Le Quotidien du 9 septembre 2015

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Restructuration des associations et des fondations : seuil déclenchant l'obligation de recours à un commissaire aux apports

Réf. : Décret n° 2015-1017 du 18 août 2015, relatif au seuil déclenchant le recours à un commissaire aux apports pour les opérations de restructuration des associations et des fondations (N° Lexbase : L2845KGH)

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N8756BUT

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Le 10 Septembre 2015

Les articles 71, 72 et 86 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D), ont prévu que les opérations de fusion, scission, apport partiel d'actif entre associations et fondations dotées de la personnalité morale devront être précédées, au-delà d'un seuil, de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports. Un décret, publié au Journal officiel du 20 août 2015, fixe ce seuil à 1 550 000 euros (décret n° 2015-1017 du 18 août 2015, relatif au seuil déclenchant le recours à un commissaire aux apports pour les opérations de restructuration des associations et des fondations N° Lexbase : L2845KGH). Il est prévu que ce montant correspond à la somme des éléments d'actifs transmis lors de l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif entre associations, fondations dotées de la personnalité morale et entre fondations dotées de la personnalité morale et associations.

newsid:448756

Contrat de travail

[Brèves] Projet de loi ratifiant l'ordonnance de 2015, relative au portage salarial : le Conseil d'Etat rend un avis favorable

Réf. : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, relative au portage salarial et portant diverses dispositions pénales ; avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi

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N8677BUW

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Le 10 Septembre 2015

Dans un avis délibéré et adopté par la section sociale du Conseil d'Etat dans sa séance du mardi 28 juillet 2015, le Conseil d'Etat a estimé que le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, relative au portage salarial (N° Lexbase : L3084I8Q), qui a été déposé le 19 août 2015 devant l'Assemblée nationale, n'appelait pas d'observations particulières de nature juridique. Les dispositions pénales du texte ne méconnaissent ni le principe de légalité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P), ni même si des dispositifs de sanctions administratives auraient été mieux adaptés dans certains cas, le principe de nécessité des peines découlant des articles 5 (N° Lexbase : L1369A9L) et 8 (N° Lexbase : L1372A9P) du même texte.
Pour rappel, le Conseil d'Etat a été saisi le 23 juin 2015 de ce projet de ratification. Cette ordonnance a été édictée sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (N° Lexbase : L0720I7S) qui a autorisé le Gouvernement, dans les conditions de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial.
Ce projet de loi ratifie l'ordonnance dans son article 1er. Son article 3 complète le dispositif créé par l'ordonnance en instaurant des sanctions pénales en cas de non-respect d'un certain nombre de règles fixées par l'ordonnance.
En énonçant l'avis susvisé, le Conseil d'Etat a estimé, dans son avis du 28 juillet 2015, que ce projet de loi n'appelait pas d'observations particulières de nature juridique (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7619ESY).

newsid:448677

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la compétence territoriale des préfets en matière de délivrance des cartes de séjour "étudiant"

Réf. : Décret n° 2015-938 du 30 juillet 2015, portant diverses modifications du droit au séjour des étrangers (N° Lexbase : L6694KDB)

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N8791BU7

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Le 10 Septembre 2015

Le décret n° 2015-938 du 30 juillet 2015, portant diverses modifications du droit au séjour des étrangers (N° Lexbase : L6694KDB), a été publié au Journal officiel du 1er août 2015. Il modifie la compétence territoriale des préfets en matière de délivrance des cartes de séjour "étudiant" lorsque la demande est déposée auprès d'un établissement ayant conclu une convention avec l'Etat, cette compétence étant dévolue dans ce cas au préfet du département où se situe cet établissement d'enseignement. Il complète, par ailleurs, la liste des pièces exigées pour le renouvellement des cartes de séjour temporaire, pour la délivrance et le renouvellement des cartes de résident, la délivrance et le renouvellement des cartes de séjour portant la mention "compétences et talents" en y ajoutant la production par le demandeur d'un justificatif de domicile. Il modifie enfin le zonage des communes pour la détermination des superficies minimales que doivent présenter le logement des ressortissants étrangers sollicitant le regroupement familial ainsi que la base légale sur laquelle s'appuie ce zonage (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2976EYU).

newsid:448791

[Brèves] Mention manuscrite de la caution : obligation de prévoir une durée d'engagement déterminée

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 3 juillet 2015, n° 15/07127 (N° Lexbase : A4668NMT)

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N8858BUM

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Le 10 Septembre 2015

La mention manuscrite des cautions qui ne prévoit pas une durée d'engagement déterminée ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI) et doit être déclarée nulle. Tel est le cas de la mention prévoyant une alternative entre le 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord entre le créancier et le débiteur principal. En effet, un tel acte ne permet pas à la caution de connaître au moment de son engagement la date limite de celui-ci ; la durée des cautionnements est, en outre, susceptible de dépendre de la volonté commune du débiteur et du créancier et non d'une date précise comme l'exige l'article L. 341-2 du Code de la consommation. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 3 juillet 2015 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 3 juillet 2015, n° 15/07127 N° Lexbase : A4668NMT). En l'espèce, une caution alléguait que les actes de cautionnement qu'elle a signés seraient nuls en ce que les formalités et mentions manuscrites légalement requises feraient défaut, à savoir que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation n'auraient pas été respectées, ne permettant pas, notamment, de connaître objectivement la durée de son engagement en ce qu'elle dépendrait en partie de la volonté commune du débiteur et du créancier. La caution a, en effet, indiqué, dans chacun des actes de caution litigieuses, qu'il s'engageait quant à la mention "pour la durée de 'jusqu'au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d'accord partie entre [le créancier] et [le débiteur]'". La cour d'appel, énonçant la solution précitée, fait donc droit aux demandes de la caution et déclare les cautionnements nuls, en ce que la mention manuscrite ne prévoit pas une durée déterminée de l'engagement de la caution. Elle précise, qu'il ne peut être tenu compte du fait qu'en définitive, l'option relative au report n'a pas été mise en oeuvre, qu'elle aurait été prévue en faveur de la débitrice dont la caution est le principal associé et dirigeant. Il est constaté que celui-ci est une personne physique, qu'il s'est engagé à titre personnel et que son statut juridique ne peut donc être confondu avec celui de la société qu'il dirige (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:448858

Procédure civile

[Brèves] Suspension du délai de péremption par une décision de sursis à statuer : un nouveau délai court à compter de la réalisation de l'évènement

Réf. : Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-11.091, F-P+B (N° Lexbase : A4867NNL)

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N8851BUD

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Le 10 Septembre 2015

Lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-11.091, F-P+B N° Lexbase : A4867NNL). En l'espèce, M. V. a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en vue de contester la validité d'un congé que lui a signifié Mme N. aux fins de reprise au profit de son fils de parcelles de terre louées suivant un bail à long terme consenti par ses parents, depuis décédés. Par jugement du 20 octobre 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt du 12 mars 2007 de la cour d'appel de Douai (CA Douai, 12 mars 2007, n° 01/00143 N° Lexbase : A7826HCT), saisie de l'appel interjeté contre le jugement d'un tribunal de grande instance ayant ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Le 3 mars 2010, Mme N. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reprise d'instance de conclusions tendant à voir constater la péremption de l'instance au 12 mars 2009. L'incident de péremption ayant été rejeté par jugement du 4 mai 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux a annulé le congé par jugement du 9 mars 2011. Mme N. a alors interjeté appel des deux jugements. Pour dire n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance, la cour d'appel (CA Douai, 30 juin 2011, n° 11/01974 N° Lexbase : A7365HWP) a notamment retenu que le délai de péremption n'a pu courir à l'encontre de M. V. qu'à compter de la date à laquelle il a eu officiellement connaissance de l'arrêt rendu et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il ait eu connaissance de l'arrêt avant la reprise d'instance par la bailleresse. La Haute juridiction censure l'arrêt rendu car en statuant de la sorte, tout en constatant que dans l'instance ayant provoqué le sursis à statuer, la décision de la cour d'appel de Douai était intervenue le 12 mars 2007, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, tenant à la connaissance par la partie à laquelle on oppose la péremption, de l'événement mettant fin au sursis à statuer, a violé l'article 392 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6493H7M) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).

newsid:448851

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Annulation d'un titre de perception malgré une incompatibilité communautaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 367567, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9784NMC)

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N8706BUY

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Le 10 Septembre 2015

En principe, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. Ainsi, même si le titre de perception est relatif à l'article 44 septies du CGI (N° Lexbase : L4650I7D), qui a été déclaré incompatible avec le marché commun par la Commission européenne, ce dernier ne permettant pas à la société requérante de connaître les modalités de calcul de la créance de l'Etat, il peut alors être annulé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 367567, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9784NMC). En l'espèce, une société a bénéficié, en 1998, de l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur de la reprise d'entreprises en difficulté prévue à l'article 44 septies du CGI. Néanmoins, par une décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission européenne a déclaré que les exonérations octroyées en application de cet article, autres que celles qui remplissent les conditions d'octroi des aides de minimis et des aides à finalité régionale, constituaient des aides d'Etat illégales et a ordonné la récupération sans délai des aides versées. Le trésorier-payeur général a alors émis à l'encontre de la société requérante un titre de perception d'un montant correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont la société avait été exonérée en application de l'article 44 septies du CGI, diminuées des aides de minimis et des aides à finalité régionale dont elle pouvait bénéficier. Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas suivi l'administration fiscale. En effet, au cas présent, le titre de perception litigieux ne satisfaisait pas aux exigences de motivation précitées. Cependant, ce vice peut être régularisé par l'émission d'un nouveau titre de perception. Ainsi, les dispositions de l'article 14, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 659/1999/CE du 22 mars 1999 (N° Lexbase : L4215AUN), qui impliquent de concilier le respect des procédures prévues par le droit national avec l'exigence de permettre l'exécution effective et immédiate de la décision de la Commission, ne font pas obstacle à l'annulation du titre de perception litigieux .

newsid:448706

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par le RSI et la MSA pour la gestion de la relation avec leurs ressortissants

Réf. : Décret n° 2015-1119 du 4 septembre 2015, autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en Suvre par les organismes gestionnaires du RSI et de la MSA pour la gestion de la relation avec leurs ressortissants (N° Lexbase : L2523KHW)

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N8838BUU

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Le 10 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1119 du 4 septembre 2015, autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les organismes gestionnaires du RSI et de la MSA pour la gestion de la relation avec leurs ressortissants (N° Lexbase : L2523KHW), a été publié au Journal officiel du 6 septembre 2015. Il a pour objet la création de traitements de données à caractère personnel pour la gestion, par les agents des caisses locales et nationales du régime social des indépendants et de la Mutualité sociale agricole, de leurs relations avec leurs ressortissants respectifs. Il permet à ces deux organismes de Sécurité sociale de mieux renseigner leurs assurés respectifs, dès le premier contact, quel que soit le risque sur lequel porte leur question ou réclamation. Le décret identifie les finalités des traitements, les données utilisées dans ce cadre ainsi que leurs destinataires. Chaque responsable de traitement devra présenter à la CNIL un engagement de conformité aux dispositions du présent décret avant la mise en oeuvre de son traitement particulier.

newsid:448838

Voies d'exécution

[Brèves] Loi "Macron" : instauration d'une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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N8773BUH

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Le 10 Septembre 2015

La loi n° 2015-990 (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", du 6 août 2015, publiée au Journal officiel du 7 août 2015 a instauré, en son article 208, un nouvel article 1244-4 dans le Code civil (N° Lexbase : L1619KG3). Ce texte prévoit la possibilité pour les créanciers d'avoir recours à une nouvelle procédure simplifiée et déjudiciarisée de recouvrement des petites créances ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire. La volonté d'instaurer cet article résulte du constat selon lequel de nombreuses entreprises, de petite taille essentiellement, victimes de retards de paiements de la part de leurs clients, peinent à récupérer les petites créances impayées. Cela s'explique dans la mesure où, s'agissant de faibles montants, elles sont contraintes de recourir aux tribunaux et s'engager dans des procédures aussi longues que coûteuses, sans même avoir la certitude de récupérer les sommes litigieuses. Dans le cadre de cette procédure simplifiée, le montant auquel la créance doit être inférieure pour y avoir recours sera défini par un décret en Conseil d'Etat qui sera publié, au plus tard, le 1er janvier 2016 selon le dossier de présentation de la loi émanant du ministère de l'Economie. Toutefois, le dossier de présentation indique, d'ores et déjà, que la créance devra être comprise entre 1 000 et 2 000 euros. Aux termes de ce nouvel article 1244-4 du Code civil (N° Lexbase : L1619KG3), le débiteur est invité, par ministère d'huissier, à prendre part à la procédure dans le délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Une fois l'accord du débiteur et du créancier recueillis par l'huissier, ce dernier délivre un titre exécutoire, lequel permet de procéder à toute mesure d'exécution idoine. Le texte reste cependant muet sur la question du désaccord, voire du silence du débiteur. Dans cette hypothèse, on peut supposer que la procédure reprend immanquablement une tournure contentieuse devant les tribunaux afin d'obtenir le paiement de la dette, via la procédure d'injonction de payer notamment. Concernant le coût de cette procédure, le dossier de présentation du ministère indique qu'il serait de l'ordre de 25 euros et que les frais seront supportés exclusivement par le créancier. Ainsi, cette procédure participe du renforcement du rôle des huissiers dans la phase amiable du recouvrement et, sous réserve de la pratique, au désengorgement des tribunaux.

newsid:448773

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