Le Quotidien du 27 août 2015

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Droit au congé parental en Grèce : le père fonctionnaire ne peut être privé de ce droit en cas d'inactivité de son épouse

Réf. : CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-222/14 (N° Lexbase : A8963NMW)

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Le 03 Septembre 2015

Une législation nationale ne peut pas priver un fonctionnaire masculin du droit au congé parental au motif que son épouse ne travaille pas ou n'exerce aucune profession. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-222/14 N° Lexbase : A8963NMW).
Dans les faits, un magistrat grec s'est vu refuser le droit à un congé parental au motif que le père magistrat ne peut bénéficier de ce congé si son épouse ne travaille ou n'exerce aucune profession. La juridiction de renvoi, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'Etat hellénique), auprès de laquelle la contestation de la décision du ministre grec de la Justice, de la Transparence et des Droits de l'Homme (l'Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton) a été portée par le magistrat, demande, en substance, si les dispositions des Directives 96/34 (N° Lexbase : L7828AUH) et 2006/54 (N° Lexbase : L4210HK7), relatives pour la première au congé parental et pour la seconde à l'égalité de traitement en matière d'emploi, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle un fonctionnaire est privé du droit à un congé parental dans la situation où son épouse ne travaille pas ou n'exerce aucune profession, à moins que, en raison d'une maladie grave ou d'un handicap, elle ne soit jugée comme étant dans l'incapacité de faire face aux besoins liés à l'éducation d'un enfant.
La CJUE énonce la solution susvisée. Elle rappelle en effet que, selon la Directive sur le congé parental, chacun des parents est titulaire, individuellement, du droit au congé parental. Il s'agit là d'une prescription minimale à laquelle les Etats membres ne peuvent pas déroger dans leur législation ou dans les conventions collectives. Il s'ensuit qu'un parent ne peut pas être privé du droit à un congé parental, la situation professionnelle du conjoint ne pouvant donc pas faire échec à l'exercice de ce droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0180ETT).

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Contrôle fiscal

[Brèves] Irresponsabilité du comptable public n'ayant pas déclaré une créance fiscale irrécouvrable en raison de l'insolvabilité de l'entreprise redevable

Réf. : CE Contentieux, 27 juillet 2015, n° 370430, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0769NNS)

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N8674BUS

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Le 28 Août 2015

Dans le cas d'une créance fiscale sur une entreprise placée en liquidation judiciaire, l'absence de déclaration de cette créance par le comptable au liquidateur prive l'Etat de la possibilité d'être admis dans la répartition de l'actif liquidé. Ainsi, cela constitue, en principe, un manquement aux diligences incombant au comptable et engageant sa responsabilité. Toutefois, il appartient au juge des comptes, avant de déclarer le comptable débiteur du montant de la créance, de vérifier si (comme le soutient celui-ci en l'espèce) à la date du manquement retenu à son encontre, la créance fiscale était irrécouvrable en raison de l'insolvabilité de l'entreprise redevable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE Contentieux, 27 juillet 2015, n° 370430, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0769NNS). En effet, l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-1978 N° Lexbase : L4994IRE), institue dans l'intérêt de l'ordre public financier, un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun. Il résulte de ses prescriptions que, lorsqu'un comptable public n'a pas recouvré une recette qu'il a prise en charge, le juge des comptes apprécie si le comptable s'est livré aux différents contrôles qu'il lui incombe d'assurer et s'il a exercé dans des délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance. Lorsque le juge des comptes estime que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l'organisme public concerné et le comptable est alors dans l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme non recouvrée. Toutefois, selon les Hauts magistrats, lorsqu'il résulte en particulier des éléments produits par le comptable, qu'à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l'insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement. En l'espèce, le requérant, comptable du service des impôts des entreprises, avait fait valoir devant la Cour des comptes que les créances privilégiées n'avaient pas pu être désintéressées dans la procédure de liquidation de l'entreprise concernée, clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement d'un tribunal de commerce. Le comptable se prévalait à ce titre de l'état de reddition des comptes établi par le liquidateur de l'entreprise. Dès lors, la créance fiscale étant irrécouvrable en raison de l'insolvabilité de l'entreprise redevable, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'une erreur de droit .

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Déductibilité de dépenses de travaux ayant pour objet l'augmentation d'une surface habitable auparavant affectée à un autre usage

Réf. : CAA Bordeaux, 4 juin 2015, n° 13BX02264, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9272NMD)

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N8578BUA

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Le 28 Août 2015

Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions de l'article 31 du CGI (N° Lexbase : L3907IAX), relatif aux revenus fonciers, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Cependant, ne constituent pas des travaux d'agrandissement, les travaux ayant pour effet d'accroître la surface habitable de locaux existants ayant le déjà le caractère de surface habitable, tout en étant affectés à un autre usage. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 4 juin 2015 (CAA Bordeaux, 4 juin 2015, n° 13BX02264, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9272NMD). En l'espèce, une contribuable a acquis d'une société un lot de copropriété. En 2005 et 2006, l'association syndicale libre constituée entre les nouveaux propriétaires a fait procéder à la restructuration et à la rénovation de l'immeuble. Les dépenses engagées à cette occasion par la contribuable ont entraîné la constatation de déficits fonciers qu'elle a imputés sur son revenu global. L'administration a remis en cause ces déductions en considérant que par leur importance, les travaux de réhabilitation entrepris, qui avaient en outre permis une augmentation de la superficie, équivalaient à une reconstruction. Les magistrats bordelais ont toutefois décidé de faire droit aux demandes de la requérante. En effet, au cas présent, les travaux sur l'immeuble n'ont apporté que des modifications très limitées au gros-oeuvre. Lors de son acquisition par la société, en 2004, l'immeuble était réparti en cinq appartements, le surplus des espaces intérieurs constituant des remises, caves et greniers. La société avait alors procédé à une nouvelle division, en neuf appartements, intégrant les diverses caves, remises et greniers précédemment répertoriés. L'augmentation de la surface habitable résultait alors de l'utilisation de surfaces qui constituaient auparavant soit des parties communes, soit des dépendances immédiates de l'habitation principale, et avaient déjà à ce titre le caractère de surface habitable. Enfin, le coût des travaux concernant le lot acquis par la requérante pouvait être identifié et individualisé au sein de l'ensemble des travaux ayant donné lieu aux appels de fonds auprès des différents copropriétaires. Ces travaux ne pouvaient donc être qualifiés de reconstruction au sens de l'article 31 précité. Ainsi, par suite, les sommes versées par la contribuable au titre des années 2005 et 2006 devaient être regardées comme des charges déductibles des revenus fonciers .

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Successions - Libéralités

[Brèves] Testament : les juges du droit limitent les cas de révocation tacite

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-18.875, F-P+B (N° Lexbase : A7562NMZ)

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N8486BUT

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Le 28 Août 2015

La révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-18.875, F-P+B N° Lexbase : A7562NMZ). En l'espèce, par acte authentique du 28 décembre 2007, M. D. a fait donation à sa fille, Mme D., de la nue-propriété de cent vingt parts d'une société civile immobilière, avec réserve d'usufruit à son profit, sa vie durant, puis, après son décès, au profit de M. F.. M. D. est décédé le 2 janvier 2008, en laissant sa fille pour lui succéder. Invoquant un testament olographe, du 5 décembre 2003, par lequel M. D. lui avait, notamment, légué une rente viagère mensuelle de 4 580 euros à prélever sur les revenus de la SCI, M. F. a assigné Mme D. en délivrance de son legs. Pour rejeter cette demande, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 7 avril 2014 (CA Orléans, 7 avril 2014, n° 13/01507 N° Lexbase : A6774MIQ), retient qu'il résulte de la correspondance échangée entre M. D. et son notaire que la donation établie au profit de M. F. constitue la mise en application effective des conseils donnés par l'officier ministériel, que la volonté du de cujus, qui a suivi les conseils à la lettre, a été de constituer au profit de M. F. une rente d'environ 60 000 euros par an et que, pour parvenir à cet objectif, de substituer au mécanisme mis en place par le testament, celui instauré par la donation, plus avantageux fiscalement, et non de cumuler les deux, ce qui aboutirait à un résultat incompatible avec la volonté du donateur, puisque dépassant de très loin la constitution d'une rente de 60 000 euros par an et laissant les incidences fiscales auxquelles l'intéressé voulait échapper, que l'absence de révocation expresse du testament résulte, soit d'une omission dans l'acte de donation, soit, plus vraisemblablement, de la volonté de procéder à cette révocation par acte séparé, le décès de M. D., survenu quelques jours à peine après l'établissement de l'acte de donation, ayant à l'évidence matériellement empêché qu'il soit procédé à l'établissement de ce second acte. La cour en déduit que la donation a nécessairement entraîné la révocation des dispositions relatives au legs de la rente mensuelle de 4 580 euros, incompatibles avec la constitution d'une réserve d'usufruit portant sur plus de cent vingt parts de la SCI. La Haute juridiction, au visa des articles 1035 (N° Lexbase : L0195HPW), 1036 (N° Lexbase : L0196HPX) et 1038 (N° Lexbase : L0198HPZ) du Code civil, énonce le principe susvisé et conclut, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés.

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Urbanisme

[Brèves] Commune située sur le littoral et en zone de montagne : interdiction de l'installation d'une unité de traitement de déchets

Réf. : TA Bastia, 9 juillet 2015, n° 1400877 (N° Lexbase : A8228NMP)

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N8633BUB

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Le 28 Août 2015

Dans un jugement rendu le 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire d'une unité de traitement mécano-biologique de déchets non dangereux avec installation de stockage sur le territoire d'une commune située, d'une part, sur le littoral et, d'autre part, en zone de montagne (TA Bastia, 9 juillet 2015, n° 1400877 N° Lexbase : A8228NMP). Les dispositions combinées du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8907IMT) et du schéma d'aménagement de la Corse prévoient que, dans les commune situées sur le littoral, les constructions nouvelles ayant pour effet d'étendre l'urbanisation doivent être édifiées, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Or, si l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4522I4A), applicable aux communes situées en zone de montagne, instaure la même règle, il prévoit une dérogation pour la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Le tribunal a décidé que la règle la plus sévère devait être appliquée. Il a estimé que la création d'une unité de traitement mécano-biologique de déchets non dangereux avec installation de stockage, développant une surface de plancher de 7 425 m², constituait bien une extension de l'urbanisation. Ensuite, il a jugé que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur en grande partie vierge de toute urbanisation, ne comportant que quelques constructions et des aménagements liés à un centre d'enfouissement technique existant qui, au regard de leur implantation diffuse, ne constituent ni un village, ni une agglomération. Il en a conclu que le permis de construire attaqué était illégal en tant qu'il méconnaissait les dispositions combinées du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse.

newsid:448633

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