21, 27 et 28 ; article 10. Mots-clés : Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 ; différé d'indemnisation "spécifique" (art. 21) ; annulation (oui) ; date d'effet ; 1er mars 2016 ; indu (art. 27) ; Pôle emploi ; compétence partenaires sociaux (non) ; annulation (oui) ; date d'effet immédiat (oui) ; rechargement de droit ; prise en compte des périodes d'activité ; défaut de déclaration ; réduction des droits ; sanctions ; compétence des partenaires sociaux (non) ; annulation (oui) ; date d'effet immédiat (oui). Liens base : (N° Lexbase : E1453ATY) |
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Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.206, F-P+B (N° Lexbase : A0512NT7)
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Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-24.501, F-P+B (N° Lexbase : A0510NT3)
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Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-11.452, FS-P+B (N° Lexbase : A0631NTK)
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Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.464, F-P+B (N° Lexbase : A0518NTD)
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Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-20.252, F-P+B (N° Lexbase : A0575NTH)
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