La révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-18.875, F-P+B
N° Lexbase : A7562NMZ). En l'espèce, par acte authentique du 28 décembre 2007, M. D. a fait donation à sa fille, Mme D., de la nue-propriété de cent vingt parts d'une société civile immobilière, avec réserve d'usufruit à son profit, sa vie durant, puis, après son décès, au profit de M. F.. M. D. est décédé le 2 janvier 2008, en laissant sa fille pour lui succéder. Invoquant un testament olographe, du 5 décembre 2003, par lequel M. D. lui avait, notamment, légué une rente viagère mensuelle de 4 580 euros à prélever sur les revenus de la SCI, M. F. a assigné Mme D. en délivrance de son legs. Pour rejeter cette demande, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 7 avril 2014 (CA Orléans, 7 avril 2014, n° 13/01507
N° Lexbase : A6774MIQ), retient qu'il résulte de la correspondance échangée entre M. D. et son notaire que la donation établie au profit de M. F. constitue la mise en application effective des conseils donnés par l'officier ministériel, que la volonté du
de cujus, qui a suivi les conseils à la lettre, a été de constituer au profit de M. F. une rente d'environ 60 000 euros par an et que, pour parvenir à cet objectif, de substituer au mécanisme mis en place par le testament, celui instauré par la donation, plus avantageux fiscalement, et non de cumuler les deux, ce qui aboutirait à un résultat incompatible avec la volonté du donateur, puisque dépassant de très loin la constitution d'une rente de 60 000 euros par an et laissant les incidences fiscales auxquelles l'intéressé voulait échapper, que l'absence de révocation expresse du testament résulte, soit d'une omission dans l'acte de donation, soit, plus vraisemblablement, de la volonté de procéder à cette révocation par acte séparé, le décès de M. D., survenu quelques jours à peine après l'établissement de l'acte de donation, ayant à l'évidence matériellement empêché qu'il soit procédé à l'établissement de ce second acte. La cour en déduit que la donation a nécessairement entraîné la révocation des dispositions relatives au legs de la rente mensuelle de 4 580 euros, incompatibles avec la constitution d'une réserve d'usufruit portant sur plus de cent vingt parts de la SCI. La Haute juridiction, au visa des articles 1035 (
N° Lexbase : L0195HPW), 1036 (
N° Lexbase : L0196HPX) et 1038 (
N° Lexbase : L0198HPZ) du Code civil, énonce le principe susvisé et conclut, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés.
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