Lexbase Social n°629 du 15 octobre 2015

Lexbase Social - Édition n°629

Contrat de travail

[Le point sur...] Le télétravail : une conciliation entre vie professionnelle et vie privée

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par Blanche Chaumet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 15 Octobre 2015

Les avancées en matière de technologies numériques viennent bouleverser chaque jour un peu plus nos modes de vie, que ce soit en entreprise ou dans le cadre de notre vie privée. Le télétravail participe à cette dynamique du changement. En effet, bien qu'encore peu utilisé, le télétravail permet aux entreprises de diminuer leur taux d'absentéisme et d'économiser parfois jusqu'à 30 % de la surface immobilière occupée par les travailleurs en entreprise. Les salariés y trouvent par ailleurs leur compte, puisque le télétravail représente, pour eux, un gain en autonomie dans leur organisation professionnelle et leur permet d'améliorer leur qualité de vie en se dispensant des heures quotidiennes de transports en commun.
Défini d'abord par les partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel professionnel du 19 juillet 2005 en son article 1er (N° Lexbase : L0119KIA), la notion du télétravail a été reprise et insérée sept ans plus tard dans le Code du travail par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN) dite loi "Warsmann". Bien que les deux définitions soient proches, le Code du travail a pris garde de distinguer le statut du télétravailleur du travailleur à domicile traditionnel.
La définition du travail à domicile est, pour sa part, relativement évasive puisqu'une telle situation semble être caractérisée dès lors que le salarié effectue intégralement une prestation de travail de son domicile moyennant une rémunération forfaitaire pour le compte d'un ou plusieurs établissements.
S'agissant du télétravail, la loi "Warsmann" a précisé la notion à l'article L. 1222-9, alinéa 1er du Code du travail (N° Lexbase : L5722ISQ) : "sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci". Le télétravail se caractérise donc par :

-le statut de salarié du télétravailleur (qui a les mêmes droits que les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise) ;

-l'utilisation des TIC;

-une réalisation volontaire de l'activité salariale hors des locaux de l'entreprise mais exécutable en interne ;

-la régularité des modalités d'exécution du travail.

Le contrat de travail ou son avenant doit préciser les conditions de passage en télétravail, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail (1).

I - L'occupation professionnelle du domicile : un risque d'immixtion dans la vie privée du salarié

A - Le droit au respect du domicile

Les atteintes à la vie privée peuvent être plus nombreuses en situation de télétravail, dans la mesure où il existe un risque d'abolition du temps et de l'espace. Le droit au respect de la vie privée du salarié dans le cadre du télétravail se traduit par le droit au respect de son domicile, afin de garantir sa "sécurité et son bien-être personnel" (2).

Avec l'apparition du télétravail grâce à l'essor des technologies de l'information et de la communication, la pérennité du droit au respect du domicile aurait pu être remise en cause si la Chambre sociale n'était pas intervenue. Or, dans un arrêt du 2 octobre 2001 (3), les juges ont rappelé que le domicile du salarié fait partie de la vie privée et non de la vie professionnelle, et que, dès lors, un employeur ne peut pas imposer à un salarié de travailler de chez lui, ni d'y installer ses dossiers et instruments de travail. Le salarié est en droit de refuser à son employeur que son domicile devienne le lieu de son activité professionnelle. Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2009 (4), la Cour de cassation a précisé ce qu'elle entendait par le droit au respect du domicile en déclarant que cette liberté recouvrait non seulement le droit de choisir son domicile, mais aussi celui de l'utiliser à sa convenance.

Le caractère volontaire du télétravail est d'ailleurs souligné par l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. Dans la continuité de cette logique, l'article L. 1222-9, alinéa 3, du Code du travail dispose que "le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail", ce qui donne le droit à n'importe quel salarié de s'opposer au transfert de son activité professionnelle à son domicile.

Toutefois, l'article L. 1222-11 du Code du travail (N° Lexbase : L5724ISS) apporte un tempérament à cette règle en prévoyant que l'employeur peut imposer à son salarié le travail au domicile "en cas de circonstances exceptionnelles" ; et seulement dans ce cas-là (ex. : menaces d'épidémie, cas de force majeure).

B - L'indemnisation de la sujétion particulière liée au télétravail

La protection du télétravailleur a été renforcée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 avril 2010 (5) qui a affirmé que, si le salarié accepte de travailler à son domicile et d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail à la demande de son employeur, il convient de l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel de son domicile.

Ce principe d'indemnisation constitue pour le salarié la contrepartie financière que doit lui verser son employeur pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles. Bien que le montant ne soit pas toujours évident à déterminer, le taux d'occupation du domicile en terme de temps et d'espace peut être pris en compte dans l'évaluation. Il faut souligner que cette indemnisation se distingue de la prise en charge des coûts résultant directement du télétravail bien que ces divers frais (matériel, logiciels, abonnements, communications, outils et maintenance des outils...) puissent également être supportés par l'employeur.

Ce principe a été réaffirmé et précisé par un arrêt du 12 décembre 2012 (6) où la Cour de cassation a déclaré que "le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition". C'est l'absence d'un tel local qui justifie l'indemnisation, étant donné que le salarié est alors contraint d'utiliser son espace privé pour installer le matériel nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. En revanche, comme le souligne Sébastien Tournaux (7), "le salarié qui choisirait de travailler chez lui avec l'accord de son employeur alors même que des conditions matérielles convenables lui ont été proposées dans un local professionnel ne pourra pas invoquer une atteinte à sa vie privée ou l'existence d'une sujétion", par conséquent, "sous réserve que le local proposé soit décent, convenablement équipé et situé à une distance raisonnable du domicile du salarié, le simple fait de refuser cette proposition devrait suffire à priver le salarié de l'indemnité".

II - Une surveillance de l'activité salariale légitime mais encadrée

A - Le contrôle du temps de travail du salarié en télétravail

Le concept du télétravail implique que le salarié accomplisse son activité professionnelle, où tout au moins, une partie, sans que son employeur soit à sa portée pour le contrôler. Bien que subordonné, une certaine marge d'autonomie lui est octroyée, ce qui lui confère davantage de flexibilité au niveau de ses horaires de travail : "le télétravailleur gère l'organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des conventions collectives et règles d'entreprise applicables" (8).

Cependant, cette autonomie n'interdit pas à l'employeur de mettre en place un système de surveillance afin de contrôler le temps de travail du télétravailleur. Il n'en demeure pas moins que si un contrôle est possible, celui-ci est encadré puisque l'employeur reste tenu au respect de la vie privée de son salarié.

B - L'encadrement de ce contrôle

Comme tout système de surveillance, l'employeur doit respecter certaines règles relatives à l'installation d'un dispositif de contrôle. Les moyens techniques de contrôle à distance des horaires et des activités mis en place doivent ainsi être "pertinents et proportionnés à l'objectif poursuivi" (9). A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant doit préciser les modalités de contrôle du temps de travail (10). En outre, l'employeur est tenu, au préalable, d'informer et de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (11), une telle décision affectant la marche générale de l'entreprise et les conditions d'emploi ainsi que l'organisation du travail des salariés. A défaut, l'employeur se rend coupable de délit d'entrave (12). Par ailleurs, le télétravailleur doit être informé de la mise en place de ce système de contrôle et tout dispositif de cyber-surveillance doit être déclaré à la CNIL. Si ces conditions sont respectées, l'employeur peut contrôler l'activité de ses salariés au moyen des outils technologiques existants (13).

Ce contrôle peut prendre différentes formes, que ce soit via un enregistrement automatique, un agenda commun, un appel téléphonique, le décompte des temps de connexion sur le poste informatique, une visioconférence, ou encore l'envoi de mails. Cependant, l'employeur ne peut se manifester de façon intempestive. L'employeur et le télétravailleur doivent donc se mettre d'accord sur les plages horaires durant lesquelles l employeur est susceptible de contacter son salarié (14). Il s'agit de déterminer à l'avance quels sont les moments dans la journée de travail où l'employeur peut intervenir sans empiéter sur la vie privée du salarié. Par ailleurs, par respect pour la vie privée du salarié, l'employeur ne peut venir au domicile du salarié sans son accord, même si le domicile s'est partiellement converti en lieu de travail, sous peine de sanctions civiles (15) ou pénales (16).

Enfin, rappelons que, si l'employeur peut fournir au télétravailleur le matériel et les outils nécessaires à l'exercice de ses missions (17), il peut aussi laisser le travailleur utiliser son propre équipement. Or, on peut imaginer que les télétravailleurs qui utilisent des terminaux personnels à des fins professionnelles doivent veiller à identifier les fichiers privés comme "personnels" dans ces terminaux s'ils ne veulent pas que ces derniers soient réputés avoir un caractère professionnel. C'est en tout cas ce que pourrait illustrer un arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 février 2013 (18), dans lequel les Hauts magistrats ont considérés qu'une clé USB personnelle, connectée à l'ordinateur professionnel du salarié est présumée être utilisée à des fins professionnelles à défaut, pour ce dernier, d'avoir marqué comme personnel les fichiers qu'elle contenait.


(1) C. trav., art. L. 1222-9, al. 4 N° Lexbase : L5722ISQ).
(2) CEDH, 24 novembre 1986, req. n° 9063/80.
(3) Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.727, inédit (N° Lexbase : A6254AGQ) ; Dr. soc., 2001, p. 915, obs. J.-E. Ray.
(4) Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-43.282, FS-P+B+R Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-43.282, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3513EC4) ; JCP éd. G, 2009, II, 10066, note B. Bossu.
(5) Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865, FS-P+B (N° Lexbase : A5814EUU) et les obs. de S. Tournaux, L'utilisation de son domicile à des fins professionnelles par le salarié : une sujétion qui doit faire l'objet d'une indemnisation, Lexbase Hebdo n° 392 du 22 avril 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N9429BNK) ; JCP éd. S, 2010, 1218, note G. Loiseau ; RDT, 2010, p. 517, note B. Bossu. Dans le même sens, Cass. soc., 8 juillet 2010, n° 08-45.287, F-D (N° Lexbase : A2213E4Q).
(6) Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-20.502, FS-P+B (N° Lexbase : A1167IZA).
(7) Voir les obs. de S. Tournaux, Utilisation du domicile à des fins professionnelles : vers une généralisation de l'indemnisation, Lexbase Hebdo n° 511 du 10 janvier 2013 - édition sociale ([LXB=N5118BT]).
(8) ANI, 19 juillet 2005, art. 9 (N° Lexbase : L0119KIA).
(9) ANI, 19 juillet 2005, art. 6, préc..
(10) C. trav., art. L. 1222-9, al. 5.
(11) C. trav., art. L. 2323-6 (N° Lexbase : L2734H97).
(12) C. trav., art. L. 2328-1 (N° Lexbase : L2102KGX) et L. 4742-1 (N° Lexbase : L2095KGP).
(13) Il existe, par exemple, des logiciels de surveillance ayant la capacité de programmer à distance l'arrêt d'un ordinateur à des intervalles réguliers et de garder en mémoire les temps et durées réelles d'utilisation ainsi que leur répartition au long de la semaine ou du mois.
(14) ANI, 19 juillet 2005, art. 6, préc. ; C. trav., art. L. 1222-10, al. 6 (N° Lexbase : L5723ISR).
(15) C. civ., art. 9 (N° Lexbase : L3304ABY).
(16) C. pén., art. 226-4 (N° Lexbase : L9585I8I).
(17) Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, art. 46 (N° Lexbase : L5099ISN).
(18) Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-28.649, FS-P+B (N° Lexbase : A0485I8H) et les obs. de S. Tournaux, La consultation des fichiers contenus dans la clé USB du salarié, Lexbase Hebdo n° 518 du 28 février 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N5976BTI).

newsid:449484

Cotisations sociales

[Brèves] Publication d'une circulaire CNAV relative aux conditions d'assujettissement et d'exonération à la CSG, CRDS et CASA au 1er janvier 2016

Réf. : Circ. CNAV, n° 2015/46, du 6 octobre 2015, conditions d'assujettissement et d'exonération à la CGS, CRDS et à la Casa au 1er janvier 2016 (N° Lexbase : L2351KLN)

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N9470BUB

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Le 15 Octobre 2015

La circulaire CNAV n° 2015/46 du 6 octobre 2015, relatives aux conditions d'assujettissement et d'exonération à la CSG, CRDS et à la CASA au 1er janvier 2016 (N° Lexbase : L2351KLN) a été publiée. Selon l'article L. 136-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1243I78), les seuils d'assujettissement de la CSG et ses seuils d'exonération sont revalorisés chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche. La circulaire précise les seuils d'assujettissement et d'exonération applicable aux retraites versées compte tenu de l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac constatée par l'INSEE pour 2014 à 0,4 %.

newsid:449470

Cotisations sociales

[Brèves] Absence de lien de causalité directe entre les dispositions de la loi inconventionnelle et le préjudice subi à la suite d'un contrôle dont l'agrément dépend des dispositions de cette dernière

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 371832, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8937NSS)

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N9469BUA

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Le 17 Octobre 2015

Il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'intervention de la loi inconventionnelle et le préjudice subi par la société du fait du rejet par le juge judiciaire de sa demande de décharge des sommes réclamées à la suite du contrôle. En effet, si la Cour de cassation a déjà jugé que l'agrément des agents de contrôle des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales constitue une formalité substantielle, dont l'omission prive de fondement les actes effectués par ces agents, elle ne s'est, en revanche, pas prononcée sur les conséquences à tirer de l'agrément d'un agent de contrôle par une autorité qui, bien qu'agissant en vertu d'une délégation de signature irrégulière, aurait pu être régulièrement habilitée à cette fin et présentait toutes les apparences, pour l'URSSAF qui sollicitait l'agrément de ses agents, de l'autorité compétente. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 371832, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8937NSS).
Dans cette affaire la société L. a été contrôlée par un agent de l'URSSAF dont l'agrément était illégal car délivré par une personne disposant d'une délégation de signature du préfet et non du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Cette dernière a donc demandé l'annulation du redressement, portant sur la contribution due par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques et la réparation du préjudice subi. Dans un arrêt du 11 janvier 2005, la cour d'appel de Versailles avait rejeté la demande de la société, écartant le moyen tiré de la contrariété de l'article 73 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004 (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la Sécurité sociale pour 2004 N° Lexbase : L9699DLS) avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Cet article disposait que les ordres de recettes pris par l'ACOSS, à la suite de contrôles menés en application de l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1296I77) seraient réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément des agents ayant procédé aux contrôles. La Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 novembre 2006, n° 05-13.821, FS-D N° Lexbase : A3003DSZ) rejetant le pourvoi de la société, elle a donc saisi la CEDH, qui, dans un arrêt du 25 novembre 2010 (CEDH, 25 novembre 2010, Req. 20429/07 N° Lexbase : A3325GLQ), a jugé que la France avait violé l'article 6 de la CESDH. A la suite de cette décision, la société a donc saisi la juridiction administrative. La cour administrative d'appel condamnant l'Etat à payer à la société des dommages-intérêts pour préjudice matériel, le ministre des Affaires sociales et de la Santé forme donc un pourvoi en cassation.
En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat accède au pourvoi du ministre (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5365E7T).

newsid:449469

Cotisations sociales

[Brèves] Absence d'obligation pour l'URSSAF de mentionner chaque établissement concerné par le contrôle dans l'avis adressé au siège social de la société

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.739, F-P+B (N° Lexbase : A0455NTZ)

Lecture: 2 min

N9452BUM

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Le 17 Octobre 2015

Au regard des dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8686IYD), applicable à la date du contrôle, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 de ce même code (N° Lexbase : L1296I77), doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. L'avis, envoyé au siège social de la société, concerne l'ensemble des salariés de la société, et non pas seulement, les salariés employés uniquement au siège. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.739, F-P+B N° Lexbase : A0455NTZ ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 6 novembre 2014, n° 13-23.433, FS-P+B N° Lexbase : A9123MZW, ou, Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-22.257, F-P+B N° Lexbase : A7566NM8).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle opéré au siège social de la société C., l'URSSAF a notifié à l'établissement M. de cette dernière, une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant au redressement de cotisations sociales et majorations de retard afférentes. La société a donc saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. Pour la société, le contrôle ne pouvait concerner l'établissement en cause, car il ne figurait pas à l'avis de contrôle envoyé par l'URSSAF. La procédure devait donc être déclarée comme irrégulière. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 26 juin 2014, n° S 11/10991 N° Lexbase : A0230MSC) rejetant sa demande, la société forme un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle ajoute que la circonstance que le numéro de compte de l'établissement en cause ne figure pas sur cet avis ne signifie pas que le contrôle opéré par l'URSSAF de Paris était limité aux établissements situés dans son ressort. Il est d'ailleurs constaté que, par une lettre adressée à l'URSSAF de Seine-et-Marne, la société avait mentionné qu'elle faisait l'objet d'un contrôle de l'ensemble de ses établissements d'Ile-de-France, dont fait partie l'établissement en cause (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5372E74).

newsid:449452

Cotisations sociales

[Brèves] Assujettissement des unions départementales des associations familiales à la taxe due au titre du versement transport

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-24.240, F-P+B (N° Lexbase : A0488NTA)

Lecture: 1 min

N9466BU7

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Le 20 Octobre 2015

Selon l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9731I3S), dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques et morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. Ainsi, les unions départementales des associations familiales constituées dans les conditions fixées par l'article L. 211-7 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5416DKS) n'ont pas le caractère d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique au sens du texte et ne peuvent donc pas être exonérées du versement transport. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-24.240, F-P+B N° Lexbase : A0488NTA).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle laissant apparaître que l'union départementale des familles de l'Essonne n'avait pas versé de cotisations au titre du versement transport pendant trois années, l'URSSAF a signifié à cette dernière une mise en demeure de payer les cotisations dues et des majorations de retard. Contestant cette mise en demeure, elle a donc saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 3 juillet 2014, n° 14/03100 N° Lexbase : A5724MSS) accède à sa demande en énonçant que l'union remplissait les conditions requises pour être exonérée du versement transport et annule ainsi le redressement opéré par l'URSSAF.
L'URSSAF a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité du litige (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3878AU8).

newsid:449466

Hygiène et sécurité

[Brèves] Mise en demeure adressée à un service de santé au travail de se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent : absence de décision relative à l'agrément

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 383787, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8957NSK)

Lecture: 2 min

N9409BUZ

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Le 15 Octobre 2015

La mise en demeure de se mettre en conformité adressée par la DIRECCTE à un service de santé au travail en application des dispositions de l'article D. 4622-51, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L7815I3T) n'est pas une "décision relative à l'agrément", au sens de l'article R. 4622-52 (N° Lexbase : L0945ISS) du même code, de sorte que le silence gardé par le ministre chargé du Travail sur le recours hiérarchique formé contre cette mise en demeure ne peut valoir nouvel agrément. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 383787, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8957NSK).
En l'espèce, l'association de santé au travail de la Haute-Marne, qui s'était vu délivrer le 20 décembre 2012 un agrément de deux ans en application des dispositions du 1° de l'article D. 4622-51 du Code du travail, a fait l'objet le 31 juillet 2013 d'une mise en demeure par la DIRECCTE de Champagne-Ardenne, contre laquelle elle a formé un recours hiérarchique sur lequel le ministre chargé du Travail a gardé le silence. La DIRECCTE a pris, le 27 mai 2014, une décision retirant l'agrément qu'il avait délivré le 20 décembre 2012.
Pour suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2014 par laquelle le DIRECCTE de Champagne-Ardenne a, sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 4622-51 du Code du travail, retiré l'agrément dont bénéficiait l'association de santé au travail de la Haute-Marne, le juge des référés du tribunal administratif a jugé que le silence gardé par le ministre chargé du Travail sur le recours hiérarchique formé contre la mise en demeure du 31 juillet 2013 avait fait naître une nouvelle décision d'agrément au profit de l'association et que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de retrait aurait dû être précédé d'une nouvelle mise en demeure était propre à créer un doute sérieux. Le ministre chargé du Travail s'est alors pourvu contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de suspension de l'exécution de cette décision.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat a déclaré qu'en se prononçant tel qu'il l'a fait, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Par conséquent, celle-ci doit être annulée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2981ETL).

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Licenciement

[Jurisprudence] De la portée de la confirmation par le ministre du Travail d'une autorisation de licenciement

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2015, n° 13-27.872, FS-P+B (N° Lexbase : A5646NSW)

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N9391BUD

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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 15 Octobre 2015

Quelques jours après avoir statué sur l'office du juge judiciaire postérieurement à la reprise par une commune des contrats de travail de salarié affectés à une activité jusque là concédée à une entreprise privée (Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 13-26.032, FS-P+B N° Lexbase : A8417NPG et nos obs., Limites à l'office du juge judiciaire en cas de cession des contrats de travail à une commune, Lexbase Hebdo n° 628 du 8 octobre 2015 - édition sociale N° Lexbase : N9277BU7), la Chambre sociale de la Cour de cassation était de nouveau confrontée à la complexité d'une affaire dans laquelle une autorisation administrative de licenciement pour motif économique avait été confirmée par le ministre du Travail, et dans laquelle il s'agissait de déterminer si le juge judiciaire demeurait compétent pour apprécier une éventuelle situation de coemploi qui avait été ignorée par l'inspecteur du travail (I). La Haute juridiction censure, ici, la juridiction d'appel qui s'était trompée sur la portée de la décision par laquelle le ministre du Travail confirme l'autorisation de licenciement, et qui ne se substitue pas à celle-ci (II).
Résumé

L'autorité judiciaire est compétente pour se prononcer sur une situation de coemploi dès lors que la décision administrative qui a autorisé le licenciement du salarié ne s'était pas prononcée sur cette situation, peu important que le salarié l'ait soutenu devant le ministre du Travail lors de l'examen du recours hiérarchique qui a confirmé l'autorisation de licenciement.

Commentaire

I - La confirmation par le ministre du Travail de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé

Les faits. Un salarié protégé (en raison de son mandat de conseiller prud'hommes) avait été licencié pour motif économique par une société placée en liquidation judiciaire, après autorisation administrative de licenciement. Il avait alors saisi la juridiction prud'homale pour qu'une autre société soit reconnue comme son coemployeur et pour obtenir la nullité de son licenciement.

La cour d'appel de Rouen l'avait débouté de cette demande après avoir retenu que, dans son recours devant le ministre du Travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur, que le ministre avait confirmé la décision de l'inspecteur du travail alors qu'il avait connaissance de ce moyen, que l'intéressé n'avait exercé aucun recours devant le tribunal administratif et que l'autorité judiciaire n'était donc pas compétente pour apprécier la demande relative à l'existence d'un coemployeur.

C'est cet arrêt qui se trouve ici censuré pour violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs, dans la mesure où "la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, ne s'était pas prononcée sur une situation de coemploi".

Une situation particulièrement complexe. La situation qui se présentait ici était des plus complexes car elle mêlait différents statuts.

En premier lieu, le licenciement avait été prononcé pour motif économique dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'entreprise cessant totalement son activité. Le mandataire liquidateur avait effectué une recherche de reclassement dans les entreprises du groupe susceptibles de présenter des emplois comparables, mais, à défaut d'emploi disponible, le reclassement avait été envisagé sur des emplois de catégorie inférieure, que le salarié avait refusés. Le licenciement avait donc été considéré comme inéluctable, après que l'inspecteur du travail, puisqu'il s'agissait ici d'un salarié protégé, eut lui-même constaté la cession définitive d'activité, qui constitue un motif économique à part entière, et l'impossibilité de reclasser le salarié concerné.

Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale et considérait que la société mère du groupe devait être considérée comme ayant été son coemployeur, et lui réclamer des indemnités en raison de la nullité de son licenciement qui serait donc intervenu sans que cette société coemployeur n'ait, préalablement à son licenciement, obtenu une autorisation administrative préalable.

Quelques jours plus tard, il avait saisi le ministre du Travail d'un recours hiérarchique et fait valoir les mêmes arguments, à savoir l'existence d'un coemployeur n'ayant pas sollicité d'autorisation administrative de licenciement. Ce dernier avait confirmé l'autorisation et considéré que les efforts de reclassement avaient été réalisés et que le licenciement devait être autorisé en raison de la cessation totale et définitive d'activité de la société.

Il semble d'ailleurs que, dans sa décision, le ministre du Travail ait à la fois confirmé la décision de l'inspecteur, et autorisé le licenciement, ce qui, en principe, est contradictoire selon la propre jurisprudence du Conseil d'Etat (1).

On saura donc gré à la Cour de cassation, au vue des pièces du dossier, d'avoir redonné aux faits leur exactitude, et fait application des bonnes règles de droit.

II - Une solution pleinement justifiée

Au regard des règles des recours. La solution est tout d'abord pleinement justifiée au regard des principes qui gouvernent le recours hiérarchique devant le ministre du Travail (2).

Il s'agit, en effet, d'un recours en annulation qui peut déboucher sur l'annulation de l'acte illégal (3) et son remplacement par une nouvelle décision administrative qui viendra se substituer à la précédente (4), ce qui explique pourquoi elle sera censée avoir été prise à la date à laquelle avait statué l'inspecteur du travail. Dans cette hypothèse, et lorsqu'aucune des parties n'aura déféré la décision du ministre devant le juge de l'excès de pouvoir, cette décision acquerra autorité de la chose décidée s'agissant de son dispositif et des motifs qui en sont le soutien nécessaire (5).

Mais le ministre peut également rejeter le recours purement et simplement, ou confirmer la décision prise en retenant éventuellement d'autres motifs que ceux qui ont été visés par l'inspecteur du travail (6) ; mais dans ce cas, comme d'ailleurs lorsqu'il rejette purement et simplement le recours, le ministre ne prend, en réalité, aucune nouvelle décision (7) et c'est donc bien l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail qui vaut, dans son dispositif et les motifs qui en sont le soutien nécessaire, et non celle du ministre, qui sera indifférente (8).

Voilà pourquoi ce qui a pu être repris dans les motifs du rejet de la demande d'annulation hiérarchique n'est pas doté de l'autorité de la chose décidée, et pourquoi, par conséquent, c'est dans la décision de l'inspecteur du travail qu'il convient de rechercher cette autorité. C'est ici que la seconde règle intervient.

Au regard de la mission de l'inspecteur du travail. Lorsqu'un inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il doit examiner certains éléments, dont il se justifiera, d'ailleurs, dans les motifs de sa décision. Ces motifs étant le soutien nécessaire du dispositif (autorise ou non le licenciement), ils seront dotés de l'autorité de la chose décidée, dans les conditions que nous avons évoquées (9).

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, l'inspecteur du travail doit vérifier, outre l'absence de lien avec le mandat, l'existence d'un motif économique suffisant (10), le respect de la procédure du licenciement pour motif économique (11), ainsi que le respect de l'obligation de reclassement (12). Il ne doit, en revanche, s'interroger ni sur les causes d'éventuelles difficultés économiques (13) ou de la cessation d'activité, ni sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (14), ni même, d'ailleurs, sur le respect des critères d'ordre des licenciements. Dès lors, ces éléments, qu'il n'est pas censé avoir examinés, ne sont pas couverts par l'autorité de la chose décidée et peuvent donc être discutés devant le juge judiciaire, chargé de déterminer les droits indemnitaires du salarié protégé (15). Voilà pourquoi la question de l'existence d'un éventuel coemployeur ne faisant pas partie des éléments que l'inspecteur du travail doit normalement vérifier, il avait pu ne pas s'intéresser à cet élément (notamment pour déterminer si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement), laissant, dès lors, le champ libre au juge judiciaire.


(1) CE, 8° et 9° s-s-r., 30 juin 1997, n° 169269, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0396AEE). Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un arrêt "Sorelait" en date du 5 septembre 2008 (CE, 4° et 5° s-s-r., n° 303992, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1008EAL) ; Dr. soc., 2008, p. 1251, avis Y. Struillou ; le ministre ne peut tout à la fois rejeter le recours et autoriser le licenciement.
(2) C. trav., art. R. 2422-1 (N° Lexbase : L5130ICY). Lire Rép. Travail D., Représentants du personnel (Statut protecteur), L. Pécaut-Rivolier, H. Rose et Y. Struillou, juin 2013.
(3) Le ministre ne peut donc statuer que sur la légalité de l'autorisation administrative : CE, 6 juillet 1990, n° 100489, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5627AQH) ; Dr. soc., 1991, p. 119.
(4) L'annulation pourra d'ailleurs donner lieu à une nouvelle autorisation, cette fois-ci légale. Il s'agira d'hypothèse où le ministre sanctionne un motif de légalité externe (incompétence territoriale : CE, 8° et 9° s-s-r., 2 février 1996, n° 133455, mentionné au tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7566ANK) ; non-respect du principe du contradictoire ; motivation insuffisante de la décision (CE, 1° s-s., 29 mai 1987, n° 72669, inédit aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5135APU) ; omission de mandats dans la demande d'autorisation et la décision (CE, 2° s-s., 22 juillet 1992, n° 109309, inédit aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6727AQ9) ; CE, 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2009, n° 309195, inédit aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1843EEY) et non un désaccord sur la légalité interne de la première décision prise.
(5) Pour un exemple : Cass. soc., 18 mars 2014, n° 13-11.258, F-D (N° Lexbase : A7498MH8). A condition, toutefois, que les motifs ne contredisent pas le dispositif ; dans cette hypothèse seul le dispositif aura autorité : Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546, F-P (N° Lexbase : A9862MCA).
(6) La décision ministérielle confirmative, qui ne se substitue pas à la décision initiale ne doit donc comporter qu'un seul article (CE, 8° et 9° s-s-r., 8 janvier 1997, n° 171807, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8155ADE). Dans ce cas, la demande tendant à l'annulation de la seule décision ministérielle doit être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail (CE, 4° et 5° s-s-r., 5 septembre 2008, n° 303707, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1007EAK, concl. Y. Struillou ; Dr. soc., 2008, 1251).
(7) CE, 8° et 9° s-s-r., 8 janvier 1997, n° 171807, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8155ADE), p. 988.
(8) La Cour de cassation a toutefois considéré que si le ministre confirme et autorise, l'annulation de sa décision fait disparaître le licenciement et ouvre droit à indemnisation pour le salarié : Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 07-41.331, publié (N° Lexbase : A2428EBK) ; Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-16.309, FS-D (N° Lexbase : A9675HXM).
(9) Ainsi, s'agissant d'une demande rejetée de licenciement fondée sur des absences dont l'inspecteur du travail a considéré qu'elles n'étaient pas injustifiées : Cass. soc., 8 avril 2014, n° 13-10.969, FS-P+B (N° Lexbase : A0947MKB) et les obs. de G. Auzero, Résiliation judiciaire à la demande d'un salarié protégé et principe de la séparation des pouvoirs, Lexbase Hebdo n° 568 du 1er mai 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N1970BUI).
(10) Cass. soc., 9 mai 1978, n° 77-40.169, publié (N° Lexbase : A7676CGE) ; Cass. soc., 30 avril 1997, n° 94-42.155 (N° Lexbase : A4465AGH) ; CE, 4° et 5° s-s-r., 22 mai 2015, n° 381924, Inédit aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5586NIQ) (cessation d'activité) ; Cass. soc., 26 mai 2015, n° 13-23.994, F-D (N° Lexbase : A8168NID) ; CE, 4° s-s., 1er juillet 2015, n° 383770, inédit aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5835NM3).
(11) Cass. soc., 27 octobre 2004, n° 02-46.935, FS-P+B (N° Lexbase : A6862DDI) ; Cass. soc., 16 novembre 2010, n° 09-42.576, FS-D (N° Lexbase : A5843GKM) ; CE, 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2015, deux arrêts, n° 364268 (N° Lexbase : A6768NPD) et n° 364269 (N° Lexbase : A6769NPE), inédits aux tables du recueil Lebon. Le contrôle s'étend d'ailleurs au respect des procédures conventionnelles : CE, 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2014, n° 359181, inédit aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6162M7D).
(12) Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.409, FS-P+B (N° Lexbase : A0353GDG) ; Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546, F-P (N° Lexbase : A9862MCA) et nos obs., L'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, Lexbase Hebdo n° 557 du 6 février 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N0580BUZ) ; Cass. soc., 8 octobre 2014, n° 13-16.720, FS-P+B (N° Lexbase : A2080MYP) ; CE, 4° s-s., 1er juillet 2015, n° 383770, inédit aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5835NM3).
(13) L'inspecteur du travail n'a pas, dans le même ordre d'idées, à s'interroger sur les causes de l'inaptitude médicalement constatée du salarié protégé : CE, 4° et 5° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 340591, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9491KP9) et Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 12-20.301, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4722KQX), nos obs., Sort des salariés protégés en cas d'inaptitude médicale imputable à des faits de harcèlement ou de discrimination : le Conseil d'Etat et la Cour de cassation unissent leurs efforts, Lexbase Hebdo n° 551 du 12 décembre 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N9837BTI) ; Dr. soc., 2014, p. 25, conclusions G. Dumortier et rapport N. Sabotier. Solution confirmée par Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-21.306, FS-P+B (N° Lexbase : A9241NGD) ; Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-15.784, F-D (N° Lexbase : A5691NSL).
(14) CE, 4° et 5° s-s-r., 25 février 2015, n° 375590, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5170NCH) et les obs. de Ch. Willmann, Autorisation de licenciement du salarié protégé : pas d'annulation pour insuffisance du PSE, Lexbase Hebdo n° 604 du 12 mars 2015 - édition ociale ; JCP éd. S, 2015, n° 36, p. 25, note J-Y Kerbouc'h, SSL n° 1670 du 30 mars 2015, p. 10, note T. Kapp ; Cass. soc., 29 septembre 2015, n° 14-12.157, F-D (N° Lexbase : A5688NSH).
(15) De même que si le salarié prétend avoir été victime de discriminations avant son licenciement, le juge judiciaire demeurera compétent : Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-18.957, F-D (N° Lexbase : A3587ICT).

Décision

Cass. soc., 29 septembre 2015, n° 13-27.872, FS-P+B (N° Lexbase : A5646NSW).

Cassation (CA Rouen, 15 octobre 2013, n° 12/05972 N° Lexbase : A8658KMM).

Textes visés : loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs.

Mots clef : salarié protégé ; autorisation administrative de licenciement ; recours hiérarchique ; confirmation ; licenciement pour motif économique ; coemploi.

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Retraite

[Brèves] Publication d'un décret relatif au Fonds de solidarité vieillesse

Réf. : Décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse (N° Lexbase : L3603KLZ)

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N9451BUL

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Le 15 Octobre 2015

Le décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, portant dispositions relatives au Fonds de solidarité vieillesse (N° Lexbase : L3603KLZ), a été publié au Journal officiel du 8 octobre 2015.
Le décret modifie l'assiette sur la base de laquelle est calculée la prise en charge de la validation des trimestres d'assurance vieillesse par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre des périodes de chômage ou du bénéfice de certaines prestations.
Il précise également les modalités selon lesquelles le fonds prendra en charge la validation gratuite de trimestres d'assurance vieillesse aux périodes de stage de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi en application de l'article 31 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH). Il fixe en outre la fraction des dépenses liées au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants de la majoration prévue à l'article L. 351-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2811IC4) (minimum contributif).
Il modifie par ailleurs certaines dispositions relatives à la gestion du fonds.
Sur son entrée en vigueur, le texte prendra effet à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse et au plus tard le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions portant sur le versement forfaitaire et celles sur la prise en compte des périodes de stage comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit qui sont applicables à compter de l'exercice 2015 et des dispositions relatives à la gestion financière et comptable du FSV, qui s'appliquent à compter de l'exercice 2016.

newsid:449451

Retraite

[Brèves] Publication d'une circulaire de la Direction de la Sécurité sociale relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er octobre 2015

Réf. : Circ. DSS, n° 2015/299, du 1er octobre 2015, relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er octobre 2015 (N° Lexbase : L2350KLM)

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N9471BUC

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Le 15 Octobre 2015

La circulaire DSS, n° 2015/299 du 1er octobre 2015, relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er octobre 2015, a été publiée. En application des dispositions conjuguées de l'article L. 161-23-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2650IZ8) et du III de l'article 9 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 (Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 N° Lexbase : L1761I4Y), les pensions de vieillesse sont revalorisées du coefficient de 1,001 au 1er octobre 2015.

newsid:449471

Procédure prud'homale

[Brèves] Demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite : incompétence du juge prud'homal

Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 13-26.052, FS-P+B (N° Lexbase : A0549NTI)

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N9408BUY

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Le 16 Octobre 2015

Le juge prud'homal n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 13-26.052, FS-P+B N° Lexbase : A0549NTI).
Engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) UFP le 1er février 1989 en qualité de comptable, M. X a été désigné en qualité de délégué syndical le 30 octobre 1995. Il a été en arrêt de travail pour maladie du 3 au 11 juin 1996, puis du 30 septembre 1996 au 29 janvier 1997 et enfin à compter du 22 avril 1997. Le 1er juillet 2002, le salarié a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et placé en invalidité deuxième catégorie le 9 septembre 2004. Le médecin du travail ayant déclaré ce salarié inapte aux fonctions de comptable lors de la seconde visite, le 20 mai 2008, et après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 12 septembre 2008, le GIE UFP a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 16 septembre 2008.
La cour d'appel ayant débouté le salarié de ses demandes de réparation des préjudices liés à la perte d'emploi, ainsi qu'à la perte de droits à retraite, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur ce la compétence du juge prud'homal, voir notamment Cass. soc., 30 septembre 2010, n° 09-41.451, FP-P+B N° Lexbase : A7627GAQ et Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074, FS-P+B+R N° Lexbase : A9450KEQ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3729ETB).

newsid:449408

Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] Protection au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise : à quel moment l'information doit-elle être délivrée ?

Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-17.748, FS-P+B (N° Lexbase : A5591NSU)

Lecture: 9 min

N9400BUP

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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

Le 15 Octobre 2015

Décision après décision, la Chambre sociale de la Cour de cassation affine les conditions auxquelles le salarié titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise bénéficie de la protection contre la rupture de son contrat de travail. Par un arrêt rendu le 30 septembre 2015, elle étend logiquement sa jurisprudence relative à l'information de l'existence du mandat au cas d'un conseiller prud'hommes qui conclut une rupture conventionnelle avec son employeur (I). Si cette extension n'a rien de surprenant, on peut, en revanche, être étonné par les modalités qui entourent l'information de l'employeur et, en particulier, par le moment choisi par les juges pour que cette information lui soit délivrée (II).
Résumé

Ne peut se prévaloir de la protection attachée à son mandat la salariée qui n'a pas informé l'employeur, au plus tard au moment de la rupture conventionnelle, du renouvellement de son mandat de conseiller prud'hommes, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies.

Commentaire

I - Mandat extérieur, rupture conventionnelle et information de l'employeur

La rupture conventionnelle des salariés protégés. L'article L. 1237-15 du Code du travail (N° Lexbase : L8188IQC) autorise les salariés protégés et leurs employeurs à conclure une rupture conventionnelle de leurs contrats de travail. La mesure n'allait pas de soi puisque l'on se souviendra que, depuis les arrêts "Perrier", la rupture amiable du contrat de travail des salariés protégés n'était que très exceptionnellement admise (1). Lorsqu'elle était permise, il était exigé que l'inspecteur du travail ait autorisé la rupture (2).

Cette exigence a été reprise par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), puisque l'article L. 1237-15 du Code du travail prévoit que la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. La rupture sans autorisation préalable est sanctionnée par la nullité de la convention (3).

Protection des salariés titulaires d'un mandat extérieur. Encore faut-il que les règles générales applicables au statut protecteur des représentants du personnel soient applicables.

A la suite d'une réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 mai 2012 (4), la Chambre sociale de la Cour de cassation jugea que le salarié titulaire d'un mandat hors de l'entreprise (conseiller du salarié, conseiller prud'hommes, administrateur d'une caisse de Sécurité sociale ou d'un organisme paritaire, etc.) (5) "ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance" (6).

La vocation générale de cette solution, tendant à s'appliquer à tout type de rupture du contrat nécessitant l'autorisation administrative, fut confirmée en 2014 à propos de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé durant la période d'essai (7). La question de son application à la rupture conventionnelle du contrat de travail n'avait toutefois pas été encore expressément posée à la Chambre sociale.

L'affaire. Une salariée avait été engagée en 2003 en qualité de directeur administratif. Son contrat de travail comportait une clause aux termes de laquelle l'employeur reconnaissait "avoir été informée par [la salariée] de ses fonctions de juge auprès de la juridiction prud'homale" et la salariée s'engageait "à faire connaître sans délai tout changement qui interviendrait dans sa situation". La salariée fut réélue au mois de décembre 2008 pour un nouveau mandat, mais n'informa pas l'employeur de cet événement. L'employeur et la salariée conclurent au mois d'août 2010 une rupture conventionnelle du contrat de travail sans que l'inspection du travail soit saisie d'une demande d'autorisation. Une fois la rupture consommée, la salariée saisit le juge prud'homal de plusieurs demandes relatives à la reconnaissance de la violation du principe "à travail égal, salaire égal", au paiement d'heures supplémentaires et en annulation de la rupture conventionnelle.

La cour d'appel de Dijon débouta la salariée de l'ensemble de ses demandes (8). S'agissant en particulier de la demande d'annulation de la rupture conventionnelle, elle jugea que la salariée "qui n'a pas averti l'employeur des résultats de l'élection de 2008, qui pas davantage n'a évoqué ce mandat lors de la négociation de la rupture, qui n'établit pas que l'employeur avait été avisé par d'autres voies", ne pouvait se prévaloir de la protection accordée aux conseillers prud'hommes.

Par un arrêt rendu le 30 septembre 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre les premier et deuxième moyens respectivement consacrés à la violation du principe d'égalité de traitement et à la demande d'annulation de la rupture conventionnelle. La décision est toutefois cassée, au visa de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U), s'agissant de la preuve des horaires effectivement réalisés par la salariée et de la question de la rémunération des heures supplémentaires.

S'agissant de la demande d'annulation de la rupture conventionnelle, la Chambre sociale juge que, malgré le renouvellement de son mandat au mois de décembre 2008, la salariée n'avait pas "au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies", ce dont il se déduisait que la salariée ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat.

Mandats extérieurs et rupture conventionnelle. Compte tenu de la généralité de la règle posée en 2012, c'est sans surprise que la règle est étendue à la rupture conventionnelle du contrat de travail : l'employeur doit être informé de l'existence du mandat du salarié, à défaut de quoi il ne peut lui être reproché de n'avoir pas demandé l'autorisation administrative de conclure la convention.

La règle s'applique peut-être avec une logique plus forte encore s'agissant de la rupture conventionnelle. Contrairement aux autres modes de rupture qui avaient, jusqu'à présent, fait l'objet de décisions de la Chambre sociale, la rupture conventionnelle est bilatérale : chacune des deux parties souhaite, au moins en théorie, que le contrat de travail soit rompu. La nature conventionnelle de la rupture permet l'application du devoir de loyauté auquel toute partie à un contrat ou une convention est tenue par l'effet de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Taire l'existence du mandat au moment de la négociation de la rupture conventionnelle constitue certainement un manquement à ce devoir de loyauté, lequel est bien plus diffus lorsque le salarié subit une rupture unilatérale.

Alors que la Chambre sociale étend l'exigence que l'employeur soit informé de l'existence du mandat avant une rupture conventionnelle, elle apporte également quelques précisions sur les conditions et les modalités de cette information. Certaines de ces modalités suscitent quelques interrogations.

II - De quelques interrogations relatives aux modalités d'information de l'employeur

Information de l'employeur et renouvellement du mandat. La décision apporte une précision s'agissant de l'étendue de l'information qui doit être délivrée à l'employeur. Celui-ci doit avoir connaissance du mandat mais, également, de son renouvellement éventuel. Le contrat de travail conclu entre les parties, dans cette espèce, prévoyait, d'ailleurs, que la salariée devait informer l'employeur de tout changement intervenant à l'égard de son mandat, ce qui englobait assez naturellement l'éventuelle réélection.

Le raisonnement est tout à fait justifié. Sans cette information, l'employeur peut légitimement croire que le mandat s'est achevé et que, par conséquent, la protection du salarié n'est plus active. La décision de la Chambre sociale se place un peu en retrait de celle des juges d'appel qui reprochaient à la salariée de ne pas avoir informé l'employeur des résultats de l'élection de 2008, ce qui, a contrario, aurait pu contraindre la salariée à informer l'employeur de tout type de résultat, y compris d'une non-réélection.

En rejetant le pourvoi contre une décision qui n'exigeait de la salariée que l'information de sa réélection, la Chambre sociale semble seulement exiger que l'information soit délivrée lorsque l'employeur est tenu de respecter la procédure administrative, mais ne semble pas attendre du salarié qu'il informe l'employeur que la protection a disparu.

Modalités de l'information. Comme dans les décisions précédentes, la Chambre sociale de la Cour de cassation adopte une conception souple des modalités de l'information de l'employeur (9). Techniquement, le salarié n'est pas vraiment débiteur d'une obligation d'information, mais plutôt d'un devoir de s'assurer que l'employeur est avisé. Ce devoir peut être assumé soit en informant expressément l'employeur, soit en faisant valoir les droits attachés à l'exercice du mandat (10), soit encore en s'assurant qu'il est informé de la situation "par d'autres voies". Cette souplesse répond à la volonté d'allègement des formalités d'information en droit du travail, ce qui justifia, par exemple, le remplacement de nombreux affichages obligatoires par l'exigence que l'information soit apportée aux salariés par tout moyen (11).

Il est toutefois intéressant, ici, de confronter cette position à la rédaction de la clause contractuelle qui imposait à la salariée d'informer l'employeur de tout changement relatif à son mandat. Appliquée à la lettre, cette stipulation ne devrait pas permettre d'admettre un autre mode d'information de l'employeur qu'une information directe à l'initiative du salarié.

Bien que la décision ne le dise pas aussi clairement, on peut penser que le juge judiciaire ne pourrait conclure à la mise à l'écart des dispositions protectrices si l'employeur a connaissance du mandat ou de son renouvellement sans en avoir été directement informé par le salarié. Cela n'aurait été le cas que si les juges d'appel et la Chambre sociale de la Cour de cassation s'étaient arrêtés au constat de l'absence d'information directe, sans prendre le soin de préciser que l'employeur n'avait pas été avisé du mandat par une autre voie. Le caractère restrictif de la stipulation contractuelle aurait, en effet, une trop grande incidence sur le régime protecteur dont le caractère d'ordre public est fortement marqué.

S'il ne suffirait donc pas à écarter la protection légale, le manquement à cette obligation contractuelle d'information pourrait, toutefois, produire des conséquences, même si l'on peinera à identifier la nature exacte du préjudice subi par un employeur informé par un autre biais.

Moment de l'information. C'est peut-être sur ce point, en définitive, que la solution rendue par la Chambre sociale est la plus surprenante. Même si elle ne fait que reprendre le constat effectué par les juges d'appel, la Haute juridiction l'avalise en jugeant que la salariée "n'avait pas, au plus tard au moment de la rupture conventionnelle, informé l'employeur de cette réélection".

Jusqu'ici, l'information devait être délivrée, ou l'employeur avoir connaissance du mandat, au moment de l'entretien préalable. Si la rupture ne nécessitait pas d'entretien préalable, le moment de l'information pouvait être reporté au plus tard avant la notification de la rupture (12).

Sauf à considérer que le ou les entretiens précédant la rupture conventionnelle ne sont pas des entretiens préalables au sens de la décision du 14 septembre 2012 (13), la position adoptée par la Chambre sociale est donc innovante.

Le "moment de la rupture conventionnelle" pointé par la décision constitue une terminologie ambiguë qui pourrait répondre à deux événements. Il peut s'agir, d'abord, du moment où est conclue la convention, à l'issue du ou des entretiens préalable imposés par l'article L. 1237-12 du Code du travail (N° Lexbase : L8193IAP). Il peut, ensuite, s'agir du moment où la rupture intervient, c'est-à-dire au plus tôt au lendemain du jour de l'homologation ou de l'autorisation administrative. Cette seconde acception n'aurait cependant pas grand intérêt puisqu'elle impliquerait que l'employeur soit informé trop tardivement, après qu'une homologation ait été demandée et instruite en lieu et place d'une autorisation.

S'il faut donc plutôt retenir que le moment de la rupture conventionnelle est caractérisé par l'accord des parties, l'information ne serait pas nécessairement délivrée avant l'entretien préparant la rupture conventionnelle. L'employeur peut rester dans l'ignorance au moment du premier entretien si plusieurs ont été nécessaires à l'aboutissement de la négociation, et se trouver en situation de négocier une rupture conventionnelle sans avoir conscience de l'existence du mandat. Accepter, cela revient à considérer que l'existence du mandat n'a pas d'influence sur le déroulement de la négociation ou sur le principe de la rupture, ce qui, effectivement, ne devrait pas être le cas et sera vérifié par l'inspection du travail.

Si imposer l'information avant l'entretien préalable de licenciement permet d'éviter que l'employeur prononce en toute bonne foi un licenciement nul, les conséquences d'un défaut d'information vont se déployer plus tardivement dans la rupture conventionnelle. Après l'entretien, l'employeur et le salarié disposent encore d'un délai de rétractation de quinze jours pour remettre en cause la convention de rupture. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai, alors que l'employeur doit adresser une demande d'homologation ou d'autorisation selon le cas, que la démarche devient irréversible ou, du moins, que l'employeur ne peut plus la remettre en cause. Quitte à déplacer le moment ultime de l'information, c'est donc à ce stade plutôt qu'au "moment de la rupture conventionnelle" qu'il aurait été préférable de l'exiger.


(1) Cass. mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225, publié (N° Lexbase : A6851AGT).
(2) Cass. soc., 27 mars 2007, n° 05-45.310, FS-P+B (N° Lexbase : A8007DU4) et les obs. de G. Auzero, Résiliation amiable du contrat de travail du salarié protégé, Lexbase Hebdo n° 256 du 19 avril 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N6789BAP).
(3) CA Chambéry, 6 mars 2012, n° 10/02394 (N° Lexbase : A9427IDI).
(4) Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC (N° Lexbase : A1878IL7) et les obs. de Ch. Radé, Le Conseil constitutionnel et les salariés mandatés extérieurs à l'entreprise : premier impact (limité) de la QPC sur le Code du travail, Lexbase Hebdo n° 488 du 7 juin 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2251BTK) ; JCP éd. S, 2012, 1311, note D. Boulmier ; Dr. soc., 2012, p. 796, note J. Bonnet.
(5) B. Aldigé, Les modalités de l'information de l'employeur découlant de l'exercice d'un mandat extérieur, SSL, 2012, n° 1552, p. 11.
(6) Cass. QPC, 14 septembre 2012, n° 11-28.269, FS-P+B (N° Lexbase : A9278ISG) et Cass. soc., 14 septembre 2012, n° 11-21.307, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7531ISQ) et les obs. de Ch. Radé, Des salariés protégés en vertu d'un mandat extérieur à l'entreprise : la Cour de cassation prolonge la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 499 du 27 septembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N3605BTP) ; RDT, 2013, p. 48, obs. J.-M. Verdier.
(7) Cass. soc., 6 mai 2014, n° 13-16.498, F-D (N° Lexbase : A9344MKB) et nos obs., Les modalités de l'obligation d'informer l'employeur de l'existence d'un mandat extérieur à l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 571 du 22 mai 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N2281BUZ).
(8) CA Dijon, 20 mars 2014, n° 12/01532 (N° Lexbase : A5169MHW).
(9) Cass. soc., 6 mai 2014, n° 13-16.498, F-D, préc..
(10) Demande d'autorisations d'absence pour l'exercice du mandat ou pour suivre une formation par exemple.
(11) Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, portant simplification et adaptation du droit du travail (N° Lexbase : L5689I34).
(12) Cass. QPC, 14 septembre 2012, n° 11-28.269, FS-P+B, préc..
(13) Ce qui ne semble pas être l'avis de certains hauts magistrats qui n'évoquent que la mise à la retraite, v. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet, Y. Struillou, L'actualité des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) du second semestre 2012, Dr. soc., 2013, p. 362.

Décision

Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-17.748, FS-P+B (N° Lexbase : A5591NSU).

Cassation partielle (CA Dijon, 20 mars 2014, n° 12/01532 N° Lexbase : A5169MHW).

Textes visés : C. trav., art. L. 3171-4 (N° Lexbase : L0783H9U).

Mots-clés : conseiller prud'hommes ; rupture conventionnelle ; information de l'employeur.

Liens base : (N° Lexbase : E9535ESX) et (N° Lexbase : E3714ETQ).

newsid:449400

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Absence de rétractation de la convention de rupture : à quel moment et à quelle condition le salarié peut-il prendre acte de la rupture du contrat de travail ?

Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0465NTE)

Lecture: 1 min

N9407BUX

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Le 15 Octobre 2015

En l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539, FS-P+B+R N° Lexbase : A0465NTE).
En l'espèce, M. X a été engagé le 9 décembre 2002 par la société Y en qualité de magasinier livreur. L'employeur et le salarié ont, le 6 juin 2009, signé une convention de rupture fixant au 16 juillet 2009 la date de rupture du contrat de travail, le délai de rétractation expirant le 22 juin 2009. Par courrier du 21 juin 2009 adressé à l'autorité administrative, l'avocat du salarié indiquait que son client entendait rétracter la convention de rupture. Le salarié a, par courrier du 2 juillet 2009 adressé à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier et la convention de rupture a été homologuée le 13 juillet 2009. Estimant abusive la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à ce titre.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 27 février 2014, n° 11/19312 N° Lexbase : A0074MGT) ayant débouté le salarié de ses demandes, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi au regard des articles L. 1237-13 (N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0220E7B).

newsid:449407

Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 5 au 10 octobre 2015

Lecture: 2 min

N9437BU3

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Le 15 Octobre 2015

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème.
I - AT/MP

II - Congés

III - Contrat de travail

IV - Discrimination et harcèlement

V - Droit de grève

VI - Droit disciplinaire

VII - Durée du travail

VIII - Egalité de traitement

  • Egalité de traitement/réparation de l'atteinte/octroi d'un jour de congé/jour de repos/jour férié

- Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-16.667, F-D (N° Lexbase : A0441NTI) : l'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés. En l'espèce, plusieurs syndicats de salariés demandaient aux juges du fond, l'octroi d'un jour de congé supplémentaire pour les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié, conformément à la convention applicable dans leur domaine (rejet, CA Versailles, 8 avril 2014, n° 13/00666 N° Lexbase : A6966MIT, statuant sur renvoi après cassation, Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-22.644, FS-D N° Lexbase : A0476IXW) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).

IX - Négociation collective

X - Procédure prud'homale

XI - Rémunération

  • Rémunération/part variable/remises de fin d'année prévue par le contrat/éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur

- Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-16.627, F-D (N° Lexbase : A0617NTZ) : ayant constaté que le contrat de travail prévoyait que les remises de fin d'année étaient octroyées en fonction du volume commandé par chaque client sur l'année, dans le calcul de la partie variable de la rémunération, faisant ressortir que la variation de la rémunération du salarié était fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 4 mars 2014, n° 12/01441 N° Lexbase : A1379MG8) justifie sa décision de débouter le salarié de sa demande de remboursement des remises de fin d'année déduites par l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0901ETK).

XII - Rupture du contrat de travail

  • Licenciement/manquement aux règles d'hygiène et de sécurité/obligation du travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité

- Cass. soc., 7 octobre 2015, n° 14-12.403, F-D (N° Lexbase : A0463NTC) : selon l'article L. 4122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1458H9U), il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. La cour d'appel, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, responsable du site et tenu en vertu de son contrat de travail de faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, avait donné l'ordre de démonter les rayonnages en les escaladant, sans aucune protection, à plus de quatre mètres de hauteur, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise, a violé l'article susmentionné en retenant que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse (voir en ce sens, Cass. soc., 6 juin 2007, n° 05-43.039, F-D N° Lexbase : A7792DWI) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9171ESH).

XIII - Temps de travail

XIV - Social général

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Protection sociale

[Jurisprudence] Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 : un contrôle judiciaire de faible portée

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.202, FS-P+B (N° Lexbase : A8202NPH) ; CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 383956, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5756NSY)

Lecture: 12 min

N9423BUK

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

Le 15 Octobre 2015

Un coup d'épée dans l'eau : c'est ainsi qu'il faudrait présenter l'annulation par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015, de l'arrêté d'extension du 25 juin 2014 du ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, portant agrément de la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 (N° Lexbase : L5601I3T) et les textes qui lui sont associés. Le Conseil d'Etat a censuré trois dispositions de la Convention d'assurance chômage : les modalités de récupération des trop-perçus, fixées par les partenaires sociaux, qui n'en avaient pas la compétence juridique (en application de l'article L. 5422-20 du Code du travail N° Lexbase : L3907I7T) ; les conséquences des périodes de travail non déclarées, pour le même motif ; la prise en compte des indemnités prud'homales dans le calcul du différé spécifique d'indemnisation car elle porte atteinte à certains allocataires en les privant de leurs droits à réparation du préjudice subi en cas de licenciement abusif. L'annulation des deux premières mesures prend effet au jour du prononcé de la décision (5 octobre 2015) alors que celle relative au différé d'indemnisation est reportée au 1er mars 2016.
L'actualité contentieuse étant assez riche dans le champ du chômage et du placement, un autre arrêt a retenu l'attention, s'agissant de la notion de "réadmission", que la Cour de cassation, dans une décision rendue le 23 septembre 2015, appréhende avec le plus grand bon sens : ne peut pas être considéré comme en situation de réadmission, le salarié privé d'emploi qui, ayant retrouvé un emploi, n'a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission.
Résumés

- Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.202, FS-P+B : n'est pas en situation de réadmission, le salarié privé d'emploi qui, ayant retrouvé un emploi, n'a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission.

- CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 383956, publié au recueil Lebon : sont entachées d'illégalité, les dispositions relatives au différé d'indemnisation spécifique prévu par l'article 21 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014. En prenant en compte l'intégralité de ces indemnités pour le calcul du différé d'indemnisation des salariés licenciés, alors qu'ils comptaient moins de deux ans d'ancienneté ou qu'ils étaient employés par une entreprise comptant moins de onze salariés, les partenaires sociaux, signataires de la convention d'assurance chômage, ont adopté des stipulations aboutissant à ce que certains salariés victimes d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puissent être privés de l'intégralité des sommes destinées à assurer la réparation du préjudice qui en résulte.

Les stipulations relatives à la répétition des sommes indûment versées (art. 27 § 2 , al. 2 et 3 du règlement général annexé à la convention) ne pouvaient légalement faire l'objet d'un agrément. En effet, les parties à la convention n'étaient pas compétentes pour prévoir que les allocations de chômage indûment versées seraient recouvrées par retenues sur les allocations à verser, y compris en cas de contestation par l'intéressé du bien-fondé de l'indu ainsi recouvré, et que le recours que celui-ci est susceptible de former n'est pas suspensif.

Ne pouvaient légalement faire l'objet d'un agrément les stipulations de la convention d'assurance chômage (art. 28 § 4 du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage), mettant en place une réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer certaines périodes d'activité. Or, seules sont prises en considération pour le rechargement des droits " les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application. En effet, les parties à la convention n'étaient pas compétentes pour prévoir une réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer, dans les conditions prévues par cet accord, des périodes d'activité.

Commentaire

I - Eléments du régime juridique de l'assurance chômage en discussion

Devant le Conseil d'Etat (décision rapportée), les associations contestaient la légalité de certaines dispositions de la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, en matière de calcul de l'indemnisation chômage (différé, rechargement des droits) et de gestion des allocations (réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer certaines périodes d'activité, répétition des sommes indûment versées). L'arrêt de la Cour de cassation porte sur la réadmission (Cass. soc., 23 septembre 2015, arrêt rapporté).

A - Calcul de l'indemnisation chômage

1 - Différé

Le versement des allocations est reporté à l'expiration de deux différés : un différé d'indemnisation "congés payés" ; un différé d'indemnisation "spécifique", lié aux sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail (indemnités supra-légales de licenciement). Leur régime est assez complexe, comme l'a reconnu d'ailleurs elle-même l'UNEDIC, suscitant une forte incompréhension de la part des demandeurs d'emploi (1). L'UNEDIC a préconisé d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi, notamment grâce à la possibilité donnée aux demandeurs d'emploi de suivre leur dossier d'indemnisation à partir de leur espace personnel.

S'agissant du second différé, il comprend les sommes consécutives à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative : c'est-à-dire, en d'autres termes, des indemnités supra-légales de licenciement (2).

Les textes conventionnels d'application (3) proposent une liste, indicative, d'indemnités qui pourraient être comprises dans l'assiette : indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle versées aux salariés ayant moins d'un an d'ancienneté ; indemnité spécifique de rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1237-13 N° Lexbase : L8385IAS) pour la fraction excédant le montant de l'indemnité légale de licenciement ; indemnité conventionnelle de licenciement, pour la part dépassant les minima légaux ; sommes prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour la part dépassant les minima légaux, ....

2 - Réadmission

La réadmission s'entend de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation (ou "réadmission") dès lors que le chômeur/salarié a exercé une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée ne doit pas être supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans, de date à date. Cette exigence est strictement appréciée par la Cour de cassation (4).

En l'espèce (arrêt rapporté), lors de son second licenciement (le 11 août 2006), les juges du fond ont estimé que l'allocataire se trouvait dans la situation de réadmission, puisque son premier licenciement avait donné lieu à une première admission avec ouverture des droits correspondants, dont Pôle emploi l'avait informé, notamment en lui en communiquant le calcul. La réadmission s'analyse en une ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation prise en charge par le régime d'assurance chômage pour un chômeur qui perd à nouveau un emploi au titre duquel il a acquis de nouveaux droits. Cela suppose uniquement que le candidat à la réadmission ait fait l'objet d'un précédent licenciement ayant permis l'ouverture de droits à indemnisation déterminés en fonction de cette première période d'affiliation, d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et d'une nouvelle demande de prise en charge à laquelle il est fait droit.

L'analyse de la Cour de cassation est différente : n'est pas en situation de réadmission, le salarié privé d'emploi qui, ayant retrouvé un emploi, n'a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission. La réadmission suppose une admission : c'est le bon sens absolu.

3 - Rechargement des droits

La réadmission ne doit pas être confondue avec le rechargement des droits (5).

Droits rechargeables. Les droits rechargeables à l'Assurance chômage ont remplacé depuis le 1er octobre 2014, le mécanisme de réadmission antérieurement applicable. Le dispositif des droits rechargeables à l'assurance chômage permet aux salariés, en cas de reprise d'emploi consécutive à une période de chômage, de conserver le reliquat de tout ou partie de leurs droits aux allocations du régime d'assurance chômage non utilisés, pour les ajouter, en cas de nouvelle perte d'emploi, aux nouveaux droits acquis au titre de période d'activité ouverte par cette reprise d'emploi,

L'analyse des droits rechargeables menée par l'UNEDIC elle-même (6) en a montré les limites, expliquant l'intervention des partenaires sociaux en ce domaine (avenant n° 1 du 25 mars 2015 au règlement général annexé à la Convention d'assurance chômage).

Droits d'option. L'avenant du 25 mars 2015 (7) a mis en place, au 1er avril 2015, un droit d'option pour les demandeurs d'emploi confrontés à une baisse substantielle de ressources suite à une reprise systématique d'anciens droits, corrigeant les effets indésirables des droits rechargeables.

La solution a été retranscrite par le pouvoir réglementaire (décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015, relatif à la détermination des droits à l'allocation d'assurance chômage N° Lexbase : L6221KCE) et pris pour l'application des articles L. 5422-2 (N° Lexbase : L2738H9B) et L. 5422-2-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0623IXD).

B - Gestion des allocations

La gestion des allocations, assurée par Pôle emploi, est abordée par les associations, devant le Conseil d'Etat, sous deux aspects : la réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer certaines périodes d'activité ; la répétition des sommes indûment versées.

1 - Réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer certaines périodes d'activité

Pour recharger ses droits, l'allocataire doit justifier d'au moins 150 heures de travail au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits. Cette durée minimale d'affiliation est recherchée dans les vingt-huit mois précédant la dernière fin de contrat de travail antérieure à l'épuisement des droits. Pour justifier l'exercice d'une activité, le chômeur doit donc les déclarer (C. trav., art. R. 5411-1 N° Lexbase : L2590I3C, et R. 5411-6 N° Lexbase : L2588I3A à R. 5411-8). Cette obligation de déclaration est sanctionnée, en cas de défaillance du chômeur, par le droit commun des sanctions, qui s'appliquent en cas de non-déclaration.

2 - Répétition des sommes indûment versées

Depuis le 2 mai 2012 (8), le recouvrement des indus est confié à Pôle emploi, comprenant la gestion intégrale des indus et la gestion des demandes de délais de paiement et de remise de dette, les recours gracieux et enfin, la contrainte pour le recouvrement contentieux des indus.

Ce nouveau régime repose sur plusieurs textes : loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, de finances pour 2012 (N° Lexbase : L4993IRD) (C. trav., art. L. 5426-1 et s. N° Lexbase : L2990H9M) ; décret du 18 septembre 2012 (décret n° 2012-1066 du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi N° Lexbase : L0911IUB) (C. trav., art. R. 5426-18 et s. N° Lexbase : L2575I3R) ; Convention Etat-Pôle emploi-fonds de solidarité du 21 décembre 2012 ; enfin, Instruction Pôle emploi n° 2013-10 du 5 février 2013.

II - Contrôle judiciaire/administratif du régime d'assurance chômage

A - Organisation du contentieux

1 - Une convention collective

Le régime d'assurance chômage est issu d'une convention collective nationale, signée par les partenaires sociaux, pour une durée généralement de trois ans (l'actuelle, signée le 14 mai 2014, court jusqu'au 30 juin 2016). En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (C. trav., art. L. 5422-20 N° Lexbase : L3907I7T).

La convention collective est associée à un ensemble de mesures d'applications (règlement général du 14 mai 2014 ; annexes du 14 mai 2014 et circulaires de l'UNEDIC, plus spécifiquement, la circulaire UNEDIC, n° 2014-26 du 30 septembre 2014 N° Lexbase : L3308I4B).

2 - Un arrêté d'agrément

Pour leur donner force juridique et qu'elles soient applicables à tous les salariés et toutes les entreprises de France, ces conventions collectives font l'objet d'une procédure spécifique, l'arrêté d'agrément. Il est toujours possible, à un justiciable, de contester devant le juge administratif, un arrêté d'agrément. En effet, le ministre du Travail, par la procédure d'agrément, vérifie que la convention d'assurance chômage (et, plus largement, les textes de nature conventionnelle rattachés à la convention d'assurance chômage : accords d'application, règlement annexe à la convention d'assurance chômage, annexes à la convention d'assurance chômage) ne comporte aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Dans le cas où la convention d'assurance chômage satisfait à cette exigence, le ministre n'est pas pour autant tenu d'accorder l'agrément. Il conserve en effet, un pouvoir d'appréciation qui lui permet, pour des motifs d'intérêt général tirés notamment de la nécessité de garantir l'équilibre financier du régime ou de la protection des droits des travailleurs privés d'emploi, de s'opposer à l'agrément sollicité.

3 - Contentieux des arrêtés d'agrément

Si un justiciable conteste une disposition contenue dans une convention d'assurance chômage, le plus efficace sera de contester devant le juge administratif, la légalité de l'arrêté d'agrément. Un certain nombre d'associations ont initié un contentieux : association militaire, contestant la convention du 1er janvier 1997, relative à l'assurance chômage (CE, 1° et 4° s-s-r., 18 mai 1998, n° 187836, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7752ASW) ; Medef (CE, 1° et 2° s-s-r., 11 juillet 2001, n° 224586, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5317AUH) ; association d'intermittents du spectacle et Union syndicale de l'intérim CGT (arrêt rapporté).

B - Etendue et portée du contrôle judiciaire

Le Conseil d'Etat (arrêt rapporté) a annulé trois dispositions contenues dans la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, convention à tort validée par le ministre du Travail et de l'Emploi, dans la cadre de l'arrêté d'agrément. L'annulation vise spécifiquement le différé d'indemnisation, le recouvrement des indus et enfin, le rechargement des droits. La question n'est pas tant leur annulation que la mise en oeuvre de cette annulation et leur portée.

1 - Différé d'indemnisation

Ce différé spécifique était, dans les textes conventionnels antérieurs, limité à 75 jours ; la limite est passée à 180 jours, depuis la convention du 14 mai 2014 (9), motivant en partie, le recours des associations devant le Conseil d'Etat. Le sens de cette réforme, pour les partenaires sociaux, était d'optimiser l'allocation des ressources de l'assurance chômage. Le Conseil d'Etat invalide cependant ce mécanisme, s'agissant de deux hypothèses très précises, les salariés licenciés alors qu'ils comptaient moins de deux ans d'ancienneté ou qu'ils étaient employés par une entreprise comptant moins de onze salariés.

Si le Conseil d'Etat a annulé les trois dispositions de la Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 (infra) à effet immédiat, il a reporté les effets de l'annulation au 1er mars 2016, pour seulement l'une d'entre elles, le différé d'indemnisation.

2 - Recouvrement des indus

Les partenaires sociaux ont prévu la possibilité pour Pôle emploi, en présence d'allocations de chômage indûment versées, de les recouvrer par retenues sur les allocations à verser (règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, art. 27). Le Conseil d'Etat a invalidé cette disposition, car les partenaires sociaux ne sont pas compétents pour édicter une telle mesure. L'annulation joue pleinement dès à présent. Les partenaires sociaux doivent donc définir de nouvelles règles. Le Conseil d'Etat n'a donc pas reporté les effets de l'annulation au 1er mars 2016 (à l'instar du différé d'indemnisation, supra).

L'UNEDIC (10) a pris le soin de préciser que la décision du Conseil d'Etat (arrêt rapporté) ne remet pas en question le principe même du remboursement de ces sommes ; seule la modalité pratique de récupération est en cause.

3 - Rechargement des droits

Enfin, la troisième contestation visait le rechargement des droits : la convention d'assurance chômage avait prévu que seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois (11). A défaut de déclaration, le chômeur se serait trouvé privé du mécanisme de rechargement de droit : or, pour le Conseil d'Etat, les partenaires sociaux ne sont pas compétents pour prévoir une réduction des droits des travailleurs privés d'emploi qui auraient omis de déclarer des périodes d'activité.

L'annulation joue pleinement, dès à présent. Les partenaires sociaux doivent donc définir de nouvelles règles. Le Conseil d'Etat n'en a pas reporté les effets de l'annulation au 1er mars 2016 (à l'instar du différé d'indemnisation, supra). Là aussi, l'UNEDIC a précisé (communiqué de presse, 5 octobre 2015) que la décision du Conseil d'Etat (arrêt rapporté) ne remet pas en cause l'obligation, prévue par la loi, de déclaration de toutes les périodes d'emploi.

La décision du Conseil d'Etat, pour intéressante soit-elle, en termes de technique juridique, ne contribue que modestement au débat sur l'avenir de l'assurance chômage.

Premièrement, la convention du 14 mai 2014, actuellement en vigueur, a été conclue pour une durée allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 ; l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat court à compter du 1er mars 2016 (s'agissant spécifiquement du différé d'indemnisation), soit, à quelques mois près, l'échéance de l'actuelle convention d'assurance chômage. Pour les partenaires sociaux, les entreprises, les chômeurs, la décision du Conseil d'Etat n'est donc pas un enjeu majeur.

Deuxièmement, les trois dispositifs annulés par le Conseil d'Etat ont des implications financières dérisoires par rapport au régime d'assurance chômage (son équilibre, ses dettes). Selon l'UNEDIC, la dette serait de 29,4 milliards d'euros en 2016 et continuerait d'augmenter pour atteindre 35,1 milliards d'euros fin 2018 ; la trésorerie était négative à hauteur de 3,7 milliards d'euros en 2014 et sera de 4,5 milliards d'euros fin 2015.

Dans la perspective de la nouvelle convention d'assurance chômage de 2016, les négociations entre les partenaires sociaux devront intégrer ces données financières dans les paramètres d'indemnisation et dans le montant des cotisations. A cet égard, on notera les propositions formulées par le Conseil d'analyse économique (12) :

- éviter les règles d'indemnisation spécifiques à certaines professions (intermittents, journalistes, marins pêcheurs, etc.) lorsqu'elles ne sont pas compensées par des contributions couvrant leur surcoût par rapport aux règles de droit commun ;

- réformer le système de taxation des contrats courts institué par l'ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L9638IUI), en élargissant le champ de la majoration de cotisation, qui devrait comprendre les emplois saisonniers, les emplois intérimaires et les CDD d'usage.


(1) UNEDIC, Rapport, 23 mai 2013 , JCP éd. S, 2013, act. 268.
(2) Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, règlement général annexé, art. 21 § 2 ; Circ. UNEDIC, n° 2014-26, 30 septembre 2014, Fiche 4, p. 62-63.
(3) Circ. UNEDIC, n° 2014-26, 30 septembre 2014, Fiche 4, p. 66-67 ; Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 04-16.680, F-D (N° Lexbase : A0814DTC).
(4) Cass. soc, 26 juin 2013, n° 12-12.161, F-D (N° Lexbase : A3183KIQ), JSL, 2013, n° 350.
(5) ANI du 11 janvier 2013, art. 3 (JCP éd. S, 2013, 1266) ; loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU) (C. trav., art. L. 5422-2-1) ; Convention du 14 mai 2014, règlement annexé, art. 28 ; Circ. UNEDIC, n° 2014-26, 30 septembre 2014, Fiche 6, p. 92-103 ; décret n° 2014-670, 24 juin 2014 (décret n° 2014-670, 24 juin 2014, relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage N° Lexbase : L6279KL7) ; nos obs., Instauration d'un dispositif de "droits rechargeables" à l'assurance chômage, JCP éd. S, 2013, 1287.
(6) UNEDIC, 14 janvier 2015 (JCP éd. S, n° 4, 27 janvier 2015, act. 39). Certains allocataires ont continué à percevoir une allocation peu élevée pendant une durée longue alors qu'ils ont repris pendant une durée significative un emploi mieux rémunéré que celui sur la base duquel a été calculé ce droit. Les situations relevées correspondent à l'atteinte d'un revenu durablement très supérieur à celui correspondant à leur droit initial. Selon l'UNEDIC, cette population a pour caractéristiques : d'avoir retravaillé au moins un an ; pour lesquels la progression de l'allocation journalière entre les deux droits serait supérieure à 30 %. Dans ces situations, la durée du reliquat du droit initial est également importante et supérieure à six mois. Cela représente une population de 30 000 allocataires. En moyenne, le reliquat de leur ancien droit est de quinze mois et leur nouveau droit s'appuie sur une période de travail de vingt-et-un mois. L'allocation journalière moyenne correspondant au reliquat est de vingt-quatre euros (soit environ 730 euros par mois) et celle de leur nouveau droit est en moyenne de quarante euros par jour (soit environ 1220 euros par mois).
(7) Avenant agréé par un arrêté du 30 juillet 2015 (arrêté 30 juillet 2015, relatif à l'agrément d'accords d'assurance chômage N° Lexbase : L6279KL7) (LSQ, n° 16890, 10 août 2015 ; LSQ, n° 16884, du 30 juillet 2015).
(8) Instruction, n° 2012-23, 27 janvier 2012, répétition des prestations indues : incidence de la loi de finances pour 2012 et transfert de la gestion des indus solidarité, BOPE, n° 2012-11 ; Instruction Pôle emploi, n° 2012-74, 12 avril 2012, relative au déclenchement des indus sur demande des auditeurs prévention des fraudes ; Instruction Pôle emploi, n° 2012-124, 30 juillet 2012, point 2-2, BOPE, n° 2012-81 ; J.-L. Walter, Médiateur national, Pôle emploi, Rapport spécifique, Les indus, juillet 2013, point 1-2, p. 11-12.
(9) Règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014, art 21 ; Circ. UNEDIC, n° 2014-26, 30 septembre 2014, Fiche 4, p. 67 ; JCP éd. S, 2014, act. 146.
(10) UNEDIC, communiqué de presse, 5 octobre 2015.
(11) Règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, 14 mai 2014, art. 28 § 1.
(12) CAE, note n° 24, septembre 2015 (LSQ, n° 16930, 8 octobre 2015).

Décisions

Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.202, FS-P+B (N° Lexbase : A8202NPH)

CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 383956, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5756NSY)

Textes concernés : Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, règlement général annexé, articles 21, 27 et 28 ; article 10.

Mots-clés : Convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 ; différé d'indemnisation "spécifique" (art. 21) ; annulation (oui) ; date d'effet ; 1er mars 2016 ; indu (art. 27) ; Pôle emploi ; compétence partenaires sociaux (non) ; annulation (oui) ; date d'effet immédiat (oui) ; rechargement de droit ; prise en compte des périodes d'activité ; défaut de déclaration ; réduction des droits ; sanctions ; compétence des partenaires sociaux (non) ; annulation (oui) ; date d'effet immédiat (oui).

Liens base : (N° Lexbase : E1453ATY)

newsid:449423

Protection sociale

[Brèves] Fixation de la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion au premier jour du mois suivant la demande

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.206, F-P+B (N° Lexbase : A0512NT7)

Lecture: 2 min

N9453BUN

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Le 15 Octobre 2015

Au regard des dispositions des articles R. 173-4-1 (N° Lexbase : L0248AAG) et R. 353-7 (N° Lexbase : L5348IC3) du Code de la Sécurité sociale, les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 (N° Lexbase : L4556IR8) et L. 353-2 (N° Lexbase : L5107ADI), doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par le premier article et l'adresser à la caisse d'assurance vieillesse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus. Telle est solution dégagée par la deuxième chambre civile de Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.206, F-P+B N° Lexbase : A0512NT7 ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-65.079, F-P+B N° Lexbase : A7878ER9).
Dans cette affaire, Mme M. a demandé le bénéfice d'une pension de réversion, le 30 décembre 2009, à la suite du décès de son mari. Elle a adressé l'imprimé et les pièces nécessaires à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, le 25 février 2011 ; cette dernière lui a alors attribué la pension à compter du 1er mars 2011. Contestant cette date d'attribution et demandant sa fixation au 1er janvier 2010, Mme M. a saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 18 juin 2014, n° 13/06955 N° Lexbase : A3563MRE) rejette son recours au motif que, dans sa demande de la pension, cette dernière n'avait pas indiqué la date voulue d'entrée en jouissance de la pension et que la demande ne fixe aucun droit dans le versement de la pension.
Mme M. a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles précités et de l'article R. 354-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5872IMG). Elle ajoute que la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1738ACD).

newsid:449453

Protection sociale

[Brèves] Affiliation du gérant d'une société au régime des non-salariés des professions agricoles, peu important la forme et la dénomination de la société et l'absence de rémunération

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-24.501, F-P+B (N° Lexbase : A0510NT3)

Lecture: 1 min

N9455BUQ

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Le 15 Octobre 2015

Au regard des dispositions de l'article L. 722-10, 5°, du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1354HPT), les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-24.501, F-P+B N° Lexbase : A0510NT3).
Dans cette affaire, M. J. a été affilié par la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse), à compter de 2009, au régime de protection des personnes non salariées des professions agricoles en sa qualité de gérant de la société J. Il a saisi la juridiction de protection sociale en contestation de la décision d'affiliation. La cour d'appel (CA Riom, 8 juillet 2014, n° 12/01639 N° Lexbase : A2245MUP) ayant rejeté son recours, il a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette son pourvoi. Pour cette dernière, la cour d'appel a pu exactement déduire de ces constatations que peu important l'absence de rémunération, ce dernier devait être affilié au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles. En effet, il ressort des constatations de la cour d'appel que M. J. assure le contrôle de la société J. par personne morale interposée, à savoir la société SAS A., dont il détient la majorité des parts. Ainsi, il doit être considéré comme pluriactif, justifiant son affiliation au régime des non-salariés des professions agricoles.

newsid:449455

Sécurité sociale

[Brèves] Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale : droit à la titularisation uniquement pour les agents ayant passé plus de six mois en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur

Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-11.452, FS-P+B (N° Lexbase : A0631NTK)

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N9406BUW

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Le 15 Octobre 2015

Il résulte de l'article 17 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 (N° Lexbase : L5094KLA) aux termes duquel tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois, que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-11.452, FS-P+B N° Lexbase : A0631NTK).
En l'espèce, M. X a été engagé par contrats à durée déterminée du 21 décembre 2001 au 4 février 2002 par la caisse d'allocations familiales de la Réunion comme agent administratif polyvalent, puis du 22 juin 2009 au 6 décembre 2009 par la caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) comme technicien d'installation-maintenance. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de titularisation.
Pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, deux arrêts, 30 novembre 2012, n° 10/00279 N° Lexbase : A9316I3G et 29 novembre 2013, n° 11/1575 N° Lexbase : A1427KRB) énonce que l'article 17 de la Convention collective dispose littéralement de l'hypothèse d'un recrutement "dans les services" et non de celle d'un recrutement successif dans plusieurs branches, que la notion de "service" doit être entendue comme intentionnellement large et que les rédacteurs de l'article 17 n'ont pas entendu préciser que l'emploi se rapportait aux services du même organisme employeur, ce dont il s'infère que lesdits services se rapportent à tout organisme employeur signataire de la convention.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 17 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957.

newsid:449406

Sécurité sociale

[Brèves] Prestations indues : l'action en remboursement contre le praticien sur le fondement de l'article L. 133-4 ne peut impliquer la réparation d'un préjudice envers la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.464, F-P+B (N° Lexbase : A0518NTD)

Lecture: 2 min

N9459BUU

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Le 21 Octobre 2015

L'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4647H9Y) par un organisme de prise en charge, est la seule recevable, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celles-ci résultent d'une simple erreur ou d'une faute délibérée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.464, F-P+B N° Lexbase : A0518NTD ; voir sur le thème du préjudice causé à la caisse, Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-23.065, F-P+B N° Lexbase : A6719IWR).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle effectué sur les actes dispensés par Mme G., médecin, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une demande de remboursement du préjudice que lui a causé son comportement fautif. Cette dernière a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours contre cette décision. La cour d'appel (CA Toulouse, 27 juin 2014, n° 12/05259 N° Lexbase : A0469MS8) a déclaré recevable l'action de la caisse et a condamné Mme G. à payer des dommages-intérêts. Elle soutient que le médecin, déjà sanctionné à plusieurs reprises par les juridictions de l'ordre judiciaire, l'Ordre des médecins et la caisse, agit de manière délibérée, en détournant en toute connaissance de cause la réglementation en vigueur afin de facturer à l'assurance maladie des actes qui ne devraient pas l'être.
Mme G. a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (loi n° 2007-1786, 19 décembre 2007, de financement de la Sécurité sociale pour 2008 N° Lexbase : L5482H3G). Pour la Cour, il résultait des constatations de la cour d'appel que le litige portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation de règles de tarification ou de facturation ; la cour d'appel, par sa décision, a violé l'article susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8214ABT).

newsid:449459

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de sanction du praticien en cas d'envoi tardif des feuilles de soins à la caisse primaire d'assurance maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-20.252, F-P+B (N° Lexbase : A0575NTH)

Lecture: 1 min

N9468BU9

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Le 22 Octobre 2015

L'article R. 161-47, I, 2°, b) du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6699HWZ), s'il fait l'obligation au professionnel de santé, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais, de transmettre dans les huit jours la feuille de soins sur support papier à l'organisme d'assurance maladie, ne le prive néanmoins pas l'intéressé, en cas d'envoi tardif, du droit d'obtenir le remboursement des sommes dues. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-20.252, F-P+B N° Lexbase : A0575NTH ; voir en ce sens, Cass. soc., 25 mars 2003, n° 01-20.154, publié N° Lexbase : A5732A7G).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. C. la prise en charge d'actes dispensés à des assurés sociaux dans le cadre de la dispense d'avance de frais au motif qu'il avait transmis les feuilles de soins afférentes à ces actes, sans respecter le délai de huit jours prévu à l'article R. 161-47 du Code de la Sécurité sociale. Après le rejet de la commission de recours amiable, M. C. a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2014, n° 13/06540 N° Lexbase : A3330MQE) accédant à sa demande, la caisse a formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle ajoute que la cour d'appel a souverainement constaté que la caisse ne faisait état d'aucune vérification lui permettant de mettre en évidence une fraude commise par le praticien et en avait donc exactement déduit que le refus de prise en charge des actes dispensés aux assurés sociaux dans le cadre de la dispense des frais n'était pas justifié (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8546AB7).

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