Le Quotidien du 16 juillet 2015

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Impact de la grève d'un barreau sur les commissions d'office : circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocat

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-86.400, FS-P+B (N° Lexbase : A7740NMM)

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N8480BUM

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Le 17 Juillet 2015

La décision du barreau de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constituait une circonstance insurmontable justifiant, au regard des impératifs de l'espèce, que l'affaire fût retenue sans la présence d'un avocat. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-86.400, FS-P+B N° Lexbase : A7740NMM ; déjà, en ce sens, Cass. crim., 23 mai 2013, 2 arrêts, FS-P+B, n° 12-83.721 N° Lexbase : A9193KDT et n° 12-83.780, FS-P+B N° Lexbase : A9114KDW). En l'espèce, un prévenu qui, en raison du mouvement du barreau local consistant à suspendre toute participation aux audiences, a comparu le 19 août 2014 devant la cour d'appel sans pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office, a demandé que l'affaire soit renvoyée. Pour rejeter cette demande et statuer au fond, les juges énoncent que, d'une part, par arrêt du 29 juillet 2013, a été autorisée, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, la remise aux autorités belges du prévenu, fixée au 24 septembre 2014, et, d'autre part, le conseil de l'Ordre a confirmé qu'en raison de la grève du barreau, aucun avocat ne pourrait être désigné pour assister le prévenu, la date de la fin de ce mouvement n'étant pas précisée. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction le rejette et confirme la solution retenue par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9688ETY).

newsid:448480

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture de la collaboration d'une avocate enceinte : motivation non limitée au cadre de la lettre de rupture

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-11.415, F-P+B (N° Lexbase : A7652NMD)

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N8483BUQ

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Le 17 Juillet 2015

La rupture du contrat de collaboration d'une avocate enceinte, pour manquements graves aux règles professionnelles, non liés à son état de grossesse, nécessite que les juges examinent tous les faits allégués, au-delà des seuls motifs invoqués dans la lettre de rupture. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-11.415, F-P+B N° Lexbase : A7652NMD). Dans cette affaire, le 18 octobre 2010, une société d'avocats a mis fin, pour manquements graves aux règles professionnelles, au contrat de collaboration la liant à Me P., qui l'avait informée le 8 octobre précédent de son état de grossesse. Me P. a saisi aux fins d'arbitrage le Bâtonnier, qui a dit que la rupture immédiate du contrat n'était pas justifiée et lui a alloué diverses sommes. Appel a été interjeté par la société d'avocats ; la cour d'appel de Colmar, pour juger que les carences reprochées à l'avocate ne peuvent caractériser une faute grave justifiant la rupture du contrat de collaboration pendant la période de protection édictée par l'article 14.4 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8), énonce que seuls les griefs invoqués dans la lettre de rupture doivent être pris en compte (CA Colmar, 2 décembre 2013, n° 11/04633 N° Lexbase : A5337KQQ). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), ensemble les articles 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et 14.4 du RIN, dans sa rédaction applicable : pour apprécier la gravité du manquement de l'avocate aux règles professionnelles, non lié à son état de grossesse, les juges doivent examiner tous les faits allégués, sans avoir à s'en tenir aux motifs invoqués dans la lettre de rupture (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3165E4Y).

newsid:448483

Divorce

[Brèves] Contrat de mariage excluant le droit à prestation compensatoire : les juges doivent rechercher la conformité à l'ordre public international français

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-17.880, FS-P+B (N° Lexbase : A7832NMZ)

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N8440BU7

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Le 17 Juillet 2015

Il appartient aux juges du fond de rechercher si le contrat de mariage excluant, par avance, un droit à prestation compensatoire "selon le droit allemand ou tout autre droit" n'est pas contraire à l'ordre public international français. Telle est la solution retenue par les juges du droit dans un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-17.880, FS-P+B N° Lexbase : A7832NMZ). En l'espèce, M. W. et Mme E. se sont mariés le 20 avril 2000 en Allemagne, où ils résidaient. Un jugement du 19 juillet 2011 a prononcé le divorce des époux. La cour d'appel de Metz, dans un arrêt rendu le 17 septembre 2013, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, a retenu, par motifs adoptés, qu'aux termes de leur contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne, le 31 mars 2000, les époux ayant exclu "toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit", Mme E. avait renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire. La Cour de cassation, au visa de l'article 15 du Règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 (Règlement CE, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires N° Lexbase : L5102ICX) et les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, a considéré, qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0227E7K).

newsid:448440

Fiscalité immobilière

[Brèves] Achats destinés à la revente de lots libres de toute occupation : absence de réduction du délai de revente

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2015, n° 13-23.366, FS-P+B (N° Lexbase : A7515NMB)

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N8407BUW

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Le 17 Juillet 2015

Les dispositions du premier alinéa l'article 1115 du CGI (N° Lexbase : L4880IQS), relatives à l'exonération des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre un bien dans un délai de cinq ans (quatre ans au moment des faits), sont applicables aux reventes ayant porté sur des lots alors libres de toute occupation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. com., 7 juillet 2015, n° 13-23.366, FS-P+B N° Lexbase : A7515NMB). En l'espèce, une société a acquis le 29 décembre 2005 un immeuble en se plaçant sous le régime des marchands de biens puis, le 13 juin 2008, a fait établir un règlement de copropriété contenant un état descriptif de division. Le 15 décembre 2008, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification remettant en cause le régime des marchands de biens pour les lots à usage d'habitation loués lors de l'acquisition, au motif qu'ils n'avaient pas été revendus dans le délai de deux ans imparti par le dernier alinéa de l'article 1115 du CGI. Cependant, la Cour de cassation n'a pas donné raison à l'administration fiscale. En effet, aux termes de son acte d'acquisition, la société s'était bornée à s'engager à revendre le bien acquis dans un délai maximum de quatre ans, avec la précision que ce délai serait ramené à deux ans pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant l'un des droits de préemption des locataires de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y) ou de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH). Toutefois, ni le fait de se placer sous le régime de l'article 1115 du CGI, ni la division de l'immeuble par lots n'ont déclenché en eux-mêmes le droit de préemption des locataires qui occupaient les appartements au moment de l'acquisition de l'immeuble par la société. Ainsi, les reventes litigieuses avaient porté sur des lots alors libres de toute occupation et, par conséquent, le délai applicable était bien celui de quatre ans .

newsid:448407

Fonction publique

[Brèves] Réparation des préjudices découlant de l'illégalité de la modification substantielle du contrat opérée sans l'accord de l'agent public

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 374157, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7874NML)

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N8453BUM

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Le 17 Juillet 2015

Le Conseil d'Etat précise les modalités de réparation des préjudices en cas d'illégalité de la modification substantielle du contrat opérée sans l'accord de l'agent public dans une décision rendue le 10 juillet 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 374157, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7874NML). Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord (en l'espèce, le renouvellement pour un an d'un contrat de trois ans), sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte, notamment, de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 8ème ch., 17 octobre 2013, n° 12MA01005 N° Lexbase : A8684ML9), qui a déterminé une indemnité de perte de rémunération calculée en fonction d'un renouvellement du contrat initial pour trois ans, a commis une erreur de droit .

newsid:448453

Licenciement

[Brèves] Arrêt de travail pour maladie à la suite d'un congé de maternité : absence de report du point de départ de la protection de quatre semaines suivant le congé de maternité de l'intéressée

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-15.979, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7741NMN)

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N8475BUG

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Le 17 Juillet 2015

Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n'en va pas de même en cas d'arrêt de travail pour maladie. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-15.979, FS-P+B+R N° Lexbase : A7741NMN).
En l'espèce, Mme X, engagée le 2 novembre 2004 par la société Y, en qualité de gestionnaire réseau junior, a exercé ses fonctions entre mars et octobre 2006 au sein d'une autre société du groupe, la société Z, avant de réintégrer le 1er octobre 2006 la société Y en qualité de contrôleur de gestion-ressources humaines. Elle a été en congé de maternité du 12 mars au 21 juillet 2008, puis en arrêt pour maladie du 22 juillet au 22 août 2008 et enfin en congés payés jusqu'à la première semaine de septembre au cours de laquelle elle a repris le travail. Elle a été licenciée le 11 septembre 2008 au motif de divergences persistantes d'opinion sur la politique de ressources humaines de l'entreprise. Une transaction a été régularisée entre les parties le 26 septembre 2008. Ayant dénoncé à l'employeur cet accord, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Rennes, 26 février 2014, n° 11/08804 N° Lexbase : A8969MEW) ayant débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée du 22 juillet au 22 août 2008 ne mentionnait pas un état pathologique lié à la maternité, la cour d'appel, qui a relevé que l'attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie un an et demi après la prise du congé, a souverainement apprécié l'absence de valeur probante de ce document (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3341ETW).

newsid:448475

Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour les tiers d'invoquer la clause statutaire organisant les modalités de prorogation de la société

Réf. : Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-17.649, F-P+B (N° Lexbase : A5465NMD)

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N8454BUN

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Le 17 Juillet 2015

La clause statutaire organisant les modalités de prorogation de la société ne peut être invoquée par les tiers. Ainsi, dès lors que la prorogation d'une société est décidée avant le terme de cette dernière, elle est régulière. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-17.649, F-P+B N° Lexbase : A5465NMD). En l'espèce une banque a consenti divers concours financiers à une SCI. Cette dernière ayant été défaillante, elle a été assignée en paiement par la banque le 21 janvier 1985. Par jugements des 20 mai 1988 et 3 février 1989, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La banque ayant déclaré, le 13 juin 1988, sa créance et le liquidateur ayant été assigné en intervention forcée, l'instance a été reprise. Un jugement du 5 mai 1993 ayant constaté et fixé à un certain montant la créance de la banque, le liquidateur judiciaire de l'un des associés de la SCI, a formé le 26 avril 2006, une tierce-opposition à ce jugement. Le mandataire ad hoc de la SCI, désigné par une ordonnance du 2 mars 2006, est intervenu volontairement à l'instance. Le 10 décembre 2007, le tribunal a rétracté le jugement du 5 mai 1993 et fixé à une somme moins élevée la créance de la banque, laquelle a formé appel, le mandataire ad hoc ayant alors relevé appel incident. C'est dans ces conditions que le liquidateur de la SCI a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel, rendu après cassation (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-14.241, FS-D N° Lexbase : A7304EXS), qui a déclaré la banque recevable à agir alors, selon lui que le créancier était une société dissoute par l'arrivée de son terme dès lors que la décision de prorogation de celle-ci n'était pas valable pour ne pas avoir respecté la clause des statuts qui prévoyait que "deux ans au moins avant la date fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires, réunis en assemblée générale, décident s'il y a lieu de proroger sa durée". Il conteste donc l'arrêt d'appel en ce qu'il a jugé régulière la prorogation de la société au seul motif qu'elle a été décidée avant l'arrivée du terme, peu important que la décision de prorogation soit intervenue sans respecter le délai prévu par les statuts qui n'a été édicté que dans l'intérêt des associés. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'analyse des juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0609A83).

newsid:448454

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