Le Quotidien du 10 septembre 2015

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Un nouveau Think Tank pour les avocats : le BAI

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Le 11 Septembre 2015

Le 10 septembre 2015, le BAI (Bar A Idées) devient le Think Tank des avocats. Ce groupe de réflexion animé par Geoffroy Canivet, du cabinet 186 Rivoli, acquiert une nouvelle dimension en devenant un laboratoire d'idées au service de l'avenir des professions de droit et de l'innovation juridique, avec pour ligne conductrice : la place de l'avocat parmi les professions règlementées, au sein de la société. Créé par un groupe d'avocats réunis autour de Geoffroy Canivet, le BAI entend poursuivre sa mission d'agitateur d'idées en se transformant dès le 10 septembre en Think Tank, sous sa nouvelle appellation : BAI (Bousculer/Animer/Innover). Son objectif : bâtir un avenir aux professions de droit en s'ouvrant non seulement à toutes les branches juridiques, mais aussi à l'économie et aux chiffres, pour répondre à l'évolution des besoins des clients. Le BAI réunit des professionnels d'horizons divers : magistrats, avocats et professeurs, juristes d'entreprises et commissaires aux comptes. Ensemble, ils souhaitent mener une réflexion prospective autour de questions juridiques nationales, européennes et internationales et de l'évolution du droit, dans une société qui se cherche et qui s'organise. Le BAI contribuera ainsi au débat national sur l'évolution de la Justice, dans ses dimensions nationale et européenne, qui sera l'un des thèmes forts des grands rendez-vous électoraux à venir. Le BAI s'organisera autour d'événements auxquels participeront des personnalités, des commissions ad hoc avec une présence médiatique active.

newsid:448913

Bancaire/Sûretés

[Brèves] L'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort

Réf. : Cass. com., 8 septembre 2015 n° 14-14.208, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5967NNC)

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N8912BUM

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Le 17 Septembre 2015

L'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2015 (Cass. com., 8 septembre 2015 n° 14-14.208, FS-P+B+I N° Lexbase : A5967NNC). En l'espèce, après avoir procédé à l'ouverture d'un compte courant au nom d'une société, une banque lui a consenti une facilité de caisse par découvert en compte courant et une ligne de crédit de trésorerie permanente, qualifiée de crédit de campagne, de 100 000 euros sous la forme d'un effet de commerce à échéance à un mois, à chaque fois renouvelé. Après avoir dénoncé les conventions liant les parties et clôturé le compte de la société, la banque a assigné la représentante de la société, en sa qualité d'avaliste, en paiement du dernier effet émis par la société. La cour d'appel conclut à la validité de l'engagement de la garante et à sa condamnation à payer à la banque la somme de 100 000 euros (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 9 janvier 2014, n° 12/10185 N° Lexbase : A1340KTS ; lire N° Lexbase : N0473BU3). Elle relève que l'effet litigieux, qui ne comportait aucune signature du tireur, ne valait pas lettre de change et qu'il n'y avait pas d'aval cambiaire valable de cet effet. Mais, elle retient que la mention manuscrite d'aval accompagnée de sa signature a été apposée par la garante, qui est la gérante de la société, pour obtenir le renouvellement du crédit de campagne accordé à sa société par la banque et en déduit qu'il constitue un engagement personnel de sa part, par lequel elle a promis à la banque que la société paierait sa dette à l'échéance convenue. Elle s'est ainsi portée fort de l'engagement pris par la société et cet engagement, pris par le dirigeant de l'entreprise, n'était soumis à aucun formalisme particulier. Par conséquent, pour la cour d'appel, la société n'ayant pas réglé ladite somme, le résultat promis par la garante n'a pas été obtenu, de sorte que cette dernière, qui s'est engagée personnellement à ce que la société paierait sa dette, doit indemniser la banque de sa créance impayée. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 512-1 (N° Lexbase : L6735AIB) et L. 512-2 (N° Lexbase : L6736AIC) du Code de commerce, ensemble l'article 1120 du Code civil (N° Lexbase : L1208ABD ; cf. les Ouvrages "Droit bancaire" N° Lexbase : E5681AUX et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8827AGZ).

newsid:448912

Consommation

[Brèves] Application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du deuxième livre du Code de la consommation aux seuls professionnels : transmission d'une QPC à la Cour de cassation

Réf. : CA Montpellier, 2 septembre 2015, n° 15/02037 (N° Lexbase : A4925NNQ)

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N8889BUR

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Le 11 Septembre 2015

Les dispositions de l'article L. 211-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9681G83) en ce qu'elles réservent aux professionnels l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du deuxième livre du Code de la consommation, sont-elles conformes à la Constitution ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel de Montpellier a transmis à la Cour de cassation aux termes d'un arrêt en date du 2 septembre 2015 (CA Montpellier, 2 septembre 2015, n° 15/02037 N° Lexbase : A4925NNQ). Selon l'article L. 211-3 précité, "le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif". Le requérant contestait la constitutionnalité de cet article, issu de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 (N° Lexbase : L9672G7D), en ce qu'il réserve aux professionnels les dispositions du chapitre 1er et notamment le bénéfice de la prescription biennale de l'article L. 211-12 (N° Lexbase : L9661G8C). La cour d'appel, pour conclure à la transmission de la QPC, relève que les dispositions contestées sont applicables à la procédure en cours et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et dispositifs d'une décision du Conseil constitutionnel, que la question soulevée n'est pas dépourvue de caractère sérieux en ce qu'elle n'est pas manifestement non fondée ou dilatoire et qu'elle n'apparaît pas avoir déjà été posée à la Cour de cassation.

newsid:448889

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Constatation d'une inégalité de traitement à raison de son origine étrangère et, ou de son appartenance syndical, par le refus de passage au statut cadre

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 4 septembre 2015, n° S 13/11309 (N° Lexbase : A4634NNX)

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N8842BUZ

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Le 11 Septembre 2015

Est victime d'une discrimination prohibée, le salarié faisant l'objet d'une inégalité de traitement à raison de son origine étrangère et, ou de son engagement syndical. De plus, le fait pour cette victime de discrimination de ne pas distinguer l'un ou l'autre critère de discrimination ne saurait empêcher la réparation de cette discrimination. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 4 septembre 2015 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 4 septembre 2015, n° S 13/11309 N° Lexbase : A4634NNX).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Z, en qualité de mécanicien moteur, en 1997. Après plusieurs promotions et formations, il a été affecté, en 2006, à la direction qualité-sécurité-environnement et développement durable auprès du coordonnateur-comité projets, en qualité d'expert méthode-management de projets. Il avait notamment une activité syndicale au travers de divers mandats et était assesseur au sein du tribunal des affaires de la Sécurité sociale. A la suite de plusieurs refus de sa hiérarchie de lui accorder le statut de cadre, ce dernier a assigné son employeur devant la juridiction prud'homale. Le salarié soutenait, qu'au sein de l'équipe de collaborateurs intervenant sur le projet A, il était le seul à être d'origine étrangère et que tous les autres salariés exerçant les mêmes fonctions que lui étaient classés cadres tandis que lui ne l'était pas. La Cour de cassation (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-16.790, F-D N° Lexbase : A9479KLN), dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013, avait conclu à l'existence d'une discrimination au vu des éléments laissant supposer cette dernière.
La cour d'appel statuant ainsi sur renvoi, reprend la solution de la Cour de cassation. En effet, la société Z, n'apporte pas la preuve que sa décision de refus de passer le salarié au statut de cadre est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La cour observe notamment que la société ne justifie d'aucun élément permettant de prouver que le salarié remplirait des fonctions différentes et de moindre valeur que celles de ses collègues au sein de l'équipe, alors que ce dernier produit les différents organigrammes sur lesquels il figure au sein de l'équipe sur le même plan que les autres membres de l'équipe et sans distinction particulière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2591ET7).

newsid:448842

Droit pénal fiscal

[Brèves] Fraude grave à la TVA : inapplication du régime de prescription globale en cas d'empêchement d'infliction effective et dissuasive de sanctions

Réf. : CJUE, 8 septembre 2015, aff. C-105/14 (N° Lexbase : A5121NNY)

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N8859BUN

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Le 11 Septembre 2015

Une réglementation nationale relative à la prescription des infractions pénales qui prévoyait, en 2009, que l'acte interruptif intervenant dans le cadre de poursuites pénales portant sur des fraudes graves en matière de TVA a pour effet de prolonger le délai de prescription de seulement un quart de sa durée initiale, est susceptible de porter atteinte aux obligations mises à la charge des Etats membres dans l'hypothèse où cette réglementation nationale empêcherait l'infliction de sanctions effectives et dissuasives dans un nombre considérable des cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou prévoirait des délais de prescription plus longs pour les cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Etat membre concerné que pour ceux portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ce qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier. Il appartient alors à la juridiction nationale de laisser inappliquées les dispositions de droit national qui auraient pour effet d'empêcher l'Etat membre concerné de respecter les obligations mises à sa charge par le droit de l'Union. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 8 septembre 2015 (CJUE, 8 septembre 2015, aff. C-105/14 N° Lexbase : A5121NNY). En l'espèce, des contribuables ont été poursuivis en Italie pour avoir procédé à des montages juridiques frauduleux de type "carrousel à la TVA". Une partie des actions publiques engagées s'est retrouvée éteinte par l'effet de la prescription. En Italie, une telle situation n'est pas inhabituelle du fait de la configuration du droit italien, celui-ci permettant, à la date des faits en cause, une prorogation du délai de prescription de seulement un quart de sa durée (soit entre 7 et 8 ans au total, en l'espèce, un délai insuffisant pour obtenir un arrêt définitif en cassation). Il s'ensuit que les personnes suspectées d'avoir commis une fraude à la TVA pourraient bénéficier d'une impunité de fait due à l'expiration du délai de prescription. La Cour rappelle que le budget de l'Union est notamment financé par la TVA, si bien qu'un lien direct existe entre la perception de ces recettes et les intérêts financiers de l'Union. Dès lors, la juridiction italienne devra vérifier si le droit italien permet de sanctionner de manière effective et dissuasive les cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Ainsi, le droit italien serait contraire au droit de l'UE si le juge italien venait à conclure qu'un nombre considérable de cas de fraude grave ne pourrait pas être pénalement puni. Si le juge italien arrive à cette conclusion, la Cour précise qu'il devra alors garantir le plein effet du droit de l'UE en laissant, au besoin, inappliquées les règles de prescription en cause .

newsid:448859

Procédure civile

[Brèves] Le devoir de requalification de la clause pénale par la cour d'appel investie des pouvoirs du juge de l'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-20.431, F-P+B (N° Lexbase : A4900NNS)

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N8853BUG

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Le 11 Septembre 2015

Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-20.431, F-P+B N° Lexbase : A4900NNS). En l'espèce, par acte authentique, M. et Mme V., vendeurs d'un immeuble, ont souscrit l'obligation, dans le délai de trois mois à compter de la signature, de faire enlever une jardinière établie sur le domaine public, sous astreinte journalière. Un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de l'acquéreur, M. C., tendant à la liquidation de l'astreinte conventionnelle. M. C., ayant diligenté, en vertu du titre notarié, une saisie-vente et deux saisies-attribution, pour obtenir paiement de la somme convenue, M. et Mme V. ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement de saisie-vente, de mainlevée des deux saisies-attribution et de suppression de l'astreinte. Un jugement a rejeté leurs demandes. Pour annuler le commandement de saisie-vente et ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution, la cour d'appel (CA Nîmes, 3 avril 2014, n° 13/03504 N° Lexbase : A6698MIW) a retenu qu'aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation, que cette astreinte soit prononcée par un juge ou qu'elle soit convenue entre les parties dans un acte pour assurer l'exécution d'une obligation de faire. A tort selon la Haute juridiction qui relève qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale qu'il lui appartenait de qualifier et d'apprécier, la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, a violé les articles 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I), L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5817IRU) et 1152 du Code civil (N° Lexbase : L1253ABZ) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0690EU4).

newsid:448853

Social général

[Brèves] Réforme du Code du travail : un projet de loi annoncé par le Premier ministre

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N8911BUL

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Le 11 Septembre 2015

Le Premier ministre a annoncé, le 9 septembre 2015, jour de la remise du rapport de l'ancien Directeur du Travail Jean-Denis Combrexelle qui avait été commandé en avril pour engager "une réflexion nouvelle pour élargir la place de l'accord collectif dans notre droit du travail et la construction des normes sociales", qu'un projet de loi sur la réforme du droit du travail devrait être voté "avant l'été" 2016, après une présentation en Conseil des ministres en fin d'année ou début 2016. Préalablement à ce vote, les partenaires sociaux devraient se concerter sur le sujet avant la conférence sociale des 19 et 20 octobre 2015.
Le Premier ministre a annoncé que cette réforme du droit du travail devrait avoir pour principe "plus de souplesse mais pas moins de protection", dénonçant un Code du travail devenu "trop complexe, parfois même illisible". Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'"élargir la place de l'accord collectif par rapport au Code du travail". En revanche, il a assuré que les négociations au sein des entreprises ne pourraient déroger à un socle de "garanties essentielles", comprenant le contrat de travail, la durée légale de travail et le salaire payé au minimum le Smic.
Contrairement à ce qui avait été évoqué dans le rapport "Combrexelle", le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devrait rester intact pour ne pas remettre en cause la durée légale du travail fixée à 35 heures. En revanche le Premier ministre a retenu la principale préconisation ressortant de ce report, à savoir ouvrir de nouveaux champs de négociation collective sur quatre piliers : les conditions de travail, le temps de travail, l'emploi et les salaires.

newsid:448911

Urbanisme

[Brèves] Délit d'exécution de travaux sans déclaration préalable : la remise en état des lieux ne constitue pas une mesure propre à réparer le dommage né de l'infraction

Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-84.353, F-P+B (N° Lexbase : A4872NNR)

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N8902BUA

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Le 11 Septembre 2015

La remise en état des lieux ne constitue pas une mesure propre à réparer le dommage né de l'infraction résultant de l'exécution de travaux sans déclaration préalable, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er septembre 2015 (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-84.353, F-P+B N° Lexbase : A4872NNR). M. X, éleveur ovin, après s'être vu refuser à plusieurs reprises la délivrance d'un permis pour la construction d'une bergerie, a entrepris l'édification sur son terrain de deux serres tunnel sans attendre le terme du délai d'instruction des déclarations de travaux et malgré les arrêtés d'opposition pris par le maire. Il a été poursuivi pour exécution de travaux non soumis à permis de construire sans déclaration préalable et les premiers juges l'ont déclaré coupable, l'ont condamné à une peine d'amende, ont reçu la constitution de partie civile de la commune et sur la demande de celle-ci, ont condamné le prévenu à la remise en état des lieux sous astreinte. Pour refuser de faire droit à l'unique demande de réparation formulée par la commune, tendant au prononcé d'une mesure de remise en état des lieux, l'arrêt attaqué retient notamment que la démolition de la serre tunnel subsistante, édifiée à titre provisoire dans un secteur isolé, en zone agricole, n'est pas nécessaire à la réparation du dommage subi par la commune. Pour la Cour suprême, en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, que la remise en état des lieux ne constituait pas une mesure propre à réparer le dommage né de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:448902

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