Le Quotidien du 15 juillet 2015

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de validité de la notification d'une décision de rejet d'une demande d'asile

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 1er juillet 2015, n° 386288, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5847NMI)

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N8366BUE

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Le 16 Juillet 2015

En cas de contestation sur la notification d'une décision de rejet d'une demande d'asile, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 1er juillet 2015, n° 386288, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5847NMI). La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 1ère ch., 23 septembre 2014, n° 13VE03826 N° Lexbase : A2280NAP) a relevé que le préfet de la Seine-Saint-Denis se bornait à produire devant elle le relevé des informations de la base de données "Telemofpra", tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile. En jugeant qu'il ne justifiait pas ainsi que la décision du 16 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA avait été régulièrement notifiée à l'intéressé, elle n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises, ni commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4303EYZ).

newsid:448366

Droit du sport

[Brèves] Irrégularité de la transaction permettant à l'AS Monaco de continuer à participer aux championnats de football sans être contrainte d'établir son siège sur le territoire français

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 juillet 2015, n° 375542, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7012NMN)

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N8419BUD

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Le 16 Juillet 2015

Dans une décision rendue le 9 juillet 2015, le Conseil d'Etat a jugé que la transaction par laquelle la Ligue de football professionnel s'était engagée à modifier son règlement pour mettre fin au litige qui l'opposait à l'AS Monaco et permettre à ce club de participer aux championnats de Ligue 1 et 2 sans transférer son siège en France a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière (CE 2° et 7° s-s-r., 9 juillet 2015, n° 375542, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7012NMN). Lorsqu'elle fixe les règles des championnats de Ligue 1 et 2, la Ligue règlemente ces compétitions dans le cadre d'une mission de service public et agit en vertu de prérogatives de puissance publique qui lui ont été déléguées. Or, un principe fondamental du droit public français interdit de s'engager par contrat à prendre un règlement administratif dans un sens déterminé. Une autorité investie d'un pouvoir réglementaire doit exercer sa compétence dans l'intérêt général et au regard des divers intérêts dont elle a la charge. Elle ne peut pas s'engager par un contrat signé avec une personne particulière à faire usage de son pouvoir réglementaire dans tel ou tel sens. Appliquant ces principes, le Conseil d'Etat juge que la Ligue ne pouvait pas s'engager par une transaction -qui est un contrat destiné à mettre fin à un litige ou à prévenir une contestation- avec un club de football à modifier son règlement dans un certain sens. Cette transaction est donc illicite et le Conseil d'Etat annule la délibération du conseil d'administration de la Ligue qui autorise son président à la signer et la décision du président de la signer. Constatant que la délibération du 23 janvier 2014 n'a, par ailleurs, modifié le règlement de la Ligue que pour se conformer à l'accord convenu avec l'AS Monaco et que la Ligue a ainsi fait usage de son pouvoir réglementaire dans un but qui n'est pas celui en vue duquel la loi lui reconnaît un tel pouvoir, il annule aussi cette modification du règlement. Toutefois, un effet immédiat et rétroactif d'une telle annulation aurait des conséquences disproportionnées, d'une part, en bouleversant la préparation de la prochaine saison, d'autre part, en remettant en cause le championnat de la saison 2014-2015 (auquel l'AS Monaco a participé sans avoir transféré son siège). Il est donc décidé de différer l'annulation de la transaction au 1er octobre 2015 et d'octroyer quatre mois à la Ligue pour annuler sa relation contractuelle avec l'AS Monaco.

newsid:448419

Justice

[Brèves] L'effet d'une décision rendue par le Tribunal des conflits sur la compétence d'une juridiction

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-17.820, FS-P+B (N° Lexbase : A5442NMI)

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N8329BUZ

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Le 23 Juillet 2015

La décision, par laquelle le Tribunal des conflits, saisi par la Cour de cassation, a décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître d'un litige, s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-17.820, FS-P+B N° Lexbase : A5442NMI). Dans cette affaire, un navire appartenant à la société C. a heurté un appontement installé sur le domaine public maritime de la Province des Îles Loyauté. L'Assemblée de la Province des Iles a déféré la société devant la juridiction administrative pour contravention de grande voirie, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les frais de remise en état de cet ouvrage. Par arrêt du 17 juin 2010 (CAA Paris, 1ère ch., 17 juin 2010, n° 09PA02245 N° Lexbase : A2485E78), devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la procédure de contravention de grande voirie n'avait pas été régulière et, en conséquence, a rejeté sa demande. L'Assemblée de la Province des Iles a saisi le juge judiciaire, sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil, d'une demande tendant aux mêmes fins. La cour d'appel (CA Nouméa, 12 novembre 2012, n° 11/00405 N° Lexbase : A6275I3S) a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige. A tort, selon la Cour de cassation qui, énonçant le principe susvisé, retient qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790.

newsid:448329

Pénal

[Brèves] Du complément à l'indemnisation des victimes d'infraction

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-18.351, FS-P+B (N° Lexbase : A5554NMN)

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N8332BU7

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Le 16 Juillet 2015

Il résulte de l'article 706-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4090AZI) que, lorsque la juridiction, statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la victime peut demander un complément d'indemnité si cette décision est postérieure à celle de la commission, que cette dernière soit irrévocable ou non. Ledit article ne subordonne pas l'allocation d'une indemnité complémentaire à la preuve d'éléments nouveaux autres qu'une décision d'une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission. Par ailleurs, en vertu des articles 706-4 (N° Lexbase : L4086AZD), 706-9 (N° Lexbase : L4091AZK) et R. 50-24 (N° Lexbase : L0958G9D) du Code de procédure pénale, la commission alloue des indemnités aux victimes, qui sont versées par le FGTI et il n'appartient pas à la commission ou à la cour d'appel de condamner le FGTI à verser ces indemnités. Tels sont les enseignements rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-18.351, FS-P+B N° Lexbase : A5554NMN). Selon les faits de l'espèce, M. X a été victime d'une agression commise par son frère, M. Y, qui a été déclaré coupable de violences volontaires. Par jugement du 6 avril 2010, un tribunal correctionnel a fixé à une certaine somme le préjudice de M. X. qui a alors saisi d'une demande d'indemnisation de son préjudice une commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Celle-ci, par décision du 5 septembre 2011, lui a alloué la somme de 24 697 euros. Par arrêt du 9 septembre 2011, une cour d'appel a infirmé le jugement du 6 avril 2010 et a fixé à 38 750 euros le montant de l'indemnisation de M. X.. Ce dernier a saisi la commission d'une demande d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 706-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4090AZI). Pour allouer à M. X une certaine somme au titre du préjudice d'agrément, la cour d'appel a énoncé qu'il est certain que M. B. ne pratiquait pas de sport comme licencié ou même de manière régulière ; cependant, les séquelles de ses blessures lui rendent quasiment impossible l'exercice d'activités simples et habituelles que ce soit de nature sportive, d'entretien ou culturelles, sans ressentir des difficultés notamment du fait d'une station debout pénible et la survenance de crampes. Aussi, les juges d'appel ont condamné le FGTI à payer à M. X des indemnités. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu après avoir énoncé les règles précitées (cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E7401EXE).

newsid:448332

Justice

[Brèves] L'effet d'une décision rendue par le Tribunal des conflits sur la compétence d'une juridiction

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-17.820, FS-P+B (N° Lexbase : A5442NMI)

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Le 23 Juillet 2015

La décision, par laquelle le Tribunal des conflits, saisi par la Cour de cassation, a décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître d'un litige, s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 13-17.820, FS-P+B N° Lexbase : A5442NMI). Dans cette affaire, un navire appartenant à la société C. a heurté un appontement installé sur le domaine public maritime de la Province des Îles Loyauté. L'Assemblée de la Province des Iles a déféré la société devant la juridiction administrative pour contravention de grande voirie, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les frais de remise en état de cet ouvrage. Par arrêt du 17 juin 2010 (CAA Paris, 1ère ch., 17 juin 2010, n° 09PA02245 N° Lexbase : A2485E78), devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la procédure de contravention de grande voirie n'avait pas été régulière et, en conséquence, a rejeté sa demande. L'Assemblée de la Province des Iles a saisi le juge judiciaire, sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil, d'une demande tendant aux mêmes fins. La cour d'appel (CA Nouméa, 12 novembre 2012, n° 11/00405 N° Lexbase : A6275I3S) a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige. A tort, selon la Cour de cassation qui, énonçant le principe susvisé, retient qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790.

newsid:448329

Procédures fiscales

[Brèves] Cession d'une filiale fortement dépréciée à une autre filiale du groupe : absence d'abus de droit

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 8 juillet 2015, n° 365850, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7000NM9)

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N8409BUY

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Le 16 Juillet 2015

La cession des titres d'une filiale fortement dépréciée à une autre filiale du groupe, suivie de l'absorption par cette dernière de la filiale dépréciée, ne constitue pas un abus de droit. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 8 juillet 2015, n° 365850, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7000NM9). En l'espèce, une société, tête d'un groupe fiscalement intégré, a cédé, le 30 novembre 2000, la participation à 100 % qu'elle détenait dans le capital social d'une filiale, membre du groupe intégré, à une autre de ses filiales, également membre de ce groupe. Un an plus tard, par un traité de fusion, la société acquéreuse a ensuite absorbé la société cédée. L'administration fiscale a alors remis en cause la cession de ces titres préalablement à la fusion des deux sociétés. Toutefois, le Conseil d'Etat a donné raison à la société mère. En effet, au cas présent, la cession immédiate des titres de la filiale a permis à la société mère de limiter son recours à l'endettement, tout en faisant disparaître de son bilan les titres d'une société fortement dépréciée. De ce fait, l'administration ne pouvait être regardée comme établissant que la cession des titres de la filiale cédée à la filiale acquéreuse, suivie de l'absorption par celle-ci de la première société, aurait été exclusivement inspirée par le motif d'éluder ou d'atténuer l'impôt. Elle n'était, dès lors, pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un abus de droit pour procéder aux redressements contestés .

newsid:448409

Protection sociale

[Brèves] Refus de transmission de la QPC sur la conformité des articles L. 161-17 et L. 353-1 du Code de la Sécurité sociale ne prévoyant aucune information de l'ancien conjoint en cas de décès d'un assuré

Réf. : Cass. QPC, 2 juillet 2015, n° 15-40.016, F-D (N° Lexbase : A5518NMC)

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N8347BUP

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Le 16 Juillet 2015

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4693AD8) (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003), tel qu'il est au surplus interprété par la Cour de cassation depuis l'arrêt du 26 avril 2011 (Cass. soc., 26 avril 2011, n° 99-18.548, publié au bulletin N° Lexbase : A2927ATL), c'est-à-dire au regard de la "portée effective que confère cette disposition son interprétation jurisprudentielle" et l'article L. 353-1 (N° Lexbase : L4556IR8) du même code aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) qui énonce que "la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement", à l'alinéa 11 du même Préambule disposant qu'"Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs". Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015 (Cass. QPC, 2 juillet 2015, n° 15-40.016, F-D N° Lexbase : A5518NMC).
La question était de savoir si les articles L. 161-17 et L. 353-1 du Code de la Sécurité sociale portent atteinte aux principes susvisés en ce qu'ils ne prévoient aucune mesure d'information permettant à l'ancien conjoint d'un assuré décédé d'être avisé du-dit décès, et de pouvoir faire valoir les droits afférents à une pension de réversion tant qu'il n'a pas formulé sa demande dans les formes réglementaires, les caisses de retraite n'étant tenues d'aucune obligation de ce chef.
En l'espèce, Mme X a obtenu en août 2011 le bénéfice de la pension de réversion du chef de son conjoint décédé en 1998. Elle a demandé à la caisse à ce que la pension de réversion prenne effet en 1999, date du 55ème anniversaire du défunt. La CARSAT lui opposant un refus, cette dernière a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale et présenté la question prioritaire de constitutionnalité susmentionnée.
La Haute juridiction refuse de transmettre la question aux motifs que, les dispositions de l'article L. 161-17 réservant aux seuls assurés affiliés aux régimes et assujettis au paiement des cotisations y afférentes le bénéfice des informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à l'exclusion des personnes susceptibles, en leur qualité de conjoint ou d'ancien conjoint de l'assuré, d'ouvrir droit à l'attribution d'une pension de réversion, il ne peut donc être soutenu sérieusement que ces dispositions méconnaissent les exigences découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1737ACC).

newsid:448347

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Assujettissement à la TVA d'un loueur en meublé effectuant des prestations para-hôtelières

Réf. : CAA Marseille, 25 juin 2015, n° 13MA00457, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6228NMM)

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N8306BU8

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Le 16 Juillet 2015

En principe, selon la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), ne peuvent faire l'objet d'une exonération de TVA, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières. Les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la TVA, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle. Ainsi, aux termes de l'article 261 D du CGI (N° Lexbase : L7342IGZ), les critères définis par la loi n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes. Pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 25 juin 2015 (CAA Marseille, 25 juin 2015, n° 13MA00457, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6228NMM). Au cas présent, la requérante exerce une activité de loueur en meublé qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les conditions prévues par le 4° de l'article 261 D du CGI n'étaient pas remplies et, qu'en conséquence, elle n'était pas assujettie à la TVA pour son activité. L'administration a donc rappelé la TVA déductible qui avait fait l'objet de remboursements antérieurs. Toutefois, la cour a fait droit à la demande de la requérante. En effet, en l'espèce, cette dernière assure trois des prestations prévues par le 4° de l'article 261 D du CGI (fourniture du linge de maison, réception de la clientèle et nettoyage régulier des locaux), le service de location en meublé proposé doit être regardé comme offert en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Ainsi, c'est à tort que l'administration a refusé d'assujettir à la TVA cette activité .

newsid:448306

Transport

[Brèves] Mise à disposition de conteneurs : obligation accessoire du contrat de transport maritime

Réf. : Cass. com., 30 juin 2015, n° 13-27.064, FS-P+B (N° Lexbase : A5393NMP)

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N8325BUU

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Le 16 Juillet 2015

A moins qu'elle ne fasse l'objet d'une convention distincte du contrat de transport, la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime, qui concourt à l'acheminement de la marchandise, constitue l'exécution d'une obligation accessoire du contrat. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 juin 2015 (Cass. com., 30 juin 2015, n° 13-27.064, FS-P+B N° Lexbase : A5393NMP). En l'espèce, une société Z a confié durant plusieurs années à la société X, le transport de diverses marchandises de la métropole à destination de La Réunion. Les conteneurs mis à disposition par la société X ayant été restitués avec retard, cette dernière a assignée la société Z en paiement de frais d'immobilisation, laquelle a opposé la prescription de l'action. Les demandes de la société X ont été accueillies favorablement en cause d'appel puisque la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 juillet 2013, n° 12/00612 N° Lexbase : A2694KKY), a condamné la société Z, locataire des conteneurs, au motif que, si la location des conteneurs entre dans l'organisation du transport, elle est totalement indépendante de l'opération de transport proprement dite car elle s'étend sur une durée qui commence bien avant les opérations d'embarquement et se poursuit au-delà des opérations de débarquement et que la location de conteneurs et le transport de ces conteneurs procèdent donc de deux contrats distincts obéissant chacun aux règles et notamment aux régimes de prescription qui leur sont propres. Rappelant le principe sus-énoncé, la Cour de cassation censure les juges d'appel et considère que la mise à disposition des conteneurs est une obligation accessoire du contrat et obéit donc au même régime de prescription.

newsid:448325

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