Le Quotidien du 14 juillet 2015

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] Offre d'avance d'actionnaire et aide d'Etat illégale : critère de l'"investisseur privé avisé"

Réf. : TPIUE, 2 juillet 2015, aff. T-425/04 Renv. (N° Lexbase : A2291NMS)

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N8359BU7

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Le 01 Décembre 2016

Dans un arrêt du 2 juillet 2015 le Tribunal de l'Union européenne a retenu que l'avance d'actionnaire proposée à France Télécom par les autorités françaises alors que l'opérateur connaissait une crise importante ne peut pas être qualifiée d'aide d'Etat, la Commission n'ayant pas correctement appliqué le critère de l'"investisseur privé avisé" (TPIUE, 2 juillet 2015, aff. T-425/04 Renv. N° Lexbase : A2291NMS). Face à la situation financière de France Télécom, l'Etat français, actionnaire de cette société, a publié l'annonce d'un projet d'avance d'actionnaire qu'il envisageait à son profit, à savoir l'ouverture d'une ligne de crédit sous la forme d'un contrat d'avance. Cette offre n'a été ni acceptée, ni exécutée, mais la Commission a conclu que cette avance, placée dans le contexte des déclarations faites depuis juillet 2002, constituait une aide d'Etat incompatible avec le droit de l'Union. Le 19 mars 2013, la CJUE a censuré l'arrêt du Tribunal qui avait annulé la décision de la Commission mais a renvoyé l'affaire à ce dernier pour qu'il statue sur certains arguments de l'Etat français et de France Télécom (CJUE, 19 mars 2013, aff. jointes C-399/10 P et C-401/10 P N° Lexbase : A0110KBP). Le Tribunal considère, au regard des arguments sur lesquels il ne s'était pas penché dans le cadre du premier arrêt, que la Commission a eu tort de qualifier d'aide d'Etat l'offre d'avance proposée à France Télécom et annule donc la décision de la Commission. Le Tribunal rappelle que ce sont l'annonce du 4 décembre 2002 et l'offre d'avance d'actionnaire, prises ensemble, qui ont été qualifiées d'aide d'Etat par la Commission, ce qui implique que le critère de l'investisseur privé avisé doit être appliqué à ces deux mesures et à elles seules. Or, le Tribunal constate que, pour considérer l'offre d'avance d'actionnaire comme une aide d'Etat, la Commission a essentiellement appliqué le critère de l'investisseur privé aux déclarations faites à partir du mois de juillet 2002. Une telle application du critère est d'autant plus erronée que la Commission ne disposait pas d'éléments suffisants pour déterminer si les déclarations faites à partir du mois de juillet 2002 étaient, en elles-mêmes, susceptibles d'engager des ressources d'Etat et, partant, de constituer une aide d'Etat. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la Commission était tenue d'analyser le critère de l'investisseur privé avisé en se plaçant dans le contexte de l'époque à laquelle les mesures en cause (annonce du 4 décembre 2002 et offre d'avance d'actionnaire) avaient été prises par l'Etat français, à savoir en décembre 2002. Or, le Tribunal relève que la Commission s'est en réalité placée dans le contexte de la situation préalable au mois de juillet 2002. En outre, le Tribunal souligne que les déclarations faites à partir du mois de juillet 2002 ne comportaient pas en elles-mêmes l'anticipation d'un soutien financier spécifique à l'instar de celui qui s'est finalement concrétisé au mois de décembre 2002.

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Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Renvoi auprès de la Cour de cassation d'une QPC relative aux modalités d'élection au CNB

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 juin 2015, deux arrêts, n° 15/01168 (N° Lexbase : A8463NLZ) et n° 14/25103 (N° Lexbase : A7649NLU)

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N8267BUQ

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Le 15 Juillet 2015

Est transmise à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), en ce qu'il crée deux collèges pour l'élection des membres du Conseil national des barreaux, ce qui serait contraire au principe d'égalité prévu par les articles 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M) et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L0827AH4) ainsi qu'à celui de l'universalité et égalité du suffrage énoncé par l'article 3, alinéa 3, de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L0829AH8). Telle est la solution rendue par la cour d'appel de Paris, dans deux arrêts du 25 juin 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 juin 2015, deux arrêts, n° 15/01168 N° Lexbase : A8463NLZ et n° 14/25103 N° Lexbase : A7649NLU). Pour la cour, il revient au Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique chargé d'une mission de service public, notamment, d'exercer un pouvoir réglementaire, de définir les principes d'organisation de la formation professionnelle des avocats, de représenter cette profession auprès des services publics. Certes participe d'un objectif de pertinence et d'efficacité l'existence de deux collèges procédant à sa désignation, dont l'un est composé de membres ayant exercé un mandat ordinal et bénéficiant à ce titre d'une compétence particulière, ce qui permet de réunir au sein d'une même instance et sur la base d'un critère objectif qui est celui du mandat ordinal, des professionnels aux parcours et aux expériences diverses et complémentaires. Mais, il demeure cependant que la reconnaissance aux électeurs du collège ordinal (2 657) du pouvoir de désigner autant de représentants que ceux du collège général (64 834), à savoir 40 chacun, instaure une disproportion importante dont le caractère approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif que s'est fixé le législateur peut être dès lors sérieusement contesté au regard des principes constitutionnels d'égalité et d'universalité et d'égalité du suffrage. La QPC est donc renvoyée auprès de la Haute juridiction (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9299ETL).

newsid:448267

Conflit collectif

[Brèves] Impossibilité de limiter le droit de grève en raison de l'obligation de garantir un service minimum de transport en commun

Réf. : Cass. soc., 30 juin 2015, n° 14-10.764, FS-P+B (N° Lexbase : A5493NME)

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N8345BUM

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Le 15 Juillet 2015

L'obligation légale faite à l'employeur, entreprise chargée d'un service public de transport terrestre de personnes, d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut permettre de limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2015 (Cass. soc., 30 juin 2015, n° 14-10.764, FS-P+B N° Lexbase : A5493NME).
En l'espèce, à la suite de l'échec de négociation, le syndicat X a déposé un préavis de grève le 18 mars 2013 pour la période du 25 mars au 12 avril 2013, consistant en des arrêts de travail quotidiens de 55 minutes et affectant l'ensemble du personnel. La société de transport en commun Y a saisi le juge des référés aux fins de constater que le préavis est constitutif d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner sous astreinte la suspension de ses effets. La cour d'appel a fait droit à sa demande au motif que les arrêts quotidiens à différentes heures de la journée empêchaient l'employeur de prévoir les lieux où les autobus seraient laissés en stationnement pendant les arrêts de travail et de s'assurer des conditions dans lesquelles les grévistes reprendraient leur activité à l'issue de ceux-ci, et ne lui permettent pas de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan de transports et d'information des usagers et d'assurer ainsi le service minimum dû aux usagers en vertu de la loi et, d'autre part, que les troubles générés qui contraignent les passagers à descendre des véhicules en cours de trajet avant d'avoir atteint leur destination, ne doivent pas être mésestimés s'agissant de jeunes cherchant à rejoindre un établissement scolaire ou leur domicile et de personnes âgées.
Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) et de l'article L. 1222-4 du Code des transports (N° Lexbase : L8192INQ). Par des motifs insuffisants à caractériser une désorganisation de l'entreprise et alors que l'empêchement pour l'employeur, résultant des modalités de la grève définies dans un préavis régulier, d'organiser un plan de transport et d'information des usagers ne constitue pas un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles précités (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2549ETL).

newsid:448345

Marchés publics

[Brèves] Modalités de paiement direct pour les dépenses résultant pour le sous-traitant de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 1er juillet 2015, n° 383613, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5834NMZ)

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N8371BUL

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Le 15 Juillet 2015

Un sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 1er juillet 2015, n° 383613, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5834NMZ). Pour accorder la somme de 94 034,30 euros TTC à la société X, sous-traitante de la société Y, titulaire du marché en cause, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 10 juin 2014, n° 12MA00617 N° Lexbase : A6881MSN) s'est fondée sur la circonstance qu'elle avait dû faire face à des sujétions imprévues qui avaient eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché. Toutefois, pour apprécier si des sujétions imprévues apparues pendant l'exécution d'une partie sous-traitée d'un marché ont entraîné un bouleversement de l'économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée. Dès lors, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les dépenses occasionnées en l'espèce, d'un montant estimé par elle à 78 624 euros HT et 94 034 euros TTC, soit 11,3 % du montant total de 695 940 euros HT, avaient bouleversé l'économie générale du marché. Son arrêt doit donc être annulé (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1986EQM).

newsid:448371

Responsabilité

[Brèves] Absence d'imputation de la prestation de compensation de handicap sur l'indemnité versée au titre de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-19.797, F-P+B (N° Lexbase : A5467NMG)

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N8323BUS

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Le 15 Juillet 2015

Il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. La prestation de compensation de handicap n'étant pas mentionnée dans ces articles et n'ouvrant pas droit à un recours subrogatoire, le moyen tiré de l'influence de cette prestation sur le montant de l'indemnité due par les tiers responsables et leurs assureurs est inopérant. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-19.797, F-P+B (N° Lexbase : A5467NMG). En l'espèce, Madame Q., a été victime d'un accident de la circulation impliquant deux véhicules. Les juges de première instance ayant considéré que la victime avait commis une faute, ils ont limité l'indemnisation de son préjudice à 50 % et ordonné une expertise médicale. Contestant le montant de l'indemnisation, Madame. Q a fait appel du jugement de première instance. L'arrêt d'appel considère qu'il y a lieu de déduire la prestation de compensation du handicap de l'indemnité versée à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne, en ce qu'elle a le même objet au sens de l'article L. 245-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9014G8D). La Cour de cassation considère que c'est à tort que la cour d'appel s'est déterminée ainsi et, rappelant le principe sus-énoncé, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0456EX8).

newsid:448323

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