Le Quotidien du 18 mai 2015

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Echanges de documents entre la Commission et une autorité nationale de la concurrence : inaccessibilité au public

Réf. : TPIUE, 12 mai 2015, aff. T-623/13 (N° Lexbase : A8541NHS)

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N7374BUN

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Le 21 Mai 2015

Le Tribunal de l'UE a jugé, le 12 mai 2015, que les documents échangés entre la Commission et une autorité nationale de la concurrence dans le cadre d'une procédure d'infraction aux règles de la concurrence ne sont, en principe, pas accessibles au public, leur divulgation pouvant porter atteinte à la protection des intérêts commerciaux des entreprises concernées ainsi qu'à celle des objectifs des activités d'enquête (TPIUE, 12 mai 2015, aff. T-623/13 N° Lexbase : A8541NHS). Dans cette affaire, une association professionnelle a demandé à la Commission l'accès à l'ensemble de la correspondance échangée entre elle et l'autorité de la concurrence espagnole. La Commission a accordé l'accès à certains des documents demandés, mais a refusé l'accès aux projets de décision concernant les deux procédures nationales en cause et aux résumés de ces deux affaires établis en anglais. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal le rejette. Le Tribunal considère qu'il existe bien une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents transmis par une autorité nationale de concurrence dans le cadre d'une procédure d'infraction aux règles de la concurrence porte, en principe, atteinte tant à la protection des intérêts commerciaux des entreprises concernées qu'à la protection, qui lui est étroitement liée, des objectifs des activités d'enquête de l'autorité de concurrence nationale. Le Tribunal ajoute que le bon fonctionnement du mécanisme d'échange d'informations, instauré au sein du réseau d'autorités publiques assurant le respect des règles de l'Union en matière de concurrence, implique que les informations échangées demeurent confidentielles. Le Tribunal relève également que la limitation de la période au cours de laquelle la présomption s'applique ne peut pas se justifier en l'espèce par la prise en compte du droit à réparation dont bénéficient les personnes lésées par une violation du droit de la concurrence. En effet, les documents en cause (à savoir la décision envisagée par l'autorité de concurrence nationale et le résumé de l'affaire) ne concernent pas une enquête de la Commission, mais une enquête diligentée par une autorité nationale de concurrence. C'est donc dans le dossier d'enquête de cette autorité nationale que pourraient, le cas échéant, figurer les éléments de preuve nécessaires pour fonder une éventuelle demande en réparation.

newsid:447374

Électoral

[Brèves] Liste se réclamant à tort de certains soutiens politiques : irrégularité susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2015, n° 386018, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7503NHD)

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N7371BUK

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Le 21 Mai 2015

Les conditions dans lesquelles l'une des listes présentes au second tour des élections municipales s'est réclamée, à tort, de certains soutiens politiques constituaient une manoeuvre, qui a pu priver la liste arrivée en deuxième position du soutien de certains électeurs, ceci justifiant l'annulation de l'élection, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2015, n° 386018, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7503NHD). Le fait, pour la liste conduite par M. X, d'avoir porté sur ses affiches et bulletins de vote la mention relative à deux partis politiques en caractères de grande taille, à la suite de la mention, écrite en petits caractères : "Soutenue par le groupe municipal d'opposition", a été de nature à faire croire aux électeurs que cette liste bénéficiait de l'investiture de ces deux formations, alors qu'il résulte de l'instruction que le soutien de ces partis avait été accordé à une autre liste. Cette présentation des affiches et bulletins de vote de la liste, alors même qu'elle ne comportait aucune indication erronée ou mensongère, a constitué une manoeuvre susceptible, en l'absence de modification des documents électoraux avant le second tour de ce scrutin, d'induire en erreur les électeurs souhaitant apporter leur soutien à la liste investie par les deux partis en cause. Compte tenu du faible écart de voix entre la liste arrivée en tête du second tour et la liste officiellement soutenue par ces deux partis politiques, ainsi que des incidences possibles de cette manoeuvre sur la répartition des sièges entre l'ensemble des listes, cette manoeuvre a été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin et les résultats de l'élection (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1119A8X).

newsid:447371

Électoral

[Brèves] Création d'une page Facebook au nom de la commune par le maire ayant altéré la sincérité du scrutin

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 6 mai 2015, n° 382518, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5844NHW)

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N7361BU8

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Le 19 Mai 2015

La création d'une page Facebook au nom de la commune par le maire sortant peut être de nature à altérer la sincérité du scrutin, s'il s'en sert pour promouvoir son action à la tête de la ville, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 6 mai 2015, n° 382518, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5844NHW). M. X, maire sortant, a créé en 2012 une page Facebook, de statut "public" au sens des règles de confidentialité de ce réseau social, intitulée "Mairie de [...]", dont la "photographie de couverture" représentait une vue de la commune et la "photographie de profil" l'hôtel de ville, afin de promouvoir son action en qualité de maire. Y ont été publiés, jusqu'à la veille du scrutin du 23 mars 2014, notamment, des informations sur l'actualité municipale, le plus souvent illustrées de photographies et accompagnées de commentaires valorisants, des échanges épistolaires entre le maire et ses administrés ou des prestataires de services de la commune, un extrait du bulletin de service interne de la police municipale, la composition de la liste qu'il conduisait, des commentaires sur la liste adverse, ainsi que des liens vers différents sites informatiques, parmi lesquels celui de la liste que conduisait M. X et celui de la commune. Selon le Conseil d'Etat, cette page était donc de nature, compte tenu de son intitulé "Mairie de [...]", de son contenu mélangeant informations institutionnelles et propagande électorale, de son ton initialement proche de celui d'un bulletin municipal puis progressivement polémique, au fur et à mesure que s'approchait la date du scrutin, et de son interaction avec le site web officiel de la commune, à créer une confusion dans l'esprit des électeurs. Dès lors, l'utilisation de cette page, qui était en libre accès compte tenu de son statut "public" au sens des règles applicables au réseau social qui la contenait, a constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin enraînat l'annulation de celui-ci (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1201A8Y).

newsid:447361

Entreprises en difficulté

[Brèves] Contenu de la déclaration de créance : sur l'indication des modalités de calcul des intérêts

Réf. : Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-13.213, F-P+B (N° Lexbase : A7070NHC)

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N7352BUT

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Le 19 Mai 2015

L'article R. 622-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L0895HZ8) n'exigeant l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance, la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, elle n'avait pas, ni l'ordonnance d'admission du juge-commissaire, à en prévoir les modalités de calcul. En outre, aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 mai 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-13.213, F-P+B N° Lexbase : A7070NHC). En l'espèce, près l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une SCI (la débitrice), le 6 janvier 2011, une banque a déclaré une créance privilégiée représentant la somme totale, incluant le capital et les intérêts conventionnels, des mensualités restant à courir sur un prêt ainsi que, pour mémoire, des intérêts de retard. Cette déclaration a été contestée. C'est dans ces circonstances que le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire et la débitrice ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 6 février 2014, n° 13/01680 N° Lexbase : A2568MET) qui a admis la créance de la banque au passif de la société conformément à sa déclaration. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0317EXZ).

newsid:447352

Licenciement

[Brèves] Interrogation d'un salarié sur le licenciement d'un collègue via un site internet : absence d'abus de la liberté d'expression en l'absence de propos injurieux ou vexatoires

Réf. : Cass. soc., 6 mai 2015, n° 14-10.781, F-D (N° Lexbase : A7133NHN)

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N7297BUS

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Le 19 Mai 2015

L'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus. Le fait pour un salarié de s'interroger, dans le cadre d'une situation de conflit et par la voie d'un site internet revêtant un caractère quasiment confidentiel, sur le licenciement de l'un de ses collègues, sans que les propos incriminés soient injurieux ou vexatoires, n'excédent pas les limites de la liberté d'expression. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (Cass. soc., 6 mai 2015, n° 14-10.781, F-D N° Lexbase : A7133NHN).
En l'espèce, M. X a été engagé, en qualité d'électricien, le 3 novembre 2008. Licencié pour faute grave le 9 mars 2011, son employeur lui reprochant des propos tenus dans deux articles parus sur un site internet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Rennes, 20 novembre 2013, n° 12/02628 N° Lexbase : A7811KPY) ayant déclaré que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et ayant condamné l'employeur à payer au salarié diverses indemnités à ce titre, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4681EXN).

newsid:447297

Procédure pénale

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la majoration de l'amende forfaitaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-467 QPC, du 7 mai 2015 (N° Lexbase : A5873NHY)

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N7303BUZ

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Le 19 Mai 2015

Le contrevenant, qui a eu la possibilité de contester l'infraction relevée contre lui en formant une requête aux fins d'exonération de l'amende forfaitaire encourue dans les conditions prévues par l'article 529-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0857DYE), peut encore s'opposer au paiement de l'amende forfaitaire majorée, qui lui est infligée, à défaut d'une telle contestation ou d'acquittement de la somme due, en formant une réclamation contre le titre d'exécution. Aussi, à travers l'article 530 du même code (N° Lexbase : L7597IMC), le législateur lui a imposé, à peine d'irrecevabilité, d'accompagner sa réclamation de l'avis qui lui a été envoyé ; une telle condition, nécessaire à l'identification de la procédure de poursuite visée par la réclamation, est justifiée par l'objectif de bonne administration de la justice et n'apporte aucune restriction aux droits de la défense. Par ailleurs, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public, déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de l'article 530 du Code de procédure pénale irrecevable, au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée, puisse être contestée devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 530, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour des motifs légitimes. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 mai 2015 (Cons. const., décision n° 2015-467 QPC, du 7 mai 2015 N° Lexbase : A5873NHY). Dans cette affaire, selon le requérant, en prévoyant l'obligation de joindre l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée en cas de réclamation alors que cet avis n'est pas systématiquement adressé au contrevenant, les articles 529 et 530 du code précité méconnaissent les droits de la défense. Par ailleurs, a-t-il soutenu, en l'absence de voie de recours contre la décision par laquelle l'officier du ministère public rejette pour irrecevabilité une réclamation au motif qu'elle n'est pas accompagnée de cet avis, il est porté atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Sous la réserve susmentionnée, le Conseil constitutionnel retient que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et sont donc conformes à celle-ci (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2353EUP).

newsid:447303

Social général

[Brèves] Le projet de loi "Macron" adopté par le Sénat : ce qu'il faut retenir en droit social

Réf. : Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 12 mai 2015

Lecture: 1 min

N7377BUR

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Le 21 Mai 2015

Les sénateurs ont adopté le 12 mai 2015, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dit projet de loi "Macron". De l'examen de ce texte par le Sénat, l'on peut retenir les modifications suivantes :
- les nouvelles dérogations au repos dominical (dont les 12 dimanches au lieu de 5), pourraient s'appliquer dès 2015, et non 2016. Dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales, il serait possible de déroger au repos dominical à condition de conclure un accord collectif portant sur les contreparties financières. A défaut d'un tel accord, l'employeur pourrait décider lui-même de l'ouverture dominicale de son commerce, à condition que cela soit approuvé par référendum par les salariés et s'accompagne de contreparties financières. Les petits commerces employant moins de onze salariés et situés dans les zones touristiques ne seraient pas concernés par l'obligation d'être couverts par un accord collectif et d'offrir des contreparties financières pour ouvrir le dimanche. Ils continueraient à être libres d'ouvrir 5 dimanches par an, sans qu'aucune obligation sociale ne pèse sur eux ;
- le compte pénibilité serait simplifié. D'une part, la fiche individuelle retraçant l'exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité serait supprimée. D'autre part, les facteurs pour lesquels des modalités de mesure de l'exposition ont été définies, seraient limités à trois (le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail en milieu hyperbare) ;
- l'instauration de délégués du personnel deviendrait obligatoire à partir de 21 salariés, au lieu de 11 actuellement ;
- la fusion du comité d'entreprise et du CHSCT au sein d'une instance unique de représentation ;
- l'institution d'une commission chargée de la réforme et de la simplification du Code du travail qui devrait proposer, dans un délai de un an, un nouveau Code du travail.
Le texte doit maintenant être examiné en commission mixte paritaire.

newsid:447377

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Exonération de la taxe sur les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité pour les résidents monégasques

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 378534, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5839NHQ)

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N7338BUC

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Le 19 Mai 2015

La taxe sur les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité doit être regardée comme une imposition distincte de l'impôt sur le revenu visé à l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (N° Lexbase : L6726BHL). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2015, n° 378534, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5839NHQ). En l'espèce, l'administration fiscale a assujetti un couple à la taxe forfaitaire sur les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité prévue à l'article 150 VI du CGI (N° Lexbase : L1020IZS), à raison de la vente de plusieurs véhicules de collection au cours des années 2003 et 2004. Ce couple, qui résidait à Monaco durant ces années, a contesté être redevable de cette taxe. Le Conseil d'Etat leur a alors donné raison en précisant, tout d'abord, que l'article 2-I de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, de finances pour 1971, avait prévu que l'impôt sur le revenu des personnes physiques prendrait le nom d'impôt sur le revenu. C'est donc désormais pour ce seul impôt que la France trouve dans l'article 7 de la Convention de 1963 le droit d'imposer ceux de ses nationaux qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence. Ainsi, les stipulations de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. La mention du seul impôt sur le revenu qu'elles visent, auquel sont assujettis en France dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l'ont fait auparavant mais sans pouvoir justifier, à cette même date, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco, exclut du champ de cette Convention toute autre imposition distincte de cet impôt. Tel est le cas de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, qui a la nature d'une imposition distincte de l'impôt sur le revenu, au sens de l'article 7 de la Convention, en raison de son assiette, de son taux et de ses modalités de recouvrement, alors même que le contribuable peut choisir de ne pas supporter cette taxe et d'exercer l'option pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values .

newsid:447338