Avocats/Institutions représentatives
[Brèves] Ordres professionnels : vers un égal accès des femmes et des hommes
Réf. : Ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des Ordres professionnels (N° Lexbase : L6761KDR)
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L'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des Ordres professionnels (
N° Lexbase : L6761KDR), a été publiée au Journal officiel le 1er août 2015. Ce texte, pris en application de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (
N° Lexbase : L9079I3N), fixe les conditions d'élection des membres de différents Ordres professionnels, afin d'y assurer l'égal accès des femmes et des hommes. Outre les Ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des architectes, des experts-comptables et des géomètres-experts, cette ordonnance concerne les avocats ainsi que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. A cet égard, l'ordonnance modifie l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et instaure le scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours pour l'élection au conseil de l'Ordre, accompagné d'un mécanisme de tirage au sort pour les conseils de l'Ordre composés d'un nombre impair de membres pour lesquels sera considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort. Les barreaux dont le nombre d'avocats est inférieur ou égal à trente sont exclus de ce dispositif. Concernant l'élection au Conseil national des barreaux, l'ordonnance insère un nouvel alinéa au sein de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit que la proportion, au sein du CNB, des personnes d'un même sexe est comprise entre 40 % et 60 %. Un décret en Conseil d'Etat viendra fixer les conditions dans lesquelles les règles du scrutin assurent le respect de cette exigence. Ces dispositions s'appliqueront aux renouvellements intervenant à compter du 1er janvier 2016 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4292E74 et N° Lexbase : E9299ETL).
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Avocats/Statut social et fiscal
[Brèves] Un principe "à travail égal, salaire égal" dans le cadre du statut de collaboration ?
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Le fait qu'une autre collaboratrice puisse percevoir une rétrocession d'honoraires identique, ne suffit pas à caractériser une discrimination illégitime alors que cette dernière même si elle avait moins d'ancienneté dans la profession, pouvait aussi, après neuf ans d'exercice professionnel, être considérée comme une avocate expérimentée. Par ailleurs, les statuts d'avocat associé et d'avocat collaborateur étant distincts, les différences ne peuvent être constitutives d'une discrimination qui est réalisée par le traitement différent de situations objectivement identiques. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 1er juillet 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 1er juillet 2015, n° 13/17502 N° Lexbase : A1953NMB). Dans cette affaire, la collaboratrice qui contestait principalement les conditions de la rupture de son contrat avec un cabinet d'avocats, contestait également certains points relatifs l'exécution du dit contrat, notamment, quant l'absence de clientèle personnelle, quant à l'absence de congés et quant à une inégalité de rétrocession entre collaborateurs. La cour rejette l'ensemble des moyens produits et déboute l'avocate de ses diverses demandes de dommages et intérêts. Mais, l'intérêt de l'arrêt ne réside pas tant dans la solution en elle-même, que dans l'idée implicite selon laquelle l'application du principe de droit du travail, "à travail égal, salaire égal", aux relations de collaborations entre l'avocat et le cabinet puisse être soulevée. La cour aurait pu balayer d'un revers de main ce fondement et simplement relever que le montant des rétrocessions, hors minima de la profession, est négocié librement entre les parties. Au lieu de cela, elle montre que les avocates en cause avaient la même compétence, le même travail et par conséquent qu'il n'était pas incongru qu'elles perçoivent la même rétrocession ou presque. Egalement, la cour écarte toute égalité de rétrocession entre un collaborateur et un associé, sur le simple fondement du fait, implicite dans l'arrêt, que le statut d'associé implique un travail différent de celui de collaborateur. Il est à voir si d'autres arrêts s'attarderont également sur l'application d'un principe de droit du travail qui n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre du statut de la collaboration (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9268ETG)...
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newsid:448491
[Brèves] Effet interruptif du mémoire affecté d'une irrégularité couverte postérieurement
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Il résulte de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal (
N° Lexbase : L3462AHP) et de l'article 2241 du Code civil (
N° Lexbase : L7181IA9) que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d'un vice de fond, a un effet interruptif de prescription. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 juillet 2015 (Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 14-15.192, FS-P+B
N° Lexbase : A7769NMP). En l'espèce, le preneur à bail d'un local commercial avait sollicité le renouvellement du bail, que l'usufruitier et le nu-propriétaire ont accepté moyennant un nouveau loyer annuel. Par mémoire préalable du 22 décembre 2010, l'usufruitier a sollicité la fixation du loyer hors plafonnement. Par acte du 27 juin 2011, l'usufruitier et le nu-propriétaire ont assigné le locataire devant le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé. Le preneur a soulevé la nullité du mémoire préalable du 22 décembre 2010 et invoqué la prescription de l'action en fixation du loyer en résultant. Débouté de sa demande (CA Aix-en-Provence, 6 février 2014, n° 12/20013
N° Lexbase : A6941MDG), il s'est pourvu en cassation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. L'irrégularité affectant le mémoire préalable du 22 décembre 2010 ayant été couverte par l'assignation du 27 juin 2011 ainsi que par tous les actes de procédure suivants et avait disparu avant que le tribunal ne statue, ce mémoire avait donc eu un effet interruptif de prescription et l'action introduite par l'assignation du 27 juin 2011 n'était pas prescrite (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5387AEA).
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[Brèves] Location meublée : fixation de la liste réglementaire des éléments de mobilier
Réf. : Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé (N° Lexbase : L0007KEY)
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A été publié au Journal officiel du 31 juillet 2015, le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé (
N° Lexbase : L0007KEY). Le logement meublé constituant la résidence principale du locataire est défini par l'article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L8461AGH), créé par l'article 8 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite "ALUR" (
N° Lexbase : L8342IZY), comme étant "
un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante". Le décret du 31 juillet 2015, qui entre en vigueur le 1er septembre 2015, fixe une liste minimum des éléments que doit comporter ce mobilier. Il s'agit des éléments suivants : literie comprenant couette ou couverture ; dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; plaques de cuisson ; four ou four à micro-ondes ; réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ; vaisselle nécessaire à la prise des repas ; ustensiles de cuisine ; table et sièges ; étagères de rangement ; luminaires ; matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
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[Brèves] Non-justification d'une différence de traitement établie par un plan de sauvegarde de l'emploi au détriment des salariés refusant une mesure de cessation anticipée d'activité
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N'est pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes la différence de traitement établie par un plan de sauvegarde de l'emploi au détriment des salariés qui refusent une mesure de cessation anticipée d'activité, une telle différence ne pouvant être justifiée par le seul fait d'inciter les salariés âgés d'au moins 55 ans, à accepter une cessation anticipée d'activité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-16.009, FS-P+B
N° Lexbase : A7711NMK).
En l'espèce, après avoir refusé une mesure de cessation anticipée d'activité, Mme X a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Elle conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Versailles, 18 février 2014, n° 12/04441
N° Lexbase : A4740MEB) a condamné la société Y à payer des dommages et intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont a fait l'objet la salariée dans la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette dernière forme donc un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, elle rejette le pourvoi formé par cette dernière. En constatant que la salariée avait refusé une mesure de cessation anticipée d'activité et que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que, de ce fait, les avantages dont elle bénéficiait étaient moins importants que ceux des autres salariés licenciés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé, la cour d'appel a retenu à bon droit que la salariée faisait l'objet d'une différence de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).
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